Dossier : 01 14 33 Date : 20030409 Commissaire : M e Michel Laporte DÉCISION L'OBJET [1] M. Conrad P. Godbout s’adresse au ministère de la Sécurité publique (le « Ministère ») pour obtenir copie des rapports réalisés les 28, 29, 30 juin et 1 juillet 1999 le concernant à la suite des interventions des agents de la Sûreté à son domicile. [2] M. Godbout conteste la décision du Ministère l’informant qu’il ne détient pas d’autres rapports à son sujet que le rapport n Ministère possède d’autres rapports. [3] Une audience se tient à Montréal le 1 CONRAD P. GODBOUT Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme er o 104-990628-004. Il prétend que le er avril 2003.
01 14 33 Page : 2 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [4] M. Conrad P. Godbout confirme avoir reçu copie du rapport n o 104-990628-004. L’objet du litige consiste à décider si le Ministère détient d’autres rapports le concernant. B) LA PREUVE i) Du Ministère M. Luc Jolicoeur [5] M. Luc Jolicoeur, répondant à la Loi sur l’accès pour la Sûreté du Québec, relate avoir vérifié, à l’index rapportant obligatoirement l’inscription de tous les rapports d’événement faits par un policier de la Sûreté du Québec, s’il existe des documents pouvant répondre à la demande de M. Godbout. Il affirme n’avoir rien trouvé d’autre que le rapport déjà donné à M. Godbout (pièce O-1 en liasse). [6] M. Jolicoeur signale n’être en fonction comme responsable de l’accès que depuis un mois, mais avoir tout même fait les démarches qui s’imposent dans le cadre de la présente demande d’accès. Il mentionne avoir communiqué avec le responsable du Bureau régional de la Sûreté du Québec où se sont produits les événements. Cette dernière vérification ne lui a pas permis de retrouver d’autres documents. Il ajoute que le rapport quotidien d’un patrouilleur, détenu habituellement par le Bureau régional, est détruit après une année. [7] Interrogé par M. Godbout, M. Jolicoeur réitère que sa vérification à partir du nom, de l’adresse et des dates fournis lors de la demande n’a pas donné de résultat. Il réitère que la Sûreté du Québec ne possède pas d’autres documents le concernant. Il l’informe que les policiers intègrent dans un même rapport, peu importe les dates, toutes les informations touchant le même type d’événement. M. André Marois [8] M. André Marois, responsable de l’accès pour le Ministère, relate avoir d’abord refusé l’accès aux documents exigés par M. Godbout, le 3 août 2001, en raison notamment des procédures judiciaires existantes à cette époque. Au gré d’une médiation, la position du Ministère a été revue. Il a été décidé de faire
01 14 33 Page : 3 parvenir à M. Godbout, le 27 mars 2002, une copie complète du rapport, à l’exception des pages 5, 6 et 7, celles-ci étant, selon lui, des notes personnelles reliées à des conversations téléphoniques protégées par les articles 28 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). [9] M. Marois affirme avoir écrit de nouveau à M. Godbout, le 21 mai 2002, pour lui signifier que des recherches supplémentaires n’ont pas permis de retrouver d’autres documents ayant un lien avec sa demande d’accès. [10] Interrogé par M. Godbout, M. Marois atteste que le rapport d’événement lui ayant été remis contenait l’ordonnance de la Cour supérieure. Il affirme que les documents reçus de la Sûreté du Québec ne contenaient aucune autre annexe. Il certifie que la note envoyée au caporal Châteauneuf par M. Godbout, lors de la transmission par ce dernier de l’ordonnance de la Cour supérieure, le 29 juin 1999, ne se trouve pas au dossier (pièce D-1). ii) De M. Conrad P. Godbout [11] M. Godbout explique que la Municipalité de la paroisse de Saint-Pie a obtenu une ordonnance de la Cour supérieure, le 2 février 1999, lui enjoignant d’éliminer les rebuts, matériaux et remorques se trouvant sur sa propriété. Il raconte que, lors de l’exécution de cette ordonnance, le 29 juin 1999, des policiers de la Sûreté du Québec du Bureau régional de Sainte-Rosalie se sont présentés à sa propriété. Il a appelé le caporal Châteauneuf, responsable du Bureau régional, pour que les policiers n’interviennent pas. Il a transmis à M. Châteauneuf, ce 29 juin 1999, une copie de l’ordonnance de la Cour supérieure. Il signale qu’après cette discussion avec M. Châteauneuf, les policiers se sont retirés. [12] M. Godbout soutient que le rapport d’événement qu’il a reçu du Ministère vise les événements du 28 juin 1999. Ce dernier rapport n’inclut pas l’intervention policière du 29 juin, malgré le fait qu’il contient l’ordonnance de la Cour supérieure qu’il a lui-même transmise à M. Châteauvert. Il maintient que le Ministère doit sûrement avoir d’autres rapports d’événement ou des rapports internes pour les dates des 29, 30 juin et 1 er juillet 1999. Il met en doute la véracité de la preuve soumise par le Ministère sur la non-existence de documents. