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01 02 04 M. X , et M me Y, demandeurs,

c. Ville de Laval, organisme public.

L’OBJET DU LITIGE Le 11 décembre 2000, M e Jacques Trudeau, représentant les demandeurs, M. X et M me Y, requiert du Service de protection des citoyens de la Ville de Laval (l'« organisme ») une copie de plusieurs documents répartis en treize points : 1. rapports d'enquêtes préparés en 1992 par Rapide Investigation à la demande de M. Ronald Montpetit

2. définition des deux mandats donnés à Rapide Investigation 3. registres, correspondance et/ou rapports internes reliés à la tenue des enquêtes de Rapide Investigation

4. registres de progression de trois membres du Service de police de l'organisme liés à ces enquêtes

5. documentation relative à des mesures qui auraient alors été prises en conformité aux articles 67.2, 67.3 et 69 de la Loi sur l'accès

6. rapport d'enquête préparé par la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC ») à la demande de M. Gariépy

7. documents contenus au dossier administratif 865 de M. Gariépy concernant les demandeurs

Dans le cadre des enquêtes mentionnées aux paragraphes 1 à 6 : 8. rapports de douze policiers de la Ville nommément identifiés 9. documents et registres remis à M. Sangolo le ou vers le 21 octobre 1994

10. documents et schéma remis à M. Montpetit par M. Massé de la Communauté urbaine de Montréal, le 18 janvier 1995

11. documents remis à M. O'Donnell par M. Montpetit, le 20 février 1996

01 02 04 - 2 -12. organigramme reliant M. X aux membres du crime organisé évoqué par M. Montpetit devant le Comité de déontologie policière du Québec

13. tous les documents établissant les coûts engendrés par les trois enquêtes susmentionnées.

Le même jour, M. X autorise, par écrit, M. Michel Tremblay, assistant-directeur au Service de protection des citoyens, à transmettre à M me Y : tout document auquel elle demande accès sans avoir à considérer comme nominatif quelque renseignement me concernant qui pourrait se trouver au sein de tel document.

Le 11 janvier 2001, M. Tremblay accorde en partie, l'accès aux documents requis aux paragraphes 1, 3, 4, 7 et 13 de la demande en appliquant les dispositions des articles 37, 53, 54 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). L'organisme refuse l’accès au reste des documents en invoquant, à divers niveaux, les articles 14, 28, 32, 37, 48, 53, 54, 88 de cette loi.

Le 9 février 2001, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent l’intervention de la (la « Commission ») pour réviser cette décision.

L’AUDIENCE Après avoir fait l'objet d'une remise à la demande du procureur de l'organisme, une audience se tient à Montréal, en présence des parties et des témoins de l'organisme, les 14 juin, 25 et 26 septembre ainsi que le 29 octobre 2002. Par la suite, la soussignée a exigé des parties une preuve complémentaire par écrit dont la dernière intervention est parvenue au bureau de la Commission, le 23 décembre 2002, date a débuté le délibéré.

1 L.R.Q., c. A-2.1.

Commission d’accès à l’information

01 02 04 - 3 -LA PREUVE M. Michel Tremblay, responsable de l'accès chez l'organisme L’organisme est représenté par M e André Comeau. Celui-ci fait entendre, sous serment, M. Tremblay, qui travaille, depuis 1975, au Service de protection des citoyens et qui y a été désigné comme responsable de l’accès aux documents (pièce O-1).

M. Tremblay dépose, à l’audience, deux volumes regroupant la correspondance échangée entre les deux parties (pièces O-1 à O-8) ainsi que copie des réponses et des documents élagués transmis par l'organisme aux demandeurs (pièce O-9 en liasse). Il dépose également un exemplaire de la demande ainsi que, sous sceau confidentiel, la version intégrale des documents détenus par l'organisme (pièce O-10).

Dans sa déposition, M. Tremblay répond, point par point, à la demande d'accès transmise par M e Trudeau, le 11 décembre 2000. Premier point : enquêtes de Rapide Investigation Les demandeurs souhaitent obtenir copie des rapports des enquêtes qui auraient été faites par Rapide Investigation en 1992 et en 1994 au sujet de M. X.

À l’audience, M. Tremblay explique que Rapide Investigation est une « entreprise externe privée » dont les services sont retenus par l’organisme, en certaines occasions, afin d’effectuer des vérifications spécifiques sur des membres de son corps policier.

Dans le cas sous étude, M. Tremblay souligne que Rapide Investigation n’a pas effectué d’enquête ou de vérification sur M. X en 1992. De plus, il n’a rien trouvé à ce sujet, pour cette date, ni à la section des « Affaires internes » ni à celle

01 02 04 - 4 ­de la « Facturation ». Cependant, il affirme avoir retracé un rapport préliminaire rédigé par cette entreprise et daté du 2 novembre 1995, ainsi que le rapport final, daté du 29 avril 1996. Il a communiqué copie de ces documents, avec les annexes, à l'avocat des demandeurs après en avoir extrait les renseignements qu’il considère être nominatifs (pièce O-9, onglet 1).

Deuxième point : mandats à Rapide Investigation Au deuxième point, les demandeurs désirent obtenir une copie des mandats confiés par l’organisme à Rapide Investigation dans le cadre des enquêtes de 1992 et 1994. Selon M. Tremblay, les renseignements recherchés sont inexistants.

Troisième point : documents relatifs aux enquêtes de Rapide Investigation À ce point, l'avocat des demandeurs requiert une copie des registres, correspondances et/ou rapports relatifs aux enquêtes ci-dessus mentionnées.

M. Tremblay lui communique copie d’un document intitulé « Rapport général des Affaires internes » ainsi que d'une note de service (pièce O-9, onglet 3). Il explique que l’inspecteur-chef des projets spéciaux de l’époque, M. Ronald Montpetit, « a ouvert un Registre de progression » eu égard à M. X, qui porte le n o 860 et contient la date et la description des interventions effectuées. Certains renseignements y sont masqués. Selon M. Tremblay, la mise à jour de ce registre était effectuée par M. Montpetit.

M. Tremblay ajoute qu’un autre registre portant le n o 865 « a été ouvert par le lieutenant O’Donnell ». La date des interventions, un résumé de ces dernières ainsi que le suivi du dossier sont effectués par celui-ci. Une copie d’un document intitulé « Affaires internes Rapport général » y est également annexé. Des renseignements y sont masqués. Selon M. Tremblay, ce registre fait état d’une enquête spéciale impliquant M. X.

01 02 04 - 5 -Quatrième point : registres de progression Pour le quatrième point, M. Tremblay réfère aux explications déjà fournies au point précédent. À son avis, il n’a pas de documents additionnels à transmettre et ajoute que, pour la même période, aucun registre n’a été ouvert par M. Alain St-Onge sur M. X.

Cinquième point : mesures prises en conformité à la Loi sur l'accès En réponse à la demande d'une preuve à l'effet que des mesures auraient été prises par l'organisme, conformément aux articles 67.2, 67.3 et 69 de la Loi sur l’accès, M. Tremblay affirme qu'elle est inexistante.

