Dossier : 02 10 75 Date : 15 avril 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE RIMOUSKI Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 3 juin 2002, le demandeur s’est adressé à l’organisme pour obtenir « une copie complète de l’examen d’aide-cuisinier que j’ai passé en septembre 2000 pour un poste d’aide-cuisinier au Centre hospitalier régional de Rimouski. La copie demandée inclut, notamment, les questions, les réponses ainsi que les corrections. ». [2] La copie demandée lui est refusée en vertu de l’article 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 10 75 Page : 2 40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. [3] Le demandeur requiert la révision de cette décision. L'AUDIENCE du 15 avril 2003 A) LA PREUVE i) de l'organisme Témoignage de M. Gilbert Forbes [4] M. Gilbert Forbes témoigne sous serment. Il est à l’emploi de l’organisme, à titre de coordonnateur, au service des ressources humaines. [5] L’utilisation de l’épreuve visée par la demande d’accès n’est pas terminée. Cette épreuve est étoffée et elle doit être protégée; elle a permis à l’organisme de faire une sélection de candidats au poste d’aide-cuisinier. Les questions qui la constituent ne sont pas communiquées parce que cette épreuve servira à nouveau, avec le même contenu ou avec un contenu modifié, pour d’autres sélections de candidats. [6] L’évaluation du demandeur a été faite par un contractant, le Centre de formation professionnelle de Rivière-du-Loup (le « Centre »), qui, après l’avoir complétée, l’a communiquée à l’organisme. L’organisme n’y a apporté aucune modification. L’organisme a donc communiqué au demandeur les résultats qui ont été déterminés et attribués par un formateur du Centre. [7] L’organisme accepte que le demandeur consulte sur place l’épreuve qu’il a subie, en présence de témoins de l’organisme. L’organisme maintient son refus quant à la communication d’une copie de l’épreuve au demandeur.
02 10 75 Page : 3 ii) du demandeur Témoignage de M. Guy Boucher [8] M. Guy Boucher témoigne sous serment, à la requête du demandeur. M. Boucher est directeur du Centre de formation professionnelle de Rivière-du-Loup. L’organisme a, en vertu d’un contrat de services, demandé au Centre d’évaluer le demandeur; cette évaluation a été effectuée à partir d’une épreuve modèle qui, à l’instar des autres épreuves modèles du Centre, n’est pas diffusée parce que le Centre les réutilise. [9] Le Centre n’a communiqué qu’à son client, l’organisme, l’épreuve complète subie par le demandeur. Le Centre n’a pas conservé les réponses du demandeur ainsi que l’évaluation qui en a été faite par le formateur; il ne conserve que son modèle ou cahier d’évaluation, soit l’épreuve. [10] Le formateur qui a procédé à l’évaluation du demandeur a fait un travail professionnel. Le demandeur n’a, par ailleurs, pas obtenu la note de passage. Témoignage du demandeur [11] Le demandeur a été convoqué par l’organisme pour se présenter au Centre de formation professionnelle précité le 20 septembre 2000. Le formateur qui l’a évalué à l’aide de l’épreuve théorique et pratique qui est en litige a effectué un bon travail et le demandeur l’en remercie séance tenante. Le demandeur croyait cependant avoir réussi cette épreuve. Il croyait également que les résultats qui lui ont été communiqués par l’organisme ne correspondaient pas aux résultats que le formateur du Centre lui avait attribués. [12] Selon le demandeur, le témoignage de M. Forbes permet de comprendre que l’organisme n’a pas modifié les résultats qui lui ont été attribués par le formateur du Centre. B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme
02 10 75 Page : 4 [13] L’article 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’applique aux documents qui sont en litige. [14] L’organisme consent à la consultation sur place, par le demandeur et en présence de témoins de l’organisme, de l'épreuve en litige. ii) du demandeur [15] Le demandeur maintient sa demande de révision. DÉCISION [16] La preuve démontre que les documents qui sont en litige servent à l’évaluation comparative des connaissances et que leur utilisation, par le Centre et pour l’organisme, n’est pas terminée. [17] J’ai analysé les documents dont le demandeur veut recevoir copie et qui sont détenus par l’organisme. Il s’agit substantiellement d’une épreuve à volet « connaissances théoriques » constitué de 14 pages et à volet « pratique » constitué de 9 pages; cette épreuve est adaptée pour l’organisme, par le Centre. [18] Le volet « connaissances théoriques » comprend des questions à développement; les réponses, qui sont inscrites dans le cahier-questionnaire, révèlent les questions correspondantes. Ce volet comprend également des suggestions à choix multiples; les réponses, indiquées par une lettre de l’alphabet, ne renseignent pas lorsqu’elles sont séparées des suggestions et des corrections qui font partie de l’épreuve. Ce volet peut donc ne pas être communiqué en vertu de l’article 40 précité et de l'article 14 de la Loi sur l'accès: 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au
02 10 75 Page : 5 document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [19] Le volet « pratique » décrit les recettes à réaliser selon des techniques déterminées. Y sont également inscrits, pour chaque recette, les critères d’évaluation des candidats. Ce volet peut ne pas être communiqué en vertu de l’article 40 précité. [20] La preuve démontre que l’organisme est habilité à ne pas communiquer le contenu de l’épreuve, tel qu’il est décrit plus haut. [21] L’analyse des documents en litige permet cependant à la Commission de signaler que certains renseignements, qui concernent le demandeur, doivent lui être communiqués parce qu’ils ne révèlent pas l’épreuve; il s’agit : • de la page intitulée « Cumulatif des points - Épreuve pratique »; cette page doit être communiquée au demandeur, étant entendu que la désignation des recettes qui y sont inscrites peut être masquée par l’organisme en vertu de l’article 40; • de la page intitulée « Cuisine d’établissement-Poste d’aide-cuisinier-Résultat des épreuves »; cette page doit être entièrement communiquée au demandeur; • de la 1 ière et de la 2 ième pages de l’épreuve de connaissances théoriques, jusqu’à la fin des directives particulières; ces deux pages, qui précèdent le début des questions, doivent être communiquées au demandeur parce qu’elles ne révèlent pas, comme telles, l’épreuve; • de la 1 ière et de la 2 ième pages de l’épreuve de connaissances pratiques, lesquelles doivent être communiquées au demandeur parce qu’elles ne révèlent pas, comme telles, l’épreuve; • des résultats (incluant la pondération) et des remarques attribués au demandeur pour la confection des recettes constituant l’épreuve pratique, étant entendu que la désignation de chaque recette ainsi que les critères d’évaluation correspondants peuvent ne pas être communiqués en vertu de l’article 40. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision;
02 10 75 ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur copie des renseignements qui doivent lui être communiqués, tels qu’ils sont déterminés plus haut; REJETTE la demande de révision quant au reste. Page : 6 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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