Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 02 15 37 Date : 11 avril 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 27 mai 2002, le demandeur sest adressé à lassureur afin dobtenir tous les renseignements détenus le concernant. [2] Lassureur lui a communiqué copie de certains des renseignements demandés; il a par ailleurs refusé de lui donner accès aux autres renseignements en vertu de larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne et du 2 ième paragraphe de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [3] Le 26 septembre 2002, le demandeur requiert lexamen de la mésentente résultant de ce refus. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 15 37 Page : 2 L'AUDIENCE du 4 mars 2003 A) LA PREUVE i) de l'assureur Témoignage de M. Guy Bouchard [4] Lavocate de lassureur fait entendre M. Guy Bouchard qui témoigne sous serment. M. Bouchard est, depuis 13 ans, à lemploi du Bureau dassurance du Canada comme enquêteur. [5] M. Bouchard a enquêté dans le dossier de réclamation du demandeur; il a rencontré le demandeur le 14 mai 2002 et celui-ci na pas, alors, manifesté lintention davoir accès à son dossier. [6] M. Bouchard a par la suite, soit le 21 mai 2002, reçu une demande daccès du demandeur, laquelle était datée du 17 mai 2002. Il a fait état de cette demande dans son rapport initial denquête présenté, le 21 mai 2002, à M. Alain Sinotte qui est expert en sinistre à lemploi de lassureur. Il na pas été impliqué dans le traitement de la demande daccès du 17 mai 2002. Témoignage de M. Alain Sinotte [7] Lavocate de lassureur fait entendre M. Alain Sinotte qui témoigne sous serment. M. Sinotte est expert en sinistre à lemploi de lassureur. Il a reçu copie de la demande daccès adressée à M. Guy Bouchard; il na cependant pas traité cette demande daccès parce quelle était adressée à M. Bouchard du Bureau dassurance du Canada. [8] Le 21 juin 2002, le demandeur a laissé un message dans la boîte vocale de M. Sinotte, message indiquant quil avait reçu la demande de passer un test de polygraphe et quil sadresserait à la Commission pour obtenir copie de son dossier. M. Sinotte a alors compris que le demandeur sattendait à ce que ce soit lassureur qui traite la demande daccès adressée à M. Bouchard. M. Sinotte a, conséquemment invité le demandeur à adresser sa demande daccès écrite au service à la clientèle de lassureur et il lui a donné les coordonnées pour ce faire; cette invitation a été laissée dans la boîte vocale du demandeur.
02 15 37 Page : 3 [9] La demande daccès a été reçue par le service à la clientèle puisque le directeur de ce service a échangé avec M. Sinotte les 25 et 26 juillet 2002 à ce sujet. M. Sinotte a communiqué, par Express Poste, le dossier du demandeur au directeur de ce service le 26 juillet 2002. [10] Le directeur du service à la clientèle a, à nouveau, requis le dossier du demandeur auprès de M. Sinotte le 20 septembre 2002 puisquil semblait quil y avait eu des problèmes dans lacheminement de documents au demandeur. [11] M. Sinotte na pas autrement été impliqué dans le traitement de la demande daccès du demandeur. Témoignage de M. Martin Robitaille [12] Lavocate de lassureur fait entendre M. Martin Robitaille qui témoigne sous serment. M. Robitaille est le directeur du service à la clientèle de lassureur. Il a traité la demande daccès du demandeur qui est datée du 27 mai 2002 et qui a été adressée au président de lassureur (E-1). Le président de lassureur a répondu au demandeur le 6 juin 2002 par lentremise de son adjoint et vice-président principal à lindemnisation (E-2); cette réponse ne traite que de lenquête et du travail de lexpert en sinistre dans le dossier de réclamation du demandeur. M. Robitaille a été informé de lexistence de la demande daccès le 23 juillet 2002, par