Sixième point : enquête par la GRC Les demandeurs veulent obtenir une copie du rapport et des annexes relatifs à l'enquête qu’aurait menée la GRC au sujet de M. X, en 1998, à la demande de M. Jean-Pierre Gariépy, alors directeur du Service de protection des citoyens.

M. Tremblay réfère les demandeurs à la GRC, détentrice de ce rapport et invoque à cet effet l’article 48 de la Loi sur l’accès. Il ajoute que la GRC a déjà communiqué à M. X une copie élaguée dudit rapport (pièce O-8). M. Tremblay souligne que, dans le dossier de la Commission portant le n o 99 15 01, cette dernière a rendu une décision préliminaire 2 concernant ce rapport qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour du Québec 3 . Septième point : dossier n o 865 Les demandeurs requièrent une copie des pièces ou documents les concernant qui se trouveraient au dossier administratif n o 865 ouvert par M. Gariépy.

01 02 04 - 6 -M. Tremblay déclare avoir transmis aux demandeurs, après y avoir extrait des renseignements nominatifs, une copie (pièce O-9, onglet 7) : ! de notes de service datées du 6 juillet 1999 et du 17 mai 2000; ! d'une lettre adressée par M. X à M. Gariépy datée du 15 juin 1999; ! ainsi que d'une lettre signée par M. Gariépy et datée du 17 mai 2000.

Huitième point : rapports de douze policiers Par ce point, les demandeurs souhaitent obtenir une copie des rapports rédigés par douze policiers, dont les noms sont précisés au point 8 de la demande d'accès, à la suite d’enquêtes qu'ils auraient tenues sur M. X au cours des années 1992, 1994 et 1998.

M. Tremblay réfère à la réponse qu'il a formulée pour le troisième point. Neuvième point : documents remis à M. Sangolo Les demandeurs souhaitent obtenir une copie des documents que l’organisme aurait remis à M. Sangolo, le ou vers le 21 octobre 1994.

M. Tremblay refuse d’acquiescer à cette demande. Il signale que ce document est un schéma composé essentiellement de renseignements nominatifs; il ajoute que les personnes qui y sont mentionnées n’ont pas consenti à la divulgation de cette information.

Dixième point : documents remis par M. Massé, de la Communauté urbaine de Montréal

En ce qui a trait aux documents et au schéma manuscrit que « M. Massé de la C.U.M. » aurait remis à M. Montpetit, le 18 janvier 1995, M. Tremblay en refuse l'accès pour les mêmes raisons que celles invoquées pour le neuvième point.

2 X c. Ville de Laval, C.A.I. Montréal n o 99 15 01, 6 juin 2001, c. Iuticone. 3 C.Q. Montréal n o 500-02-097085-018.

01 02 04 - 7 -Onzième point : documents remis à M. O'Donnell Au sujet de l'accès aux documents remis par M. Montpetit à M. O'Donnell, le 20 février 1996, M. Tremblay invoque les mêmes motifs de refus que ceux formulés pour les points neuf et dix.

Douzième point : Organigramme Les demandeurs désirent obtenir copie d’un organigramme qui aurait été utilisé par M. Montpetit lors d’une audience tenue devant le Comité de déontologie policière.

M. Tremblay répond que l’organisme ne détient pas ce document et que les demandeurs devront s’adresser au Comité de déontologie policière.

Treizième point : Coûts engendrés par les enquêtes Les demandeurs souhaitent obtenir copie des documents indiquant les coûts relatifs à la préparation et à la tenue des trois enquêtes que l’organisme aurait fait effectuer au sujet de M. X.

Après avoir masqué certaines informations qu’il considère être nominatives, M. Tremblay déclare avoir fourni une copie des honoraires professionnels versés par l'organisme à Rapide Investigation (pièce O-9, onglet 13).

CONTRE-INTERROGATOIRE DE M. TREMBLAY PAR M E JACQUES TRUDEAU M. Tremblay spécifie qu’en raison d’allégations criminelles qui pesaient sur M. X, le directeur du Service de protection des citoyens de l’époque, M. Gariépy, s’est adressé à la GRC pour qu'elle mène une enquête à son sujet (pièce O-6). Il dit ignorer la provenance de ces allégations. Il maintient la position de l'organisme à l’effet que la GRC est la détentrice du rapport.

01 02 04 - 8 -Il précise que M. Montpetit l’avait informé de la tenue d'une enquête sur M. X. Par mesure de sécurité, il l'aurait alors mandaté pour recueillir tous les documents concernant M. X et pour les déposer dans un coffret de sûreté afin d’éviter « toute fuite ou que quelqu’un les consulte sans autorisation ». M. Tremblay affirme que seuls M. Serge Bélisle, inspecteur-chef, Développement et organisation, et lui ont accès à ce coffret de sûreté. Il produit les « organigrammes » du Service de protection des citoyens pour la période allant du 21 janvier 1994 au 3 octobre 2001 (pièce O-14) ainsi qu'un résumé chronologique des « Mouvements des superviseurs aux Affaires internes » (pièce O-15).

Objection par M e André Comeau à une question de M e Jacques Trudeau À une question de M e Trudeau traitant de la demande d’assistance adressée à la GRC, M e Comeau formule une objection. Il précise que l’organisme a raison d’invoquer l’article 48 de la Loi sur l’accès et que ce dernier a été invoqué dans le délai prescrit par cette loi.

L’avocat de l'organisme souligne que l'enquête de la GRC a été menée par ses propres policiers et que son fonctionnement est différent de celui du Service de protection des citoyens. Il ajoute que la GRC est régie par une loi fédérale et que le document recherché relève de la compétence de ce corps de police. Il cite à cet effet la décision V. c. Ville de Longueuil 4 . M e Comeau ajoute que la GRC a transmis à M. X une copie élaguée du rapport sans avoir consulté préalablement l’organisme. À son avis, ce geste est suffisant pour démontrer que la GRC est la détentrice de ce document. L’avocat indique qu’« à titre d’information », ce corps de police a transmis au directeur du Service de protection des citoyens de l'organisme une copie élaguée du rapport qu’elle avait déjà communiquée à M. X (pièce O-8).

4 [1987] C.A.I. 115.

01 02 04 - 9 -M e Trudeau conteste cette interprétation. Il plaide que la demande d’assistance a été faite par l’organisme au sujet de son client. Ce rapport d'enquête appartient donc à l’organisme. M e Trudeau réfère M. Tremblay à une lettre datée du 26 mai 1998, dont l’objet s’intitule « Demande d’assistance Enquête monsieur X, lt-détective » que le directeur, M. Gariépy, a fait parvenir à la GRC (pièce O-6 précitée). Il le réfère également à la réponse de la GRC, datée du 14 janvier 1999, informant M. Gariépy que son enquête était terminée et que le rapport serait remis le lendemain, en mains propres, à M. Tremblay (pièce O-7). L’avocat plaide à cet effet la décision Minville c. Sécurité publique 5 . M e Trudeau rappelle qu’une copie élaguée de ce document a été transmise à M. X ainsi qu'au directeur du Service de protection des citoyens de l’organisme (pièce O-8 précitée).