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 14 33 Page : 4 D) LES ARGUMENTS i) Du Ministère [13] M me Anna Kotsoros, stagiaire en droit au Ministère, soumet que M. Godbout a obtenu tous les documents détenus par le Ministère le concernant et qu’il n’en existe pas d’autres. Elle rappelle que les recherches supplémentaires effectuées à trois reprises par le Ministère sont demeurées infructueuses. Dans les circonstances, le Ministère ne peut donner ce qu’il n’a pas ou confectionner un nouveau document pour satisfaire le demandeur 2 , selon les termes des articles 1 et 15 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. DÉCISION [14] Le rapport remis à M. Godbout, incluant l’ordonnance de la Cour supérieure, et la demande d’accès se rapportent aux mêmes événements. Il s’agit d’une intervention de la Municipalité sur la propriété de M. Godbout faite à la suite d’une décision rendue par la Cour supérieure le 2 février 1999. Le témoignage non contredit de M. Jolicoeur établit que la Sûreté du Québec n’ouvre qu’un dossier par événement, ce qui est le cas en la présente. [15] MM. Marois et Jolicoeur ont expliqué les démarches réalisées dans le cadre de l’actuelle demande d’accès pour trouver les documents requis par M. Godbout. Ils ont déclaré, sous serment, que le seul document détenu par le Ministère et au Bureau régional de la Sûreté du Québec de Sainte-Rosalie, au 2 Lemieux c. Ministère de la Sécurité publique, [2001] C.A.I. 241; Lamoureux-Gadoury c. Ministère de la Sécurité publique, [2001] C.A.I. 396; Gauthier c. Société québécoise d'assainissement des eaux, C.A.I. Montréal, n o 01 13 64, 3 décembre 2001, c. Laporte.
01 14 33 Page : 5 moment de la demande d’accès, est le rapport d’événement lui ayant déjà été donné. [16] La preuve a convaincu la Commission que le seul rapport détenu par le Ministère en lien avec les événements ayant fait l’objet de la demande d’accès a été remis à M. Godbout et qu’il n’existe pas d’autres documents. [17] Monsieur Godbout peut-il obtenir copie des pages 5, 6 et 7 du rapport? [18] À l’examen de la page 5, la Commission est d’avis que la communication de cette page à M. Godbout ne lui révélerait pas de renseignements au sens de l’article 28 de la Loi, à l’exception du nom apparaissant à la première ligne du texte et à la première ligne du dernier paragraphe, étant des renseignements visés par l’article 53 de la Loi : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 2 o d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4 o de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6 o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7 o de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8 o de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9 o de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service
01 14 33 Page : 6 de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1 o à 9 o du premier alinéa. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [19] Toutefois, les pages 6 et 7 ne peuvent être communiquées sans qu’ils ne soient révélés des renseignements permettant d’identifier une autre personne physique. Ces pages sont protégées par l’article 53 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [20] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de M. Conrad P. Godbout; [21] PREND ACTE que M. Godbout a obtenu, après sa demande de révision, le seul rapport d’événement détenu par le Ministère le concernant, à l’exception des pages 5, 6 et 7; [22] ORDONNE au Ministère de communiquer à M. Godbout une copie de la page 5 en litige, après avoir masqué le nom apparaissant à la première ligne du texte de cette page et à la première ligne du dernier paragraphe.
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