la secrétaire du président de lassureur qui avait, à cette date, reçu un appel téléphonique du demandeur. Le 31 juillet 2002, M. Robitaille a transmis au demandeur copie des documents qui lui étaient accessibles; ces documents ont été communiqués à ladresse du demandeur qui était inscrite dans son dossier; cette adresse était celle qui était aussi inscrite par le demandeur dans ses lettres adressées à M. Guy Bouchard ainsi quau président de lassureur (E-1). Les documents accessibles dont copie a été communiquée au demandeur le 31 juillet 2002 nont cependant jamais été retournés à lassureur par le service de la poste. [13] M. Robitaille a, à nouveau, le 20 septembre 2002, transmis la copie des documents accessibles (E-3, en liasse) au demandeur, ce, après lappel que celui-ci lui a fait le 19 septembre 2002 pour lui indiquer quil navait rien reçu. M. Robitaille a constaté, lors de lappel du demandeur, que ladresse postale détenue le concernant avait changé. Le dossier du demandeur a été communiqué à M. Robitaille par M. Sinotte. [14] Selon M. Robitaille, lappel fait par le demandeur à la secrétaire du président de lassureur le 23 juillet 2002 exprime que le demandeur (E-4) :
02 15 37 Page : 4 Considère quil ny a aucun développement dans son dossier; Exige une communication écrite avec lenquêteur Alain Sinotte auquel le demandeur ne veut plus parler parce quil croit que M. Sinotte a une idée préconçue sur les immigrants; Envisage, à défaut de développement de la part de lassureur, de contacter « La facture », ou « J.E. » ou de prendre un avocat. Contre-interrogatoire de M. Martin Robitaille [15] M. Robitaille a refusé de communiquer les renseignements en litige, soit le rapport de lexpert en sinistre, en vertu du 2 ième paragraphe de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé en raison des lettres adressées à M. Guy Bouchard les 17 et 27 mai 2002 (E-3, en liasse), de la lettre adressée au président de lassureur le 27 mai 2002 (E-1), de lappel fait par le demandeur au président de lassureur le 23 juillet 2002 (E-4), de linsistance du demandeur et du refus de lassureur de payer la réclamation du demandeur. M. Robitaille avait pris connaissance du message du 23 juillet 2002 fait par le demandeur et reçu par la secrétaire du président de lassureur (E-4), message que cette secrétaire lui a remis le 23 juillet 2002. ii) du demandeur [16] Le demandeur témoigne sous serment. Il veut savoir pourquoi il a rencontrer un enquêteur du Bureau dassurance du Canada qui nest pas son assureur et pourquoi le Bureau dassurance du Canada le questionne sur sa vie privée, notamment sur sa vie avant le vol visé par sa réclamation faite à lassureur. Le demandeur veut également savoir pourquoi son assureur a requis les services du Bureau dassurance du Canada. À son avis, il est considéré comme un coupable par lassureur alors quil est présumé innocent. [17] Le demandeur a eu un accident 1 mois avant le vol visé par sa réclamation; ses traitements en physiothérapie expliquent son absence fréquente de son domicile et, conséquemment, son défaut davoir communiqué avec MM. Sinotte et Bouchard. Il ne sexplique pas pourquoi M. Bouchard voulait quil se prête à un test de polygraphe. [18] Madame Y…, qui est intervenue au cours de laudience pour soutenir le demandeur, témoigne sous serment, à la demande de la Commission. Amie du