Décision sur l'objection soulevée par M e Comeau La preuve démontre qu’effectivement, à la demande de l’organisme, la GRC a mené une enquête relative aux soupçons qui pesaient sur M. X (pièce O-6 précitée). L’échange de correspondance entre l'organisme et la GRC, d’une part, et M. X, d’autre part, (pièces O-6, O-7 et O-8) démontre que le premier paragraphe de l’article 1 de la Loi sur l’accès s’applique dans le cas en l’espèce; l’organisme est donc le détenteur juridique de ce rapport.

Quant à son accessibilité ou non, une preuve sera faite au moment opportun.

CONTINUATION DU CONTRE-INTERROGATOIRE DE M. TREMBLAY PAR M E TRUDEAU M. Tremblay reconnaît que la GRC l’avait informé avoir fait parvenir à M. X, le 25 octobre 1999, une copie élaguée dudit rapport et qu'elle lui avait remis la même copie. À l'audience, il dépose, sous le sceau de la confidentialité, la

5 [1993] C.A.I. 24.

01 02 04 - 10 ­version intégrale du rapport préparé par la GRC (pièce confidentielle O-11) ainsi que les annexes (pièce confidentielle O-12).

De plus, il réitère les circonstances selon lesquelles l’organisme a retenu les services de Rapide Investigation. En ce qui a trait au Commissaire à la déontologie policière, M. Tremblay estime que M. X n’a pas formulé une demande d'accès auprès de celui-ci.

En ce qui concerne les recherches eu égard aux « États de service » de M. X au sein du Service de protection des citoyens, l’avocat de celui-ci dépose une note datée du 10 mars 1998 concernant son dossier personnel (pièce D-1). M e Trudeau considère que ce document aurait se retrouver parmi les documents détenus par l'organisme et recherchés par M. X. Or, ceci n'est pas le cas.

M. Tremblay explique que le septième point de la demande est lié à un dossier administratif traitant de M. X. À son avis, le document portant le n o 865/95.022 (pièce O-18) représente en quelque sorte une enquête de réputation sur M. X; il n’en existe pas d’autres.

Au sujet du huitième point concernant les rapports qui auraient été rédigés par douze policiers, M. Tremblay affirme que ces documents n'existent pas. Il ajoute cependant ne pas avoir communiqué avec ces policiers pour s’assurer de l’exactitude de cette réponse. M. Tremblay s’engage toutefois à vérifier auprès de chacune de ces personnes l’existence ou non desdits rapports et d'en informer la Commission.

01 02 04 - 11 -Preuve ex parte Une demande de procéder ex parte est formulée par M e Comeau, pour l’organisme, afin de faire une preuve complète sur des documents déjà déposés sous le sceau de la confidentialité, à savoir : Pièce O-10 qui contient la version intégrale de tous les documents détenus par l'organisme et répondant aux points 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11 et 13 de la demande d'accès;

Pièce O-11 qui est le rapport intégral préparé par la GRC (point 6 de la demande);

Pièce O-12 qui est constituée des annexes à ce rapport; Pièce O-13 qui représente un croquis préparé par M. Montpetit (point 12).

Cette demande est accordée. Les demandeurs et leur avocat se retirent de la salle d’audience après que la soussignée leur ait expliqué le but recherché par une partie demandant de faire une preuve ex parte et l’impossibilité de la soussignée, à cette étape-ci, à leur faire part du contenu intégral du dossier.

La soussignée décide de frapper ces documents, dans leur intégralité, (pièces O-10, O-11, O-12 et O-13 précitées) d’une ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-communication, sous réserves de la décision finale qui sera prise après leur examen.

Poursuite de l’audience À la reprise de l’audience, M. Tremblay remet à M. X deux notes de service (pièces O-16 et O-17) ainsi qu’une version corrigée de la réponse de l’organisme concernant le septième point de la demande d'accès (pièce O-18).

M. Tremblay refuse cependant de communiquer à M. X une copie de notes de M. Gariépy (point 7 de la demande). Pour l’essentiel, elles décrivent notamment l’opinion personnelle de celui-ci eu égard à des discussions tenues avec des membres du corps policier de l’organisme qu’il aurait rencontrés. Selon M. Tremblay, ces notes appartiennent à M. Gariépy.

01 02 04 - 12 -M. Michel Hébert, témoin pour l'organisme M. Hébert témoigne sous serment. Il est sergent-détective et décrit les diverses fonctions qu’il a occupées au sein du Service de protection des citoyens. Il déclare avoir effectué une enquête sur M. X à la demande de ses supérieurs, MM. Montpetit et St-Onge. Dans le cadre de ce type d'enquête, un dossier administratif est ouvert et porte un numéro qui demeure inchangé.

Pour le guider dans son enquête, il aurait utilisé les banques de données détenues par l’organisme sur M. X. Il ajoute qu’après avoir terminé son enquête, il a remis un rapport à M. Montpetit.

M. X, demandeur M. X témoigne sous serment. Au moment il a pris sa retraite en 2001, il était lieutenant-détective, responsable de la Section des crimes majeurs au sein de l’organisme. Alors qu'il avait été mandaté pour enquêter sur un vol qualifié survenu dans un bar, il avait constaté que quelqu’un aurait consulté, sans autorisation et à des fins personnelles, des données le concernant au Centre de renseignements personnels du Québec (le « CRPQ »); il en avait fait part à ses supérieurs.

Considérant l’importance de cette découverte qualifiée d’irrégulière, l’intervention judiciaire du Commissaire à la déontologie policière s’avérait, selon lui, nécessaire.

M. X ajoute également que, compte tenu de l’existence de soupçons à l'effet qu’il maintiendrait un lien avec le milieu du crime organisé, il a, de son propre gré, demandé à M. Gariépy, alors directeur de l’organisme, de faire le nécessaire pour que cessent ces rumeurs.

01 02 04 - 13 -M. X ajoute que deux plaintes ont été portées contre M. Montpetit devant le Commissaire à la déontologie policière relative à l’utilisation du CRPQ à des fins personnelles. Il déclare que MM. Montpetit et Jean-Marc Aurèle, directeur du Service de protection des citoyens à cette époque, ont témoigné à huis clos devant le Comité de déontologie. Au cours de cette audience, M. Aurèle aurait terni sa réputation en diffusant de fausses allégations à son sujet.

C’est ainsi que des policiers auraient effectué des vérifications à son sujet et que Rapide Investigation et la GRC ont mené des enquêtes sur lui. Il croit que toutes ces interventions ont conduit à la rédaction de rapports dont il souhaite obtenir une copie (points 1, 3 et 6 de la demande d'accès).

M. X explique que le type d’enquête menée par Rapide Investigation, n’est pas de nature policière et ne conduit pas à la production « de rapport d’événement ». Il affirme également reconnaître le système de numérotation mentionné auparavant par M. Hébert

CONTRE-INTERROGATOIRE DE M. X PAR M E COMEAU M e Comeau tente de connaître les motifs pour lesquels M. X souhaite obtenir une copie des documents recherchés et lui demande s’il a l’intention d’intenter des procédures judiciaires contre l'organisme.

L’avocat de M. X s’oppose à cette question. M e Trudeau plaide que M. X a formulé une demande d’accès aux documents et que l’organisme lui a refusé l’accès à certains d’entre eux. Son client a alors soumis à la Commission une demande de révision selon les dispositions prévues à la Loi sur l’accès et il n’est pas tenu d’indiquer les motifs de sa demande.

