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Dossier : 02 05 99 Date : 22 avril 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier P.A. RIOUX SANITAIRE INC. Demanderesse c. MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 27 mars 2002, la demanderesse sest adressée à lorganisme pour obtenir « lavis juridique formulé dans le deuxième «ATTENDU QUE» et ayant mené à ladoption de la résolution 3800-11-99 ». [2] Le responsable de laccès aux documents de lorganisme a refusé de lui communiquer lavis juridique en question, soit « lOpinion juridique de la gestion et de lexploitation du site denfouissement sanitaire »; sa décision sappuie sur larticle 31 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 05 99 Page : 2 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. [3] La demanderesse requiert la révision de cette décision. Elle prétend que cette opinion juridique constitue la prémisse de la résolution #3800-11-99, quelle fait partie des archives de lorganisme et que celui-ci a renoncé à la discrétion qui lui est attribuée en vertu de larticle 31 précité. Elle avance également que le document en litige nest ni une opinion juridique ni un cas particulier. L'AUDIENCE du 17 avril 2003 A) LA PREUVE i) de la demanderesse [4] Au soutien de sa demande de révision du 25 avril 2002, la demanderesse avait déjà produit, par lentremise de son avocat : sa demande daccès du 27 mars 2002, par laquelle elle demande précisément à lorganisme de lui fournir « lavis juridique formulé dans le deuxième «ATTENDU QUE» et ayant mené à ladoption de la résolution 3800-11-99 »; lavis du responsable de laccès, daté du 16 avril 2002, concernant la prolongation du délai de traitement de la demande du 27 mars; la décision du responsable, datée du 24 avril 2002, refusant de fournir lopinion juridique de la gestion et de lexploitation du site denfouissement sanitaire »; copie de la résolution #3800-11-99 par laquelle le conseil de lorganisme décide, attendu lopinion juridique visée par la demande daccès, de résilier le contrat de collecte de déchets solides conclu avec la demanderesse. [5] La résolution #3800-11-99, ainsi produite, a été adoptée lors dune séance ordinaire du Conseil des maires de la municipalité régionale de comté de Denis Riverin (ancienne désignation de lorganisme) tenue le 24 novembre 1999. Les
02 05 99 Page : 3 deux éléments suivants constituent le préambule de cette résolution par laquelle cette MRC décide de résilier, le 31 mai 2000, son contrat de collecte de déchets solides conclu avec P.A. Rioux Sanitaire: « ATTENDU QUE le contrat de collecte des déchets solides entre la MRC de Denis Riverin et P.A. Rioux Sanitaire inc. comporte une clause de résiliation dans léventualité la MRC sengage dans la collecte sélective des ordures ménagères; ATTENDU QUE la MRC de Denis Riverin a reçu un avis juridique sur cette clause de résiliation afin den connaître les conséquences; » [6] Lavocat de la demanderesse refuse par ailleurs, séance tenante, de produire quelque témoin et de contre-interroger le témoin de lorganisme. Il sobjecte à la présentation de toute preuve parce quà son avis, la règle audi alteram partem ne peut recevoir application dans le cadre dune audience qui est tenue par conférence téléphonique et qui, de ce fait, sépare la Commission, la demanderesse, lorganisme et son témoin qui y participent en étant présents dans trois endroits distincts, soit Québec, Matane et Sainte-Anne-des-Monts. Lobjection de la demanderesse est prise sous réserve. ii) de lorganisme [7] Lavocat de lorganisme avait déjà produit, dans le cadre de ses observations écrites requises par la Commission et communiquées à la demanderesse, copie de la déclaration précisée que la demanderesse a déposée devant la Cour supérieure contre lorganisme et qui est datée du 15 juin 2001. Cette déclaration, qui parle delle-même et qui est antérieure à la demande daccès, porte directement sur les conséquences dites préjudiciables de la résiliation du contrat de collecte de déchets solides décidée par la résolution #3800-11-99, résiliation que la demanderesse attaque vigoureusement. [8] Lavocat de lorganisme fait entendre M. Michel Thibault qui témoigne sous serment; M. Thibault est directeur général et secrétaire-trésorier de lorganisme depuis 1985; il est également responsable de la tenue des archives de lorganisme. [9] M. Thibault témoigne essentiellement du contexte de confidentialité dans lequel lopinion juridique en litige, demandée dans le dossier des déchets et préparée en 1999, a été détenue, traitée, utilisée et conservée par lorganisme. Cette opinion, quil est le seul à détenir matériellement, na été déposée, en tout ou en partie, ni au conseil de lorganisme ni aux archives de celui-ci. Aucun
