Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 98 08 85 Date : Le 22 février 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. MINISTÈRE DES FINANCES Organisme DÉCISION [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») est saisie d’une demande de révision en matière de rectification formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi) le 29 mai 1998 par la demanderesse. [2] La demande vise à contester le refus de l’organisme de rectifier ou de détruire quatre rapports d’expertise médicale versés à son dossier d’employée de l’organisme. Un dossier de révision est ouvert et la soussignée est désignée par le président de la Commission pour entendre cette demande. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
98 08 85 Page : 2 [3] Le 4 juin 1999, la demanderesse dépose également une plainte contre l’organisme dans laquelle elle allègue que ce dernier aurait obtenu par des moyens contraires aux dispositions de la Loi des renseignements se trouvant dans un ou plusieurs de ces mêmes rapports d’expertises médicales. Une enquête débute et trois commissaires sont assignés à l’étude du dossier de cette plainte portant le numéro 99 09 13. La Commissaire Christiane Constant préside ce banc de trois commissaires et est responsable de la gestion de ce dossier. [4] Les deux recours sont indépendants. Ils ont un objet différent et sont traités selon une procédure distincte. [5] La soussignée est responsable de l’audition de la demande de révision de la décision du responsable de l’organisme de refuser de rectifier les quatre rapports d’expertise médicale. LE SUIVI DU DOSSIER DE RÉVISION N° 98 08 85 [6] Les parties sont convoquées à une audience devant se tenir le 15 septembre 1998. [7] Vers le 8 septembre 1998, M e Gilles Grenier, avocat de la demanderesse, demande le report de l’audition. Vu le consentement de l’avocat de l’organisme, la requête est accueillie et l’audience est reportée au 15 janvier 1999, la première date disponible sur le rôle de la soussignée. [8] Le 6 janvier 1999, à la demande de M e Gilles Grenier, avocat de la demanderesse, et sans opposition de la part de l’organisme, l’audience du 15 janvier est annulée et l’étude du dossier est suspendue à la demande de M e Grenier. [9] Le 19 avril 2000, la demanderesse confirme par écrit sa demande de réinscription de l’audition de sa cause au rôle. Elle n’est plus représentée par avocat. [10] La Commission convoque immédiatement les parties pour une journée complète d’audition devant se tenir le 5 septembre 2000. [11] Le 13 juin 2000, la demanderesse requiert par écrit la suspension de l’examen de toutes ses demandes devant la Commission au motif qu’elle a pris la décision de porter plainte au criminel pour « commande et fabrication de faux ».
98 08 85 Page : 3 [12] L’audition prévue pour le 5 septembre 2000 est annulée et l’étude du dossier est suspendue. [13] Tous les avis de convocation concernant le présent dossier mentionnent le nom de la soussignée comme étant désignée pour entendre la présente demande de révision. [14] Le 27 septembre 2002, par courrier adressé à M e Christiane Constant, commissaire présidant l’enquête n° 99 09 13, la demanderesse avise la Commission qu’elle s’est constituée un avocat, M e Raymond Bérubé, [15] Le 8 octobre 2002, toujours par courrier adressé à la Commissaire Constant, la demanderesse confirme à la Commission qu’elle s’est constituée un nouvel avocat, M e Raymond Bérubé, précise les coordonnées de ce dernier et demande que copie des dossiers 98 08 85 et 99 09 13 lui soit fournie dans les plus brefs délais. [16] Copie de ces deux dernières lettres sont remises à la soussignée le 11 octobre 2002 par la commissaire Constant. [17] Le 16 octobre 2002, copie du présent dossier est transmis par courrier par la soussignée à M e Bérubé. [18] Le 27 octobre 2003, considérant que la demanderesse n’avait produit aucun acte de procédure utile depuis le 8 octobre 2002, la soussignée déclare la présente demande de révision périmée en application de l’article 146.1 de la Loi : 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. [19] Le 21 novembre 2003, le nouvel avocat de la demanderesse, M e Pierre Leclerc, signifie à la Commission une requête en retrait de la décision de la soussignée du 27 octobre 2003 et en réouverture d’audience dans le présent dossier au motif que, contrairement à ce qu’avancé dans cette décision, un acte de procédure utile avait été produit par la demanderesse. En effet, des représentations dans les dossiers 98 08 85 et 99 09 13 avaient été produites à la commissaire Christiane Constant par M e Bérubé, l’ancien avocat de la demanderesse, le 14 avril 2003. [20] Sur réception de ces représentations écrites de M e Bérubé du 14 avril 2003 adressées à la commissaire Constant ainsi que de celles de l’avocate de