M e Comeau plaide qu’il est tout à fait normal que la Ville veuille connaître l’intention de M. X quant à un éventuel recours judiciaire et que l'article 32 de la Loi

01 02 04 - 14 ­sur l'accès prévoit qu'un organisme peut refuser de donner à un demandeur communication d’un document lorsque cette dernière risque d’avoir un effet sur une procédure judiciaire.

Par analogie, il cite et commente la décision Personnelle-Vie c. Cour du Québec et al. 6 la Cour supérieure entérine celle de la Cour du Québec qui, en application de l’article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 7 , a refusé à un demandeur l’accès aux renseignements médicaux qu’il recherchait.

M e Comeau ajoute que l’importance des informations contenues particulièrement au rapport préparé par la GRC constitue une analyse au sens de l’article 32 de la Loi sur l’accès, par exemple : les allégations, les faits relatés. Il admet qu’il n’y a pour le moment aucune procédure judiciaire d’entamée, mais qu'elle serait imminente.

M e Trudeau, pour sa part, argue que M. X a le droit de savoir ce que contient ce rapport d’autant plus qu’aucune accusation de nature criminelle n’a été déposée contre son client.

Après avoir entendu les représentations des parties, la soussignée autorise cette question.

M. X répond qu’il désire connaître l’étendue des gestes que l’organisme a posés à son égard, il souhaite connaître également les allégations énoncées au sujet de son épouse et de ses enfants dans les rapports rédigés par Rapide Investigation et par la GRC. Par la suite, il réévaluera la situation avec l’assistance de son avocat.

6 [1997] C.A.I. 466. 7 L.R.Q., c. P-39.1.

01 02 04 - 15 -Au sujet de sa demande d'accès au rapport préparé par la GRC (point 6), M. X se désiste, à l'audience, de la demande de révision, concernant le même rapport, qu’il avait soumise à la Commission dans le dossier n maintient la nouvelle demande sur ce point qu'il a faite au présent dossier.

Ré-interrogatoire de M. Michel Hébert par M e Comeau L’organisme fait réentendre M. Hébert. Pour l’essentiel, celui-ci réitère son témoignage initial. Il ajoute avoir rencontré M. Tremblay qui disait être « à la recherche du rapport ». Il affirme l'avoir informé qu’en octobre 1996, il avait remis à son superviseur, M. Montpetit, « tous les documents et des disquettes du contenu de mon ordinateur au complet, tous les dossiers administratifs et opérationnels, les dossiers d’enquête, les projets, les fiches contenant des documents écrits de ces projets ainsi que le contenu de mon classeur ».

M. Hébert ajoute, à l’audience, avoir rédigé, dans le cadre de son enquête sur M. X, un rapport d’une cinquantaine de pages qu'il a imprimé et reproduit sur une disquette. Il a remis la copie papier et la disquette à M. Montpetit. À son avis, ce rapport contiendrait toutes les recherches qu’il a effectuées au sujet de M. X et des membres de sa famille immédiate. De plus, il affirme avoir examiné « les banques de données, les adresses personnelles, les numéros de pagettes, des compte rendus de filature, etc. ».

Clarification par M. Tremblay À la suite de cette révélation, M. Tremblay a cru nécessaire de clarifier ce point. Il déclare, sous serment, que c’est la première fois qu’il entend parler d’un rapport tel qu'il est décrit par M. Hébert. Il affirme n’avoir jamais été mis au courant de l’existence de ce document et ne l’avoir jamais vu ni sur papier ni sur disquette.

8 Précité, note 2.

o 99 15 01 8 . Il

01 02 04 - 16 -À une question de M e Trudeau, M. Tremblay répond qu’il existe près de 200 ordinateurs au Service de protection des citoyens et qu'il lui serait impossible de tous les consulter. Il n’a pas eu accès aux ordinateurs de MM. Montpetit et St-Onge, n’ayant pas leur code d’accès et n'étant pas autorisé à le faire. Il ajoute que la GRC n’a pas effectué de recherche informatique sur M. X.

L'avocat de l'organisme intervient et indique que la GRC mentionne un rapport de M. Hébert mais qu'elle ne l’a pas annexé au document qu'elle a produit.

M. Tremblay précise que, contrairement aux allégations formulées par M. Hébert, il n’existe pas de dossier administratif eu égard à M. X, à l’exception des documents portant les n os 860 et 865 qui lui ont déjà été remis. À la demande de la soussignée, M. Tremblay s’engage à effectuer les démarches additionnelles auprès de M. Montpetit afin de produire, sous le sceau de la confidentialité, le rapport en question. Dans le cas contraire, il devra fournir une déclaration solennelle à la Commission et à l’avocat de M. X sur ce qui est advenu de ce rapport, le cas échéant.

En ce qui concerne le schéma manuscrit réclamé par M. X (point 10 de la demande), M. Tremblay précise que, pour l’année 1998, il a trouvé des schémas qu’il n’était pas en mesure d’identifier et on n'y retrouve ni nom ni signature (pièce confidentielle O-12 précitée). À son avis, ces schémas font partie intégrante des annexes utilisées par la GRC dans le cadre de son enquête. M. Tremblay avoue son incapacité à extraire des informations contenues à ces documents sans en toucher leur substance. Il déclare que pour en comprendre le sens, il importe de les examiner dans leur intégralité. Il refuse d’en donner une copie à M. X.

Pour ce qui est d’un organigramme évoqué par M. Montpetit lors d'une audience devant le Comité de déontologie policière (point 12), M. Tremblay refuse

01 02 04 - 17 -d'en dévoiler le contenu et le dépose, sous le sceau de la confidentialité (pièce confidentielle O-13 précitée).

M e Trudeau dépose une note manuscrite cotée D-2. M. Tremblay indique que ce document a été préparé par M e Diane Lessard, pour M. Montpetit, en complément d’information à l’attention de M. Veilleux, enquêteur pour le Commissaire à la déontologie policière. M e Trudeau dépose également deux décisions 9 rendues par le Comité de déontologie policière (pièce D-3 en liasse) en précisant qu'aucune d'entre elles ne traite de M. X. Selon l'avocat, les documents déposés auraient se retrouver au dossier de M. X.

M. Tremblay produit copie d’une lettre qu'il a adressée, le 24 octobre 2002, à l'avocat de l'organisme par laquelle il fait état des rencontres et des interventions qu’il aurait effectuées auprès des policiers nommés au point 8 de la demande (pièce O-19). Il explique également les motifs pour lesquels il n’a pas obtenu les versions des policiers Montpetit, Aurèle et Michaud, ce dernier ayant été le superviseur immédiat de M. Montpetit.

M. Serge Bélisle, témoin pour l'organisme Au sujet de l’existence ou non d’un rapport décrit précédemment par M. Hébert, l’organisme fait témoigner, sous serment, l'inspecteur-chef Bélisle.

Celui-ci déclare coordonner l’ensemble des besoins en informatique au Service de protection des citoyens. M. Bélisle affirme avoir rencontré M. Tremblay qui lui a demandé de localiser un rapport qu’aurait rédigé M. Hébert; ce dernier ayant déclaré à l’audience que ledit rapport se trouverait sur le disque dur de l'un des ordinateurs de l’organisme.