02 15 37 Page : 5 demandeur, elle laide dans ses démarches; elle lui a conseillé « daller à laide juridique et aux droits et libertés » lorsque lassureur lui a demandé de se rendre au Bureau dassurance du Canada à des fins denquête et lorsque la demande de se prêter au test de polygraphe a été formulée. À sa connaissance, le demandeur estime quil na pas à se soumettre au test du polygraphe parce quil nest pas un criminel; il sinterroge cependant sur les raisons pour lesquelles lassureur veut que le Bureau dassurance du Canada fasse enquête et lui fasse subir ce test. B) LES ARGUMENTS i) de l'assureur [19] Le 2 ième paragraphe de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé sapplique parce que le demandeur a prétendu que lassureur le traite comme un coupable et quil fait lobjet de discrimination parce quil est immigrant. La preuve démontre notamment que le demandeur cherche à faire valoir ses droits. [20] Linsatisfaction exprimée par le demandeur concernant le traitement de sa réclamation pour vol, notamment lenquête requise par lassureur, laisse entendre à lassureur que le demandeur risque davoir recours aux tribunaux pour régler sa demande dindemnité ainsi quà des organismes pour porter plainte concernant lenquête faite à son sujet; de plus, aucun délai de prescription des recours nest expiré. [21] Le demandeur cherche à obtenir le rapport de lexpert en sinistre qui est le seul document qui soit en litige; ce document est également protégé par le secret professionnel. Ce rapport servira à lassureur pour se défendre dans le cadre des recours quentreprendra le demandeur contre lui; il ne saurait être divulgué en dehors du cadre de ces recours. [22] La demande daccès concerne le refus de lassureur dindemniser le demandeur; larticle 9 de la Charte sapplique au rapport en litige puisque lexpert en sinistre bénéficie du secret professionnel; le respect du secret professionnel est un droit fondamental qui nest pas une exception au droit daccès à des renseignements personnels; la protection que garantit larticle 9 de la Charte au respect du secret professionnel lui confère un caractère prioritaire lorsquil vient en conflit avec un autre droit. 2 2 Général Accident cie dassurance du Canada c. Danny Ferland [1997] C.A.I. 446, 458.
02 15 37 Page : 6 [23] Le rapport de lexpert en sinistre est protégé par larticle 9 de la Charte, même lorsquil nest pas communiqué à lintérieur dune relation client/avocat. Lexpert en sinistre est une personne appelée à composer avec des renseignements confidentiels quil recueille pour son client; il doit respecter la confidentialité de ces renseignements. 3 Le Code de déontologie des experts en sinistre prévoit de plus que : 20. Lexpert en sinistre doit respecter le secret de tous les renseignements personnels quil obtient sur un client et les utiliser aux fins pour lesquelles il les obtient, à moins quune disposition dune loi ou dune ordonnance dun tribunal compétent ne le relève de cette obligation; 21. Lexpert en sinistre ne doit pas divulguer les renseignements personnels de nature confidentielle quil a obtenus autrement que conformément à la loi, ni les utiliser au préjudice de son client ou en vue dobtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne. [24] Le demandeur sest plaint de lintervention du Bureau dassurance du Canada (E-1) dans son dossier de réclamation; lassureur lui a indiqué, le 6 juin 2002, que le travail de lexpert en sinistre était correct et répondait aux exigences de lassureur et il a invité le demandeur à communiquer avec lexpert en sinistre pour reprendre le processus denquête (E-2). ii) du demandeur [25] Le demandeur a droit aux renseignements qui le concernent. [26] Le 2 ième alinéa de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne peut recevoir application, aucune procédure judiciaire nétant imminente en raison du fait que le dossier du demandeur nest pas réglé puisque lassureur na pas encore rendu sa décision quant à lindemnité réclamée par le demandeur. [27] Le demandeur na jamais refusé de se prêter au test du polygraphe; son intention de recourir à un avocat (E-4) ne visait que laccès à son dossier. 3 Sécurité Assurances Générales c. Lorraine Gravel [2000] C.A.I. 408, 410.
