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Dossier : 01 18 63 Date : 20030409 Commissaire : M e Diane Boissinot X et Y Demandeurs c. CENTRES JEUNESSE DE MONTRÉAL (LES) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS (a. 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 4 septembre 2001, les demandeurs sadressent à lorganisme afin dobtenir copie de leur dossier de famille daccueil dans le programme « banque mixte » que lorganisme gère. [2] Le 3 octobre 2001, lorganisme fait parvenir aux demandeurs les documents qui constituent leur dossier « banque mixte ». Chacun des 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 18 63 Page : 2 documents envoyés est décrit et mention est faite que certains passages non identifiés ont été masqués puisque les renseignements quils contiennent concernent des tiers. [3] Le 27 novembre 2001, les demandeurs requièrent la Commission de réviser cette décision. Les demandeurs désirent obtenir copie des parties qui ont été masquées ainsi quune copie lisible de certaines parties jugées illisibles, en particulier la partie intitulée « Chronologie des événements ». [4] Une audience se tient en la Ville de Montréal le 21 novembre 2002. Le dossier est complété par la réception par la Commission, le 2 décembre 2002, de certains documents quelle avait requis lors de laudience. Le délibéré dans cette affaire a donc débuté le 3 décembre 2002. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Au tout début de laudience, les parties conviennent que le litige se réduit à ce qui suit : i. aux parties masquées (presque quatre pages complètes) dune lettre manuscrite de 7 pages datée du 15 mai 2001 adressée par C. Tremblay à André Rousseau; et ii. aux parties manuscrites masquées de la chronologie des activités qui se sont tenues entre le 20 octobre 2000 et le 27 août 2001 (pages 1 à 35). [6] Pour ce qui est des parties jugées illisibles, et pour mettre fin à cette partie du litige sans admission aucune de sa part, lorganisme sest engagé à remettre aux demandeurs une reproduction lisible des parties indiquées par ces derniers, ce qui fut fait par courrier du 27 novembre 2002 dont copie fut reçue à la Commission le 2 décembre suivant. La Commission est davis quil faut déposer copie de cette correspondance et son annexe sous la cote O-3. B) LA PREUVE i) de l'organisme Témoignage de madame Marianne Harvey
01 18 63 Page : 3 [7] Madame Harvey est conseillère à laccès à linformation chez lorganisme. Elle a traité la demande daccès en cause. Elle a réuni tous les documents faisant lobjet de la demande et les a fait parvenir aux demandeurs en ayant retiré, au préalable, tous les renseignements nominatifs concernant des tierces personnes physiques. [8] Madame Harvey déclare que les documents quelle a envoyés aux demandeurs sont les seuls que lorganisme détienne et qui puissent répondre à la demande daccès. [9] Elle remet à la Commission, sous le sceau de la confidentialité, les documents restant en litige et qui sont plus haut décrits aux paragraphes 5 i) et 5ii). [10] Madame Harvey dépose également, respectivement sous les cotes O-1 et O-2, la copie des documents 5 i) et 5 ii) que les demandeurs ont reçus afin de déterminer quelles parties ont été soustraites de laccès et qui sont donc en litige. [11] Madame Harvey continue son témoignage en labsence des demandeurs et à huis clos puisquelle doit expliquer à la Commission en quoi toutes les parties retranchées concernent, en substance, des tierces personnes physiques autres que les demandeurs. [12] À la lettre du 15 mai 2001 (5i), le texte des quatre premières pages ont été retirées ainsi que les trois dernières lignes de la dernière page (page 7). Elle explique de quelles personnes il sagit et le contexte entourant les faits relatés. [13] Pour ce qui est des notes chronologiques masquées, madame Harvey explique à la Commission et plus en détail, le contexte, connu des demandeurs, entourant le séjour dun certain enfant chez eux. [14] Elle sattache ensuite à préciser en quoi chacune des notes soustraites de laccès (celles sur trois pages couvrant la période entre les 25 janvier et 14 février 2001, celles sur douze pages couvrant la période entre le 27 avril 2001 et 18 mai 2001 inclusivement, une page de notes sur les trois couvrant le 30 mai 2001 et les huit dernières lignes de la note concernant le 20 juin 2001) ne doit pas, en substance, être remise aux demandeurs. [15] Ces notes concernent des enfants ainsi que des conseillers professionnels et dautres personnes physiques exprimant des opinions personnelles diverses tant sur les demandeurs que sur dautres personnes
01 18 63 Page : 4 physiques. Si ces opinions concernent les demandeurs, le témoin est davis que leur divulgation aux demandeurs apprendrait à ces derniers des renseignements nominatifs sur ceux qui les émettent. Ces opinions ne leur sont pas accessibles en vertu de larticle 88 de la Loi. Quant aux opinions qui ne concernent en rien les demandeurs, elles sont protégées par larticle 53 de la Loi. ii) du demandeur [16] Les demandeurs ne témoignent pas et ne font entendre aucun témoin. D) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [17] Lavocat de lorganisme plaide que les renseignements dont la divulgation est refusée lest en vertu des articles 53, 54, 59 alinéa premier et 88 de la Loi. ii) des demandeurs [18] Les demandeurs font valoir en quoi linformation recherchée leur serait utile. DÉCISION [19] La preuve et lexamen des parties masquées des documents en litige convainquent la Commission que lorganisme était fondé de refuser de divulguer les renseignements contenus dans ces parties masquées et ce, compte tenu de lobligation qui est faite à cet organisme de protéger la confidentialité de ces renseignements en vertu des articles 53, 54, 59 alinéa premier et 88 de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction
01 18 63 Page : 5 d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° […] 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [20] En effet, ces renseignements sont éminemment nominatifs et concernent, en substance, des tierces personnes physiques et la preuve démontre soit quils ne regardent en rien les demandeurs, soit, sils les concernent en partie, que la divulgation de ces renseignements leur révélerait quelque chose sur ces tierces personnes. [21] Comme le présent dossier contient un nombre impressionnant de renseignements nominatifs concernant un enfant mineur de moins de 14 ans et
01 18 63 Page : 6 quil y est question dadoption de cet enfant, la Commission émet linterdit général de publication dans le dispositif qui suit, tel interdit ne devant toutefois pas valoir à lencontre des parties aux présentes. [22] POUR CES MOTIFS, la Commission INTERDIT de publier, diffuser ou communiquer quelque partie ou élément du présent dossier, telle interdiction ne devant toutefois pas restreindre laccès des parties au présent dossier; et REJETTE la demande de révision. Québec, le 9 avril 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Marie-Pier Bellemare
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