9 Décisions du Comité de déontologie policière, Dossier C-97-2261-2, les 20 avril et 27 mai 1998.

01 02 04 - 18 -M. Bélisle explique, de façon détaillée, les démarches qu’il a entreprises pour localiser le poste informatique sur lequel travaillait M. Hébert au Secteur des enquêtes. Pour pouvoir effectuer une vérification plus approfondie, il a préalablement obtenu une autorisation et l’assistance du gestionnaire informaticien du réseau à l'organisme. Il explique avoir également vérifié les « serveurs du secteur des enquêtes et les serveurs du quartier général ». Ses recherches se sont avérées infructueuses (pièces O-20 et O-21).

En contre-interrogatoire, M. Bélisle réitère n’avoir trouvé aucun document préparé par M. Hébert et référant à M. X.

LES ARGUMENTS M e André Comeau, avocat de l’organisme Les arguments de M e Comeau concernent M. X, l’un des demandeurs. M e Comeau résume d'abord le témoignage de M. Tremblay, responsable de l’accès aux documents. Il rappelle le contexte dans lequel celui-ci a procéder à la cueillette et à la conservation de tous les renseignements qu’il a pu retrouver sur M. X. Il plaide que ce dernier a obtenu la majeure partie des renseignements qu’il demandait, à l’exception de ceux qui consacrent le caractère confidentiel des renseignements nominatifs (article 53 de la Loi sur l'accès), ou qui permettent d’identifier des personnes physiques (article 54), tel qu'il a été statué à la décision Ségal c. Centre des services sociaux du Québec 10 . L’avocat ajoute que certains documents recherchés par M. X, même s’ils le concernent, ne peuvent pas lui être communiqués, notamment parce qu’ils contiennent des renseignements nominatifs sur d’autres personnes qui émettent, à

10 [1988] C.A.I. 315.

01 02 04 - 19 ­son égard, leur opinion personnelle (articles 53, 54, 88). Il plaide que l’organisme n’a pas obtenu leur consentement à la communication desdits renseignements.

Quant aux documents référant à des numéros de dossiers de diverses cours de justice (points 1 et 3 de la demande), M e Comeau plaide que ce ne sont pas des plumitifs, car ils ne proviennent pas de l’une ou l’autre de ces cours et qu'ils contiennent des renseignements nominatifs (art. 53) qui, une fois dévoilés, risquent de permettre d’identifier des personnes physiques (art. 54). Ces documents ont plutôt été préparés par une personne (art. 14, 53, 54 et 88) et font partie intégrante du rapport rédigé par Rapide Investigation.

En ce qui concerne le rapport intégral préparé par la GRC (point 6 de la demande), M e Comeau plaide que celle-ci a mené une enquête policière afin de prévenir, détecter et réprimer le crime. La GRC devait également vérifier les soupçons qui pesaient sur M. X et en faire rapport au directeur du Service de protection des citoyens. L'organisme ne peut pas fournir à M. X une copie intégrale de ce document (art. 28). L’avocat prétend que ce document réfère à des allégations, des opinions personnelles émises par des individus sur les activités et autres aspects de la vie de M. X ainsi que sur ses relations personnelles avec certains individus. Si ces renseignements sont dévoilés, ils risquent de porter préjudice à leur auteur ou à celui qui en est l’objet (art. 28 (5), 32, 53, 54 et 88).

Selon M e Comeau, ce document constitue une analyse et sa divulgation risque également d’avoir un effet sur une procédure judiciaire, laquelle serait imminente (art. 32), comme l’a statué la Cour du Québec dans l'affaire Personnelle-Vie 11 . À son avis, la presque totalité des renseignements contenus au rapport de la GRC est masquée; il y a donc lieu d’invoquer l’article 14 (2) de la Loi sur 11 Précitée, note 6.

01 02 04 - 20 -l'accès tel qu'il a été mentionné notamment aux décisions Patenaude c. Protecteur du citoyen 12 , Cajuste c. Sécurité publique 13 et Bouchard c. Université Laval 14 . M e Comeau ajoute que le caractère nominatif des renseignements confidentiels obtenus par la GRC doit être maintenu, tel qu'en font foi diverses décisions dont Moreau c. Ville de Val-Bélair 15 , Le Soleil c. Ministère de la Justice 16 , Ville de Montréal c. Chevalier 17 , Roy c. Ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu 18 . L'avocat de l'organisme rappelle également qu’à la demande de M. X, la GRC lui a remis une copie élaguée dudit rapport. En ce qui concerne les annexes de ce rapport, il plaide qu’elles sont protégées par les articles 14, 28 (par. 2, 3, 5), 53, 54 et 88 de la Loi sur l'accès, et ce, pour les motifs ci-dessus mentionnés; ayant été utilisées aux fins de ce rapport, elles ne peuvent pas lui être remises. M e Comeau réfère, de plus, à la preuve ex parte qui fut soumise pour compléter son argument sur ce point.

En ce qui concerne les documents préparés par M. Gariépy (point 7 de la demande), M e Comeau plaide que ce sont des aide-mémoire, des notes personnelles qui appartiennent à celui-ci et qui sont à son usage exclusif (art. 9 (2)), tel qu’il appert, entre autres, aux jugements Ministère de la Justice c. Komulainen 19 et Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Regout et Commission d’accès à l'information 20 . Par ailleurs, M e Comeau plaide que l’article 57 de la Loi sur l'accès est inapplicable dans le cas en l’espèce, car le rapport préparé par la GRC ne touche

12 [2001] C.A.I. 1. 13 [2001] C.A.I. 347. 14 [2001] C.A.I. 452. 15 [1999] C.A.I. 214. 16 [1993] C.A.I. 228. 17 [1998] C.A.I. 501 (C.Q.). 18 [1990] C.A.I. 116. 19 [1997] C.A.I. 444 (C.Q.). 20 [1995] J.E. 95-1731 (C.Q.).

01 02 04 - 21 ­pas les actes officiels posés par M. X dans le cadre de ses fonctions. Quant aux documents qui auraient se retrouver au dossier personnel de M. X, comme le prétend son avocat, M e Comeau souligne que cet article ne peut pas s’appliquer. La demande d'accès de M. X traite de plusieurs documents qui le concernent sans toutefois référer à son dossier personnel.

De plus, M e Comeau argue que M. X a reçu copie des registres portant les n os 860 et 865 (point 4 de la demande). M e Jacques Trudeau, avocat pour les demandeurs M e Trudeau fait un résumé de la situation ayant conduit à la demande d’accès et à la demande de révision devant la Commission. Ses arguments traitent uniquement de M. X. L’avocat rappelle les fonctions que ce dernier occupait; il était responsable de mener des enquêtes sur les crimes majeurs, incluant sur le milieu du crime organisé. M e Trudeau plaide que pour pouvoir effectuer son travail, M. X devait nécessairement connaître certaines personnes liées à ce type d’activités.