02 15 37 Page : 7 DÉCISION [28] La preuve (E-3, en liasse) démontre que le demandeur a donné à lassureur avis dun cambriolage perpétré à sa résidence vers le 10 mars 2002 et que lexpert en sinistre de lassureur, après avoir examiné la réclamation du demandeur (E-3, en liasse), a décidé de faire enquête par lentremise du Bureau dassurance du Canada. La Commission comprend quaucune somme réclamée na alors été versée au demandeur. [29] La preuve (E-3, en liasse) démontre que lenquêteur Guy Bouchard, du Bureau dassurance du Canada, a rencontré le demandeur le 14 mai 2002, quil lui a demandé de produire certains documents et quà la suite de cette rencontre, soit le 17 mai 2002, le demandeur lui a fait parvenir une partie de ces documents et lui en a refusé lautre. La preuve démontre que le 17 mai 2002, le demandeur écrit notamment à M. Bouchard : « Par ailleurs, après avoir parlé à plusieurs personnes de ce qui marrive, je constate que je suis le seul à subir toutes ces interrogations et me questionne par rapport aux raisons qui motivent tous les intervenants dans ce dossier à me traiter de cette manière. Ce faisant, par les mesures de la Loi de laccès à linformation, je demande que vous me fournissiez une copie complète de mon dossier afin que je puisse la remettre à mes conseillers. Jespère que vous pourrez maider à éclaircir cette situation que je commence à trouver complètement discriminatoire. ». La Commission comprend que le demandeur estime ne pas avoir à fournir certains des renseignements requis par lenquêteur et quil sinterroge sur la façon dont lenquêteur le traite, façon de faire quil qualifie de discriminatoire; il demande donc accès à son dossier afin de le remettre à ses conseillers. La Commission constate que le demandeur qui, à tort ou à raison, refuse de collaborer pleinement et conteste déjà lenquête, exprime son intention de consulter ses conseillers. [30] La preuve (E-3, en liasse) démontre que le demandeur sest à nouveau adressé à M. Guy Bouchard le 27 mai 2002 pour laviser de ce qui suit : « Après avoir consulté plusieurs personnes, dorénavant, je désire recevoir, PAR ÉCRIT, toute demande de votre part, que ce soit pour un document, pour un rendez-vous au détecteur de mensonges ou pour toute autre question que vous voudrez me poser. ».
02 15 37 Page : 8 La Commission comprend que le demandeur entend établir, par écrit, les modalités de lenquête dont il sest plaint. [31] La preuve (E-1, E-3) démontre que le demandeur sest aussi adressé au président de lassureur le 27 mai 2002, essentiellement dans les termes qui suivent : « Le 10 mars dernier, jétais victime dun vol par effraction jai perdu tous les appareils électroniques que javais gagnés durement. Depuis ce temps, je ne suis plus la victime, mais deviens plutôt laccusé, car je dois passer par tout un processus qui, selon les gens de mon entourage, frise la discrimination. Mon dossier a été transmis au BAC par M. Alain Sinotte, expert en sinistre chez les Assurances Desjardins qui, si jen juge par ce qui se passe, ne me croyait pas. Je lui ai demandé de me transmettre tout document me concernant et ce, en vertu de la Loi sur laccès à linformation. Je nai encore rien reçu et jose espérer que votre institution sera sérieuse par rapport à cette demande. Jen profite pour vous mentionner que dès que ce problème sera réglé, je changerai de compagnie dassurance pour une qui traite également ses usagers peu importe la race, la religion ou la situation économique…. ». La Commission comprend que le demandeur considère que lenquête dont il fait lobjet et qui a été requise par lassureur est accusatoire et discriminatoire et démontre que lassureur ne lui accorde aucune crédibilité. La Commission constate que la demande daccès du 27 mai est reliée au cambriolage précité, au traitement de la réclamation du demandeur, traitement dont le demandeur exprime son insatisfaction, en raison notamment de la discrimination alléguée, et qui mettra fin à sa relation avec lassureur. La Commission comprend aussi que le demandeur prétend avoir droit à une indemnité en vertu du contrat dassurance et quaucune indemnité ne lui est encore versée. [32] La preuve démontre également que ladjoint au président et vice-président principal à lindemnisation de lassureur a répondu (E-2) au demandeur le 6 juin 2002, essentiellement dans les termes suivants : « Après examen de lensemble du dossier et avoir discuté avec lexpert en sinistre, M. Alain Sinotte, je me dois de conclure quétant donné le type de perte (vol à lintérieur de la résidence) et les questionnements que celle-ci nous amène, le travail de lexpert en sinistre est correct et répond aux exigences de lentreprise.