02 05 99 Page : 4 extrait de cette opinion na été lu au cours dune séance du conseil de lorganisme; aucune référence au contenu de cette opinion ny a été faite non plus. Cette opinion juridique avait été portée à la connaissance du comité consultatif responsable du dossier des déchets chez lorganisme, ce, avant que le conseil de lorganisme adopte la résolution #3800-11-99; M. Thibault avait repris possession des copies confidentielles de cette opinion à la fin de la réunion du comité consultatif. [10] Lavocat de lorganisme demande le rejet de lobjection présentée par son confrère. LES ARGUMENTS i) de la demanderesse [11] Lavocat de la demanderesse prétend que seule une enquête lui permettra dinterroger et de contre-interroger pour constater si les critères de larticle 31 de la Loi sur laccès sont atteints et pour constater si lopinion juridique en litige a été traitée de façon confidentielle ou si lorganisme a renoncé à la confidentialité de celle-ci. [12] À son avis, les articles 199, 201, 208 et 209 du Code municipal sappliquent et prévalent sur larticle 31 invoqué par lorganisme; ils confèrent un droit daccès plus généreux que la Loi sur laccès aux documents qui sont déposés aux archives ou auxquels référence est faite dans une résolution à caractère public déposée aux archives. Le responsable doit donc donner copie des documents déposés aux archives dont il a la garde. [13] Lopinion juridique en litige constitue, de façon explicite, la prémisse dune résolution à caractère public. Lutilisation de cette opinion comme prémisse de la résolution #3800-11-99 équivaut à son dépôt aux archives. Cette opinion a le caractère public de la résolution dont elle constitue la prémisse. [14] Larticle 9 de la Charte oblige le professionnel au respect du secret; lorganisme ne peut, quant à lui, linvoquer comme restriction à laccès. ii) de lorganisme [15] Les parties au présent litige sopposent aussi dans un litige civil; lopinion juridique demandée traite directement de lobjet de ce litige civil. La
02 05 99 Page : 5 communication de cette opinion juridique est susceptible de compromettre le droit de lorganisme à une défense pleine et entière dans le litige civil. [16] Lopinion juridique visée par la demande daccès a été détenue, utilisée et conservée de façon confidentielle. Elle porte sur lapplication du droit à un cas particulier, le cas particulier étant la situation des parties sur laquelle les décideurs de lorganisme voulaient avoir un éclairage avant de se prononcer. [17] La résolution #3800-11-99 se limite à référer à la réception de cette opinion juridique. Lorganisme na pas, pour autant, renoncé à la confidentialité de cette opinion ou à la discrétion de la communiquer que lui confère la loi. [18] Lopinion juridique en litige na jamais été déposée aux archives. La référence à cette opinion dans le préambule de la résolution #3800-11-99 néquivaut pas à un dépôt aux archives. [19] Larticle 31 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels de même que larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne sappliquent à cette opinion juridique qui porte sur les moyens de défense de lorganisme et sur le droit daction de la demanderesse. La communication de cette opinion aurait pour effet de déséquilibrer de façon indue le rapport de force entre les parties en ce quelle ferait connaître, à lavance, les stratégies et les moyens de défense de lorganisme. DÉCISION [20] Jai pris connaissance du document en litige. Il sagit dune opinion juridique préparée par un avocat mandaté par lorganisme. Cette opinion porte explicitement et de façon détaillée sur lapplication du droit à un cas particulier que lui a confié lorganisme. [21] Larticle 31 de la Loi sur laccès habilite un organisme public à refuser de communiquer une opinion juridique portant sur lapplication du droit à un cas particulier : 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une
02 05 99 Page : 6 version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. [22] La décision du responsable est donc fondée. Les critères dapplication de cet article qui sont ajoutés par la demanderesse et au sujet desquels elle souhaite enquêter ne sont pas prévus par le législateur. Il ny a pas lieu, vu lapplication de larticle 31 précité, de décider de lobjection soumise par la demanderesse. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean Deschênes Deschênes & Doiron Avocat de la demanderesse M e Jean-François Roy Avocat de lorganisme
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