M e Trudeau ajoute qu’à la suite des rumeurs dont il faisait l’objet, M. X a, de son propre gré, demandé au directeur de l’époque, M. Gariépy, de vérifier les soupçons qui pesaient sur lui à l'effet qu’il existerait un lien entre le milieu du crime organisé et lui. M. X a le droit de connaître le contenu intégral du rapport de l’enquête menée à son sujet par Rapide Investigation (point 1 de la demande).

M e Trudeau plaide que l’organisme a fait mener une enquête administrative à l’égard de M. X et non une enquête policière. L'avocat rappelle à cet effet le témoignage de M. Hébert voulant que son enquête ne visait pas à prévenir, détecter ou réprimer le crime. En conséquence, l’article 28 de la Loi sur l’accès ne devrait pas s’appliquer.

01 02 04 - 22 -M e Trudeau ajoute par ailleurs, que M. X a s’adresser à la GRC pour avoir une copie du rapport d’enquête qu'elle a effectué à son sujet et qu'aucune accusation de nature criminelle n’a été portée contre lui. L'avocat plaide qu’il appartient à l’organisme de démontrer que les éléments contenus au rapport préparé par la GRC respectaient les dispositions prévues à l’article 28 de la Loi sur l'accès à savoir « prévenir, détecter ou réprimer le crime » tel que l'a statué la Cour du Québec dans la décision Goodfellow inc. c. Goulet et Commission d'accès à l'information 21 . Or, à son avis, l’organisme ne s’est pas acquitté de cette charge; il ne suffit pas de citer cet article de la loi pour refuser l’accès à un document. Il doit faire la preuve d’un lien direct entre les parties masquées et la répression spécifique d’une activité criminelle concernant M. X tel qu'il est relaté au jugement Morel c. Ministère de la Sécurité publique 22 . M e Trudeau ajoute que « l’article 28 de la loi est une exception au principe du droit d’accès et doit à ce titre recevoir une interprétation restrictive » tel qu'il est mentionné à l’affaire Roy 23 précitée. À son avis, M. X devrait avoir une copie de ces documents dans leur intégralité.

Par ailleurs, M e Trudeau fait une mise en garde lorsque l’organisme prétend que des tiers ont émis leur « opinion personnelle » dans le cadre des enquêtes menées par la GRC et par Rapide Investigation. Il indique que les opinions émises sur M. X devraient lui être accessibles, cela le concerne.

Il ajoute que les restrictions prévues à l'article 32 de la Loi sur l'accès invoquées par l’organisme et traitant d’analyse d’un document ne s’appliquent pas au rapport préparé par la GRC; cette enquête étant de nature administrative et non

21 [1995] C.A.I. 444 (C.Q.). 22 [1992] C.A.I. 301. 23 Précitée, note 18.

01 02 04 - 23 -policière. C’est ce qui ressort au jugement Germain c. Commission de police du Québec 24 la Commission commente que : [...] nous avons affaire à une enquête effectuée par un enquêteur, à la demande de la Commission de police, pour procéder à la vérification des faits et soumettre un rapport. Une telle enquête a pour objet de permettre à la Commission de juger si une enquête formelle est justifiée.

M e Trudeau argue que l’organisme « a fait une expédition de pêche sur » M. X « et n’a rien trouvé » d’incriminant sur celui-ci tant dans le rapport d'enquête de la GRC que dans celui de Rapide Investigation. L’avocat ajoute, qu’en 1998, M. Bélisle était inspecteur à la Division des enquêtes criminelles. Dans une note de service qu'il communique à son directeur (pièce O-16), rien ne démontre que l’organisme menait une enquête policière concernant M. X. M. Bélisle dit n'avoir jamais « été informé d'une telle enquête à l'endroit de monsieur X, quelle soit de nature criminelle et/ou administrative » (pièce O-17).

RÉPLIQUE DE M E COMEAU, AVOCAT POUR L’ORGANISME M e Comeau réplique sur l’ensemble du rapport préparé par la GRC à l'effet que ce dernier est protégé par l’article 14 de la Loi sur l'accès et que dès qu’une partie d’un texte est extraite, elle trahit l’idée de l’auteur de ce texte. Il suggère de ne pas donner à M. X d’informations additionnelles autres que celles que la GRC lui a déjà communiquées.

Concernant les aide-mémoire de M. Gariépy M e Trudeau considère que lorsqu’un document intitulé « aide-mémoire » est transmis à la GRC, il devient à ce moment un document final, pour avoir été utilisé ou examiné par celle-ci dans le cadre de son enquête. À son avis, l’article 9 (2) ne trouverait pas application; ce document devrait donc être communiqué à M. X.

24 [1987] C.A.I. 37.

01 02 04 - 24 -Compléments de preuve DE LA PART DE L'ORGANISME Pour faire suite aux propos tenus par M. Hébert dans sa déposition, l’organisme a fait parvenir à la soussignée un affidavit signé par M. Montpetit et daté du 28 novembre 2002. Il y déclare, entre autres, être retraité de l’organisme depuis le 1 er juillet 2001 et que « depuis le 31 décembre 1998, je n’occupe plus de fonction effective au Service de protection des citoyens de Ville de Laval ».

Il ajoute ne détenir aucun document relatif à quelque enquête de l’organisme. Après avoir vérifié ses « annotations au registre 860 », il déclare ne pas pouvoir « confirmer d'aucune manière l'existence d'un tel rapport d'une cinquantaine de pages concernant » M. X et préparé par M. Hébert. Il ajoute : 9. Selon la déclaration de M. Michel Hébert citée ci-dessus, ce rapport m’aurait été remis au début du mois d’octobre 1996; je n’en ai aucun souvenir et cela m’apparaît incompatible avec les annotations du registre 860 indiquant que ce dossier a été terminé en avril 1996;

10. À cette date, le dossier a été fermé sous les ordres de M. Yvon Michaud et après cette date d’avril 1996, je n’avais plus autorité dans ce dossier, ni son contrôle, et à ma connaissance, je n’ai pas eu à faire d’autres interventions dans ce dossier;

11. Mes réponses sont les mêmes relativement à une disquette à laquelle fait référence M. Michel Hébert, dans sa déclaration citée ci-dessus;

M. Tremblay produit également un affidavit, daté du 28 novembre 2002, selon lequel il confirme le moment de la retraite de M. Montpetit et ajoute : [...] qu'il a quitté les opérations au Service de protection des citoyens de Ville de Laval le 31 décembre 1998, pour occuper, à compter du 1 er janvier 1999, le poste d’inspecteur-chef à la planification, en étant cependant prêté au Service des travaux publics et environnement urbain à compter de cette date;

DE LA PART DES DEMANDEURS En réponse à ces deux déclarations, dans un affidavit daté du 18 décembre 2002 et portant sa signature, M. X émet des réserves sur la

01 02 04 - 25 ­déclaration solennelle de M. Montpetit eu égard à la déposition de M. Hébert sur le rapport qu’il a affirmé lui avoir remis. M. X ajoute, entre autres, avoir rencontré un autre policier, M. Normand Lacoste, qui a été impliqué dans l’enquête menée par Rapide Investigation. Ce policier est au nombre de ceux dont M. X requiert une copie des rapports qu’ils auraient rédigés à son sujet (point 8 de la demande). M. X déclare 8. Monsieur Lacoste m'a affirmé être disposé à témoigner relativement à l'existence d'un dossier me concernant, alors qu'il agissait comme responsable « par intérim » de la section « renseignements » en l'absence de monsieur Michel Hébert en 1996;

RÉPLIQUE DE L'AVOCAT DE L'ORGANISME Le 23 décembre 2002, M e Comeau demande, par écrit, à la soussignée de ne pas tenir compte des commentaires contenus à l'affidavit de M. X. À son avis, l'avocat de celui-ci a contre-interrogé le responsable de l’accès, M. Tremblay, au cours des quatre journées d’audience. Si M. X le souhaitait, il aurait pu faire témoigner M. Normand Lacoste, dont le nom apparaît au huitième point de la demande. Selon M e Comeau, cette manière de procéder constitue une façon irrégulière de la part de M. X pour introduire une nouvelle preuve.

