Dossier : 01 18 63 Date : 20030409 Commissaire : M e Diane Boissinot X et Y Demandeurs c. CENTRES JEUNESSE DE MONTRÉAL (LES) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 4 septembre 2001, les demandeurs s’adressent à l’organisme afin d’obtenir copie de leur dossier de famille d’accueil dans le programme « banque mixte » que l’organisme gère. [2] Le 3 octobre 2001, l’organisme fait parvenir aux demandeurs les documents qui constituent leur dossier « banque mixte ». Chacun des 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 18 63 Page : 2 documents envoyés est décrit et mention est faite que certains passages non identifiés ont été masqués puisque les renseignements qu’ils contiennent concernent des tiers. [3] Le 27 novembre 2001, les demandeurs requièrent la Commission de réviser cette décision. Les demandeurs désirent obtenir copie des parties qui ont été masquées ainsi qu’une copie lisible de certaines parties jugées illisibles, en particulier la partie intitulée « Chronologie des événements ». [4] Une audience se tient en la Ville de Montréal le 21 novembre 2002. Le dossier est complété par la réception par la Commission, le 2 décembre 2002, de certains documents qu’elle avait requis lors de l’audience. Le délibéré dans cette affaire a donc débuté le 3 décembre 2002. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Au tout début de l’audience, les parties conviennent que le litige se réduit à ce qui suit : i. aux parties masquées (presque quatre pages complètes) d’une lettre manuscrite de 7 pages datée du 15 mai 2001 adressée par C. Tremblay à André Rousseau; et ii. aux parties manuscrites masquées de la chronologie des activités qui se sont tenues entre le 20 octobre 2000 et le 27 août 2001 (pages 1 à 35). [6] Pour ce qui est des parties jugées illisibles, et pour mettre fin à cette partie du litige sans admission aucune de sa part, l’organisme s’est engagé à remettre aux demandeurs une reproduction lisible des parties indiquées par ces derniers, ce qui fut fait par courrier du 27 novembre 2002 dont copie fut reçue à la Commission le 2 décembre suivant. La Commission est d’avis qu’il faut déposer copie de cette correspondance et son annexe sous la cote O-3. B) LA PREUVE i) de l'organisme Témoignage de madame Marianne Harvey
01 18 63 Page : 3 [7] Madame Harvey est conseillère à l’accès à l’information chez l’organisme. Elle a traité la demande d’accès en cause. Elle a réuni tous les documents faisant l’objet de la demande et les a fait parvenir aux demandeurs en ayant retiré, au préalable, tous les renseignements nominatifs concernant des tierces personnes physiques. [8] Madame Harvey déclare que les documents qu’elle a envoyés aux demandeurs sont les seuls que l’organisme détienne et qui puissent répondre à la demande d’accès. [9] Elle remet à la Commission, sous le sceau de la confidentialité, les documents restant en litige et qui sont plus haut décrits aux paragraphes 5 i) et 5ii). [10] Madame Harvey dépose également, respectivement sous les cotes O-1 et O-2, la copie des documents 5 i) et 5 ii) que les demandeurs ont reçus afin de déterminer quelles parties ont été soustraites de l’accès et qui sont donc en litige. [11] Madame Harvey continue son témoignage en l’absence des demandeurs et à huis clos puisqu’elle doit expliquer à la Commission en quoi toutes les parties retranchées concernent, en substance, des tierces personnes physiques autres que les demandeurs. [12] À la lettre du 15 mai 2001 (5i), le texte des quatre premières pages ont été retirées ainsi que les trois dernières lignes de la dernière page (page 7). Elle explique de quelles personnes il s’agit et le contexte entourant les faits relatés. [13] Pour ce qui est des notes chronologiques masquées, madame Harvey explique à la Commission et plus en détail, le contexte, connu des demandeurs, entourant le séjour d’un certain enfant chez eux. [14] Elle s’attache ensuite à préciser en quoi chacune des notes soustraites de l’accès (celles sur trois pages couvrant la période entre les 25 janvier et 14 février 2001, celles sur douze pages couvrant la période entre le 27 avril 2001 et 18 mai 2001 inclusivement, une page de notes sur les trois couvrant le 30 mai 2001 et les huit dernières lignes de la note concernant le 20 juin 2001) ne doit pas, en substance, être remise aux demandeurs. [15] Ces notes concernent des enfants ainsi que des conseillers professionnels et d’autres personnes physiques exprimant des opinions personnelles diverses tant sur les demandeurs que sur d’autres personnes
01 18 63 Page : 4 physiques. Si ces opinions concernent les demandeurs, le témoin est d’avis que leur divulgation aux demandeurs apprendrait à ces derniers des renseignements nominatifs sur ceux qui les émettent. Ces opinions ne leur sont pas accessibles en vertu de l’article 88 de la Loi. Quant aux opinions qui ne concernent en rien les demandeurs, elles sont protégées par l’article 53 de la Loi. ii) du demandeur [16] Les demandeurs ne témoignent pas et ne font entendre aucun témoin. D) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [17] L’avocat de l’organisme plaide que les renseignements dont la divulgation est refusée l’est en vertu des articles 53, 54, 59 alinéa premier et 88 de la Loi. ii) des demandeurs [18] Les demandeurs font valoir en quoi l’information recherchée leur serait utile. DÉCISION [19] La preuve et l’examen des parties masquées des documents en litige convainquent la Commission que l’organisme était fondé de refuser de divulguer les renseignements contenus dans ces parties masquées et ce, compte tenu de l’obligation qui est faite à cet organisme de protéger la confidentialité de ces renseignements en vertu des articles 53, 54, 59 alinéa premier et 88 de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction
01 18 63 Page : 5 d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° […] 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [20] En effet, ces renseignements sont éminemment nominatifs et concernent, en substance, des tierces personnes physiques et la preuve démontre soit qu’ils ne regardent en rien les demandeurs, soit, s’ils les concernent en partie, que la divulgation de ces renseignements leur révélerait quelque chose sur ces tierces personnes. [21] Comme le présent dossier contient un nombre impressionnant de renseignements nominatifs concernant un enfant mineur de moins de 14 ans et
01 18 63 Page : 6 qu’il y est question d’adoption de cet enfant, la Commission émet l’interdit général de publication dans le dispositif qui suit, tel interdit ne devant toutefois pas valoir à l’encontre des parties aux présentes. [22] POUR CES MOTIFS, la Commission INTERDIT de publier, diffuser ou communiquer quelque partie ou élément du présent dossier, telle interdiction ne devant toutefois pas restreindre l’accès des parties au présent dossier; et REJETTE la demande de révision. Québec, le 9 avril 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Marie-Pier Bellemare
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