98 08 85 Page : 4 l’organisme, M e Nancy Bonsaint, présentées le 14 mai 2003, également à la commissaire Constant, et après en avoir pris connaissance pour la première fois dans le présent dossier, la soussignée décide, par courrier du 24 novembre 2003 adressé par télécopieur aux avocats des parties, de convoquer ces dernières pour l’audition de la requête en retrait de décision et en réouverture d’audience présentée par M e Leclerc. [21] Un nouveau procureur comparaît pour l’organisme le 26 novembre 2003. [22] Le 8 décembre 2003, l’avocate de l’organisme signifie à la Commission et à l’avocat de la demanderesse qu’elle ne s’oppose pas à la réouverture de l’audience dans ce dossier, étant en parfait accord avec les motifs que ce dernier fait valoir dans sa requête sur le sujet. [23] Par décision rendue le même jour, vu le consentement de l’organisme, la soussignée accueille la requête en rétractation et en réouverture d’audience et, le même jour, remet copie aux parties de cette décision par télécopieur. [24] Cette décision du 8 décembre 2003 fait mention que les parties seront incessamment convoquées pour audition sur le fond de la demande de révision en matière de rectification. [25] Le 27 février 2004, après consultation sur les disponibilités des parties, un avis de convocation est posté aux parties pour une audience devant se tenir le 11 juin 2004 à 13 h 30. [26] Le 9 juin 2004, M e Ronald Sirard avise la Commission et l’avocate de l’organisme, par télécopieur, qu’il a été mandaté ce jour-là pour représenter la demanderesse dans la présente cause. Il demande donc la remise de l’audience afin de se préparer adéquatement. [27] Le même jour, par courrier dont copie est servie à M e Sirard, l’avocate de l’organisme manifeste son consentement à la demande de remise et requiert la tenue d’une conférence préparatoire afin d’obtenir des éclaircissements sur la portée de la présente audience et sur l’époque où la Commission pourra entendre les objections préliminaires formulées par écrit le 14 mai 2003 par M e Nancy Bonsaint, alors avocate de l’organisme, à la commissaire Constant et sur les modalités de cette audition. [28] Par décisions rendues le 10 juin 2004, la Commission accueille la demande de remise de l’avocat de la demanderesse, M e Sirard, et requiert la maître des rôles de la Commission, après consultation des parties sur leurs
98 08 85 Page : 5 disponibilités, de les convoquer pour la tenue d’une conférence téléphonique aux fins de clarifier certaines questions soulevées par l’avocate de l’organisme. [29] Le 7 octobre 2004, après avoir consulté les parties sur leur disponibilité, la Commission les convoque pour une conférence téléphonique devant se tenir le 27 janvier 2005. [30] Lors de la conférence téléphonique du 27 janvier 2005, M e Sirard, avocat de la demanderesse, informe la Commission et l’organisme qu’il n’a pu consulter aucune pièce du dossier et qu’il n’est en conséquence pas prêt à procéder. Il demande à la Commission copie complète du dossier tel que constitué. [31] Vu les circonstances, la commission reporte la tenue de la conférence téléphonique au 17 février 2005 à 10 h, après s’être assuré des disponibilités des parties. [32] Le 28 janvier 2005, un avis de convocation confirmant la tenue de la conférence téléphonique le 17 février 2005 à 10 h est posté aux parties. [33] Par courrier du 17 février 2005 transmis par télécopieur à la Commission le même jour à 8 h 49, M e Ronald Sirard informe la Commission qu’il ne représente plus la demanderesse. [34] La conférence téléphonique commence avec un peu de retard, le 17 février 2005 à laquelle participent personnellement la demanderesse et le nouvel avocat de l’organisme. [35] Malgré plusieurs tentatives auprès de la demanderesse, il a été impossible à la soussignée de connaître les intentions de celle-ci quant à la tenue de la conférence téléphonique dans le présent le dossier, ni quant à son objet, ni quant à la façon dont celle-ci pourrait se dérouler. [36] Après des interventions incohérentes de la demanderesse suivies de tentatives infructueuses de la part de la soussignée d’amener la demanderesse à s’intéresser à l’objet de la conférence téléphonique, celle-ci a déclaré ne plus avoir la moindre confiance en la Commission et en la soussignée. [37] La demanderesse quitte abruptement la conférence téléphonique alors que la soussignée s’interrogeait sur l’opportunité, pour la Commission, de continuer à entendre la présente affaire. Ce départ est également constaté par l’avocat de l’organisme.
98 08 85 Page : 6 [38] L’avocat de l’organisme fait alors valoir, pour sa part, que l’organisme maintient expressément toutes les objections préliminaires exprimées le 14 mai 2003 dans les représentations de son avocate d’alors, M e Bonsaint. DÉCISION [39] Compte tenu des circonstances ci-haut rapportées et considérant la manière désinvolte dont la demanderesse traite le suivi de son dossier depuis près de cinq ans et vu les dernières déclarations de cette dernière, la Commission conclut que la demanderesse ne désire plus continuer les procédures en révision devant la Commission et s’en désintéresse. [40] La Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [41] Vu ce qui précède, la Commission PREND ACTE du maintien, par l’organisme, des objections préliminaires exprimées dans ses représentations du 14 mai 2003; CESSE D’EXAMINER la présente demande de révision; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Jonathan Branchaud (Bouchard, Gagnon avocats Justice-Québec)
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