DÉCISION SUR LES POINTS EN LITIGE Cette décision porte sur la preuve présentée concernant M. X. Pour sa part, M me Y, autre partie demanderesse, n’a pas témoigné à l’audience et aucune preuve directe ou indirecte la concernant n’a été soumise.

La preuve non contredite démontre que M. X était policier depuis plus de vingt ans et travaillait pour l’organisme. En 1998, il était responsable de crimes majeurs et occupait le poste de lieutenant-détective au moment de sa demande d’accès. Il a pris sa retraite en 2001. La preuve non-contredite démontre également qu’ayant été informé de soupçons voulant qu’il existerait un lien entre le

01 02 04 - 26 ­milieu du crime organisé et lui, M. X a demandé à son supérieur immédiat de l’époque de clarifier la situation.

Une preuve testimoniale et documentaire exhaustive est faite tant du côté de l’organisme que de celui des demandeurs relative aux circonstances entourant la demande d’accès auprès de l’organisme, à laquelle s’ensuivit une demande de révision devant la Commission. M. X souhaite obtenir une copie intégrale des documents qui sont stipulés aux points 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la demande d'accès et qui font l’objet du présent litige.

Décision sur le premier point Il est admis en preuve que l’organisme a retenu les services d’une firme externe privée, Rapide Investigation, pour effectuer une enquête sur M. X. Cette firme a remis à l’organisme un « rapport préliminaire » daté du 2 novembre 1995 (trois pages), un « rapport confidentiel » daté du 29 avril 1996 (51 pages) et des annexes (194 pages). Six documents concernant les membres de la famille immédiate des demandeurs, tels les actes de naissance de leurs enfants, ainsi que le certificat d’enregistrement d’une compagnie auprès de l’Inspecteur général des institutions financières ont été remis à M. X.

L’organisme a soumis à la soussignée une preuve par huis clos sur chaque page que compose le rapport ci-dessus mentionné. L’examen complet de ce dernier amène la soussignée à statuer que l’organisme a raison de ne pas fournir à M. X une copie intégrale de ce document.

Ce rapport « préliminaire et confidentiel » contient essentiellement des noms, adresses, une note manuscrite ainsi que des opinions personnelles de plusieurs personnes physiques recueillies par un représentant de Rapide Investigation dans le cadre de son enquête. Ces opinions traitent de certains aspects de la vie et du type de relations que M. X entretient avec son entourage.

01 02 04 - 27 -De plus, ce rapport contient un assemblage portant les numéros de dossiers de différentes cours de justice, avec les noms de tiers cités à ces causes. Cet assemblage ne provient pas d’un plumitif de l’une ou l’autre des cours de justice.

Les renseignements ci-dessus décrits ne peuvent pas être communiqués à M. X, car ils contiennent des renseignements nominatifs (art. 53). Il existe un risque que l’identité des personnes physiques mentionnées (art. 54) n’ayant pas consenti à leur divulgation soit dévoilée, même si ces renseignements concernent personnellement M. X (art. 88), tel qu'il en est ressorti aux décisions Ségal 25 et Roy 26 . La soussignée constate que des pages entières ou la majeure partie de celles-ci ont été masquées par l’organisme. Les auteurs Dussault et Borgeat indiquent que : Pour que la communication partielle du texte soit possible, il faut que les passages protégés puissent en être extraits sans altérer le caractère du reste de l’écrit. 27 Il importe de référer à la substance du document pour appliquer l’article 14 tel que le prévoit la décision Université de Montréal c. Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 28 . Décision sur les troisième et quatrième points de la demande La preuve démontre que l’organisme possède deux « registres de la progression » concernant M. X, lesquels portent les n os 860 (cinq pages) et 865 (six pages) dont une majeure partie masquée a été remise à M. X.

25 Précitée, note 10. 26 Précitée, note 18. 27 R. DUSSAULT et L. BORGEAT, Traité de droit administratif, cité dans Y. DUPLESSIS et J. HÉTU, L'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Loi indexée, commentée et annotée, Tome II, Publications CCH ltée, p. 39 002. 28 [1995] C.A.I. 390.

01 02 04 - 28 -La lecture de ces deux registres dans leur intégralité permet à la soussignée de constater que les renseignements masqués indiquent les noms d’individus cités par la Section des affaires internes. Des commentaires personnels sont émis par des individus, une note manuscrite est rédigée. Toutes ces informations référant à M. X ne peuvent pas lui être dévoilées (art. 53, 54 et 88).

Décision sur le sixième point de la demande Il est admis en preuve, qu’à la demande de l’organisme, la GRC a mené une enquête relative à des allégations véhiculées sur M. X. C’est ce qui fut fait; il s’ensuivit un rapport (pièce confidentielle O-11 précitée). De façon non-équivoque, ce rapport est truffé de noms d’individus qui émettent chacun leurs commentaires sur ce qu’ils pensent de M. X et sur les membres de sa famille immédiate. Ce rapport est complété par des annexes (pièce confidentielle O-12 précitée) dont certaines font déjà l'objet d'une décision par la soussignée dans la présente cause. Les autres annexes se résument ainsi : Onglet 4 : Une lettre (une page) du Commissaire à la déontologie policière adressée à l’organisme l’informant d’une plainte (six pages) adressée par un individu avec copie de cette dernière.

Décision : Sur ce point, la soussignée est d’avis tant la lettre que la plainte ne concernent pas les demandeurs. L'examen de ces documents a permis de constater qu'ils contiennent des renseignements nominatifs (art. 53) qui, s'ils sont dévoilés, risquent d'identifier une personne physique (art. 54).

Onglet 7 : Deux notes de service de M. X datées respectivement des 20 janvier (une page) et 25 février 1993 (deux pages), concernant des sources confidentielles d’information (art. 28 (3)). En annexe, se trouve un document (15 pages) qui contient des renseignements nominatifs (art. 53, 54 et 88) et des commentaires personnels qui ne peuvent pas être dévoilés.

Décision : Leur divulgation risque d’entraver le déroulement d’une enquête (art. 28 (2)) ou de révéler des informations sur un plan d’action destiné à détecter ou à réprimer le crime (art. 28 (3)); ces documents sont inaccessibles à M. X;

Onglet 11 : Trois documents progression » (une page pour chacun d’eux) portent un numéro de dossier et traitent d’un même objet.

titrés « Registre de

01 02 04 - 29 -Décision : Ces documents sont inaccessibles à M. X pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus (art. 28 (2) et (3)). De plus, cet onglet contient un organigramme (une page) non daté et non signé qui contient des noms d'individus (une page) (art. 53, 54 et 88).

