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Dossier : 02 10 75 Date : 15 avril 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE RIMOUSKI Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 3 juin 2002, le demandeur sest adressé à lorganisme pour obtenir « une copie complète de lexamen daide-cuisinier que jai passé en septembre 2000 pour un poste daide-cuisinier au Centre hospitalier régional de Rimouski. La copie demandée inclut, notamment, les questions, les réponses ainsi que les corrections. ». [2] La copie demandée lui est refusée en vertu de larticle 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 10 75 Page : 2 40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. [3] Le demandeur requiert la révision de cette décision. L'AUDIENCE du 15 avril 2003 A) LA PREUVE i) de l'organisme Témoignage de M. Gilbert Forbes [4] M. Gilbert Forbes témoigne sous serment. Il est à lemploi de lorganisme, à titre de coordonnateur, au service des ressources humaines. [5] Lutilisation de lépreuve visée par la demande daccès nest pas terminée. Cette épreuve est étoffée et elle doit être protégée; elle a permis à lorganisme de faire une sélection de candidats au poste daide-cuisinier. Les questions qui la constituent ne sont pas communiquées parce que cette épreuve servira à nouveau, avec le même contenu ou avec un contenu modifié, pour dautres sélections de candidats. [6] Lévaluation du demandeur a été faite par un contractant, le Centre de formation professionnelle de Rivière-du-Loup (le « Centre »), qui, après lavoir complétée, la communiquée à lorganisme. Lorganisme ny a apporté aucune modification. Lorganisme a donc communiqué au demandeur les résultats qui ont été déterminés et attribués par un formateur du Centre. [7] Lorganisme accepte que le demandeur consulte sur place lépreuve quil a subie, en présence de témoins de lorganisme. Lorganisme maintient son refus quant à la communication dune copie de lépreuve au demandeur.
02 10 75 Page : 3 ii) du demandeur Témoignage de M. Guy Boucher [8] M. Guy Boucher témoigne sous serment, à la requête du demandeur. M. Boucher est directeur du Centre de formation professionnelle de Rivière-du-Loup. Lorganisme a, en vertu dun contrat de services, demandé au Centre dévaluer le demandeur; cette évaluation a été effectuée à partir dune épreuve modèle qui, à linstar des autres épreuves modèles du Centre, nest pas diffusée parce que le Centre les réutilise. [9] Le Centre na communiqué quà son client, lorganisme, lépreuve complète subie par le demandeur. Le Centre na pas conservé les réponses du demandeur ainsi que lévaluation qui en a été faite par le formateur; il ne conserve que son modèle ou cahier dévaluation, soit lépreuve. [10] Le formateur qui a procédé à lévaluation du demandeur a fait un travail professionnel. Le demandeur na, par ailleurs, pas obtenu la note de passage. Témoignage du demandeur [11] Le demandeur a été convoqué par lorganisme pour se présenter au Centre de formation professionnelle précité le 20 septembre 2000. Le formateur qui la évalué à laide de lépreuve théorique et pratique qui est en litige a effectué un bon travail et le demandeur len remercie séance tenante. Le demandeur croyait cependant avoir réussi cette épreuve. Il croyait également que les résultats qui lui ont été communiqués par lorganisme ne correspondaient pas aux résultats que le formateur du Centre lui avait attribués. [12] Selon le demandeur, le témoignage de M. Forbes permet de comprendre que lorganisme na pas modifié les résultats qui lui ont été attribués par le formateur du Centre. B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme
02 10 75 Page : 4 [13] Larticle 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique aux documents qui sont en litige. [14] Lorganisme consent à la consultation sur place, par le demandeur et en présence de témoins de lorganisme, de l'épreuve en litige. ii) du demandeur [15] Le demandeur maintient sa demande de révision. DÉCISION [16] La preuve démontre que les documents qui sont en litige servent à lévaluation comparative des connaissances et que leur utilisation, par le Centre et pour lorganisme, nest pas terminée. [17] Jai analysé les documents dont le demandeur veut recevoir copie et qui sont détenus par lorganisme. Il sagit substantiellement dune épreuve à volet « connaissances théoriques » constitué de 14 pages et à volet « pratique » constitué de 9 pages; cette épreuve est adaptée pour lorganisme, par le Centre. [18] Le volet « connaissances théoriques » comprend des questions à développement; les réponses, qui sont inscrites dans le cahier-questionnaire, révèlent les questions correspondantes. Ce volet comprend également des suggestions à choix multiples; les réponses, indiquées par une lettre de lalphabet, ne renseignent pas lorsquelles sont séparées des suggestions et des corrections qui font partie de lépreuve. Ce volet peut donc ne pas être communiqué en vertu de larticle 40 précité et de l'article 14 de la Loi sur l'accès: 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au
02 10 75 Page : 5 document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [19] Le volet « pratique » décrit les recettes à réaliser selon des techniques déterminées. Y sont également inscrits, pour chaque recette, les critères dévaluation des candidats. Ce volet peut ne pas être communiqué en vertu de larticle 40 précité. [20] La preuve démontre que lorganisme est habilité à ne pas communiquer le contenu de lépreuve, tel quil est décrit plus haut. [21] Lanalyse des documents en litige permet cependant à la Commission de signaler que certains renseignements, qui concernent le demandeur, doivent lui être communiqués parce quils ne révèlent pas lépreuve; il sagit : de la page intitulée « Cumulatif des points - Épreuve pratique »; cette page doit être communiquée au demandeur, étant entendu que la désignation des recettes qui y sont inscrites peut être masquée par lorganisme en vertu de larticle 40; de la page intitulée « Cuisine détablissement-Poste daide-cuisinier-Résultat des épreuves »; cette page doit être entièrement communiquée au demandeur; de la 1 ière et de la 2 ième pages de lépreuve de connaissances théoriques, jusquà la fin des directives particulières; ces deux pages, qui précèdent le début des questions, doivent être communiquées au demandeur parce quelles ne révèlent pas, comme telles, lépreuve; de la 1 ière et de la 2 ième pages de lépreuve de connaissances pratiques, lesquelles doivent être communiquées au demandeur parce quelles ne révèlent pas, comme telles, lépreuve; des résultats (incluant la pondération) et des remarques attribués au demandeur pour la confection des recettes constituant lépreuve pratique, étant entendu que la désignation de chaque recette ainsi que les critères dévaluation correspondants peuvent ne pas être communiqués en vertu de larticle 40. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision;
02 10 75 ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur copie des renseignements qui doivent lui être communiqués, tels quils sont déterminés plus haut; REJETTE la demande de révision quant au reste. Page : 6 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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