02 15 37 Page : 9 Je remarque quune demande pour subir le test de polygraphe vous a été faite, mais que malheureusement il ny a eu aucune suite de votre part. Dans les circonstances, la position de M. Sinotte est tout à fait justifiée. Par contre, si vous voulez reprendre le processus denquête, je vous demande de bien vouloir communiquer avec notre expert en sinistre qui tentera, avec vous, de compléter son dossier. Je vous rappelle que vous devez offrir toute la collaboration requise pour nous permettre de bien apprécier la valeur de la réclamation…. ». La Commission comprend que lassureur ne partage pas lavis du demandeur et quil juge que, compte tenu du dossier du demandeur, le traitement de sa réclamation, qui nécessite une enquête, est approprié et requiert un test de polygraphe. La Commission comprend que lassureur ne reçoit pas, jusqualors, la réclamation du demandeur de façon favorable et quil sattend à ce que le demandeur communique avec lexpert en sinistre pour continuer lenquête. La Commission constate enfin que la demande daccès nest aucunement traitée par cette réponse du 6 juin 2002. [33] La preuve (E-3, en liasse) démontre que le 12 juin 2002, lexpert en sinistre Alain Sinotte sest adressé au demandeur dans les termes suivants : « Pour faire suite à la rencontre que vous avez eue avec M. Guy Bouchard, du Bureau dAssurance du Canada, le 14 mai 2002, nous aimerions savoir si vous êtes toujours disposé à vous soumettre à un test polygraphique. Si votre réponse est positive, nous vous demandons de bien vouloir communiquer avec monsieur Guy Bouchard dans le plus bref délai afin de fixer un rendez-vous pour la passation de ce test et ainsi ne pas retarder davantage le traitement de votre demande dindemnité ». La Commission comprend que lexpert en sinistre estime toujours que lexamen de la crédibilité du demandeur est nécessaire dans le cadre de lenquête portant sur la réclamation que celui-ci a produite auprès de lassureur. La Commission comprend enfin que le demandeur na pas été indemnisé par lassureur. [34] La preuve démontre quau 21 juin 2002, le demandeur ne sétait pas prêté au test polygraphique. [35] La preuve démontre que le demandeur ne sest pas prêté au test polygraphique. [36] La preuve démontre que la position de lassureur soppose aux prétentions du demandeur dans ce dossier de réclamation.
02 15 37 Page : 10 [37] La preuve démontre spécifiquement que la demande daccès vise les renseignements que détient lassureur sur le demandeur, renseignements qui sont à lorigine de lenquête qui le concerne ou qui nuisent à lobtention de lindemnité réclamée. [38] La preuve démontre que le contexte précédant immédiatement la demande daccès du 27 mai en est un de désaccord et de contestation, le demandeur contestant notamment la façon de faire de lassureur et son défaut de lindemniser alors que lassureur prétend agir de manière appropriée. [39] La preuve démontre que la demande daccès du 27 mai 2002 (E-1) de même que le contexte suivant immédiatement cette demande daccès (E-2, E-3 en liasse) accentuent et confirment les éléments de désaccord et de contestation existant notamment quant à la crédibilité du demandeur et aux modalités denquête. [40] Jai pris connaissance du rapport de lexpert en sinistre qui est en litige. Ce rapport est constitué de renseignements personnels détaillés concernant le demandeur, renseignements exprimant et appuyant la position de lassureur dans le dossier de la réclamation produite par le demandeur. Les renseignements en litige sont directement reliés à la contestation existante entre les parties. Le 2 ième paragraphe de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé sapplique et habilite lassureur à ne pas communiquer sa preuve prématurément, cest-à-dire à ne pas faire connaître le fondement de son refus dindemniser le demandeur en dehors des procédures que le contexte établi laisse entrevoir : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1° de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8);
02 15 37 Page : 11 2° d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [41] La preuve démontre clairement que la divulgation de cette preuve risquerait vraisemblablement davoir un effet sur les recours annoncés par le demandeur en raison de lenquête menée à son sujet et de linexécution du contrat dassurance. [42] La valeur probante ou encore ladmissibilité en preuve des renseignements en litige ne sauraient être déterminées par la Commission qui nest pas habilitée à le faire; il en est de même des possibilités de réussite de lune ou de lautre des parties dans le litige qui les oppose. [43] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Paule Émond Avocate de lassureur
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.