Onglet 12 : Un note manuscrite non datée, non signée, comportant des renseignements nominatifs tels des noms, adresses, dates de naissance d’individus (cinq pages) (art. 9 (2), 53 et 54).

Décision : Cette note devient inaccessible.

Onglet 13 : Copie d’un automobile fait au nom de M. X, une annexe (trois pages) et une lettre du procureur de M. X.

Décision : L’organisme doit remettre ces documents à M. X. Ils ne révèlent aucune information confidentielle ou restrictive au sens de la Loi. Cependant, la note manuscrite (une page) est illisible. Il est donc impossible pour la soussignée d'en connaître le contenu et de savoir si elle contient ou non des renseignements nominatifs.

Onglet 15 : Un document provenant du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (une page).

Décision : La soussignée est d’avis qu'une partie de ce document est illisible. Pour le reste, il contient des noms d'individus, des commentaires personnels eu égard à ceux-ci (art. 53), les noms et les prénoms de deux signataires du document. La divulgation de ce document risque d'identifier notamment les signataires de ce document (art. 54); ce document est donc inaccessible à M. X. Il n'a pas été démontré que les personnes mentionnées dans ces documents aient consenti à la divulgation des renseignements qu'il contient (art. 88).

Onglet 16 : Trois documents provenant d’un tiers adressé à un agent de la GRC (3 pages), dans le cadre de son enquête, décrivant sa situation personnelle et ses relations avec des tiers y inclus M. X (art. 53, 54 et 88).

Décision : La divulgation des renseignements contenus à ce document risque de porter préjudice à son auteur ou à ceux qui en sont l’objet (art. 28 (5)).

Onglet 17 : Un document (quatre pages) de l’organisme adressé à un agent de la GRC. Un autre document préparé par la GRC dans le cadre de son enquête, titré « Rapport de continuation » (124 pages), lequel traite notamment de communications, de rencontres avec des tiers, des commentaires de ceux-ci eu égard à d’autres ou à M. X.

Décision : Ce rapport contient des renseignements nominatifs qui doivent demeurer confidentiels (art. 53 54 et 88). De plus, la divulgation de ces renseignements risque

contrat de location d’une

01 02 04 - 30 ­de révéler une méthode d’enquête ou un plan d’action ou de porter préjudice à des personnes qui sont les auteurs de ces renseignements ou qui en sont l’objet. Ce document est également inaccessible parce que les renseignements qu’il contient en forment la substance (art. 14 (2)).

Décision sur le septième point de la demande Le septième point réfère entre autres à la correspondance communiquée par le Commissaire à la déontologie policière à l’organisme au sujet de plaintes formulées par M. X et M me Y. La preuve démontre que les documents relatifs au Commissaire à la déontologie policière sont inaccessibles aux demandeurs. Leur examen amène la soussignée à constater qu'ils contiennent, entre autres, des noms d'individus (art. 53). La preuve n'a pas démontré que ceux-ci aient permis la communication des renseignements contenus à ces documents (art. 88).

Décision sur le huitième point de la demande En ce qui concerne les policiers Michel Hamel, Alain St-Onge, Jean-Marc Aurèle, Yvon Michaud, Alain O’Donnell, Jean-Pierre Gariépy, Pascal Langelier, Pierre Legris et Normand Lacoste, la déposition de M. Tremblay ainsi que les recherches qu’il a effectuées auprès de ceux-ci (pièce O-19 précitée) a convaincu la soussignée que ces policiers n’ont pas rédigé de rapports d’enquête eu égard à M. X. M. Lacoste n'a pas été appelé à témoigner par les parties à l'une ou l'autre des dates de l'audience.

Cependant, la soussignée retient le témoignage obtenu, sous serment, à deux reprises, de M. Hébert, selon lequel à la demande de son supérieur de l’époque, M. Montpetit, il aurait tenu une enquête administrative sur M. X; il aurait rédigé un rapport d’une cinquantaine de pages qui aurait été remis à M. Montpetit, sur support papier et sur disquette.

01 02 04 - 31 -La soussignée retient également de la preuve que M. Tremblay, responsable de l'accès pour l’organisme, a déclaré sous serment, avoir été informé, pour la première fois à l’audience, de l’existence d’un tel document. Il a par la suite vérifié auprès de la personne concernée, M. Montpetit, pour savoir ce qui est advenu de ce document. Leurs explications sont contenues à leurs déclarations solennelles respectives signées le 28 novembre 2002.

Il est paradoxal que trois membres d’un même corps policier aient pu soumettre solennellement des déclarations diamétralement opposées concernant un même document, pour finalement conclure à son inexistence.

Néanmoins, afin d’éclaircir la Commission sur ce point, la soussignée retient du témoignage de M. Tremblay que celui-ci s’est adressé à M. Bélisle, coordonnateur des besoins en informatique du Service de protection des citoyens. Celui-ci a effectué une recherche dans le réseau afin de retracer le rapport en question. M. Bélisle a expliqué solennellement que, malgré une recherche approfondie, il n’a pu retracer le fichier correspondant au document mentionné par M. Hébert (pièces O-20 et O-21). Rien ne permet à la soussignée de douter du témoignage de M. Bélisle.

Décision sur les neuvième, dixième et onzième points de la demande La preuve démontre que M. X ne peut pas obtenir une copie des schémas (trois pages) lesquels sont truffés de renseignements nominatifs tels des noms d’individus, des adresses et des dates de naissance (art. 53, 54).

Décision sur le douzième point de la demande La soussignée constate que l’organigramme ou « croquis » recherché par M. X constitue une copie de celui indiqué aux neuvième, dixième et onzième points de la demande. La preuve démontre que ce document contient uniquement des

01 02 04 - 32 ­noms d’individus, des adresses et des dates de naissance. Ce document est donc inaccessible à M. X (art. 53 et 54).

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de M. X et de M contre la Ville de Laval; PREND ACTE que l'organisme a remis aux demandeurs copie de documents répondant, en tout ou en partie, aux points 1, 3, 4, 7, 8 et 13 de la demande d'accès; ORDONNE à l’organisme de communiquer à M. X et à M du contrat de location d’un véhicule automobile de « Marque Volks, Modèle Jetta, année 1992, en date du 27 août 1991 », son annexe ainsi qu’une lettre datée du 14 juillet 1992 portant la signature de M 13 de la pièce O-12 déposée à l’audience sous le sceau de la confidentialité; FRAPPE le reste de la pièce O-12 d’une ordonnance de non-communication, de non-divulgation et de non-publication; FRAPPE les documents inclus aux pièces O-10, O-11 et O-13 d’une ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-communication; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de M. X et de M

Montréal, le 15 avril 2003 M e Jacques Trudeau Gauthier Paquette Trudeau Procureurs de M. X et de M me Y

me Y me Y une copie e Trudeau, lesquels se retrouvent à l’onglet me Y; CHRISTIANE CONSTANT Commissaire

01 02 04 - 33 -M e André Comeau Dufresne Hébert Comeau Procureurs de la Ville de Laval

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