Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 16 02 Date : 15 septembre 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. D R JEAN -MARIE LÉVESQUE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le 29 juillet 2003, la demanderesse s’adresse au D r Lévesque pour qu’il corrige le rapport d’expertise médicale qu’il a préparé la concernant; dans sa demande de rectification, elle dit avoir un doute quant à la véracité et à l’objectivité de ce rapport. [2] Le 8 septembre 2003, la demanderesse requiert l’examen de la mésentente résultant du refus du D r Lévesque de rectifier les « faussetés et erreurs évidentes » qui, selon elle, sont comprises dans ce rapport d’expertise médicale et qu’elle identifie à l’aide de numéros.
03 16 02 Page : 2 PREUVE [3] L’avocate de l’entreprise précise que la compétence de la Commission n’est pas contestée dans la présente affaire. Elle fait entendre le D r Jean-Marie Lévesque, orthopédiste et, à ce titre, auteur du rapport d’expertise en litige, qui témoigne sous serment sur chacun des renseignements dont la rectification est demandée. [4] Rectification # 1 : La demanderesse prétend que le D r Lévesque affirme qu’elle a une maladie personnelle lorsqu’il écrit :« J’ai examiné X (la demanderesse), le 3 juillet 2003, …dans le but de me prononcer sur les cinq points de l’article 212 de la L.A.T.M.P. de même que sur la relation causale et l’existence d’une maladie personnelle. ». Le D r Lévesque prétend pour sa part que le libellé de cette phrase ne comprend pas d’affirmation attribuant une maladie personnelle à la demanderesse. [5] Rectification #2 : La demanderesse prétend que le D r Lévesque n’a pas respecté son droit d’être accompagnée lors de l’expertise médicale du 3 juillet 2003. Le rapport d’expertise indique : « …elle était accompagnée dans la salle d’attente d’une dame par laquelle elle voulait être accompagnée pour l’entrevue, ce que j’ai refusé. ». Le D r Lévesque prétend que ce renseignement est exact et qu’il est confirmé par la prétention de la demanderesse. Son avocate signale que la Commission n’a pas compétence pour décider du droit de la demanderesse d’être accompagnée et de la légalité du refus du D r Lévesque à cet égard. [6] Rectification #3 : La demanderesse requiert la suppression des renseignements suivants qui, à son avis, concernent ses mains et qui sont inexacts:« …en position neutre de pronation et supination ». Le D r Lévesque affirme lui avoir demandé comment elle prenait les paquets, comment elle les manipulait; il ajoute que la demanderesse le lui a montré et qu’il a inscrit la position indiquée par la demanderesse, position confirmée par le dessin (E-1) qu’elle lui a remis. Le D r Lévesque précise que son appréciation vise la position des avant-bras de la demanderesse, non pas celle de ses mains. Il a évalué la position des avant-bras de la demanderesse selon ce qu’elle lui a montré. Son avocate signale que les renseignements dont la suppression est demandée constituent une opinion du D r Lévesque. [7] Rectification # 4 : La demanderesse prétend que la phrase suivante doit être précisée par l’ajout de la cause de son retard :« Elle dit avoir pris sa pause de 15 minutes avec une heure de retard. ». Le D r Lévesque prétend que cette phrase n’a pas à être précisée; à son avis, il était important de noter que la demanderesse avait fait une pause avec un retard mais il n’était pas pertinent
03 16 02 Page : 3 d’ajouter, aux fins de l’expertise, la cause de ce retard. La demanderesse exprime l’avis que le D r Lévesque aurait dû noter tous les renseignements qu’elle lui a donnés ou n’en noter aucun. [8] Rectification #5 : La demanderesse prétend que le mot « problème » doit être remplacé par « des douleurs susmentionnées » dans le segment de phrase suivant : « après avoir averti son confrère de travail de son problème. ». Le D r Lévesque prétend que cet extrait doit être lu en tenant compte de la phrase précédente qui fait mention des douleurs (brûlures, brûlement) exprimées par la demanderesse. [9] Rectifications # 6 et #7 : La demanderesse prétend ne pas avoir rencontré son médecin de famille (Audet) le 5 avril 2003 malgré ce que son médecin de famille et le D r Lévesque ont inscrit dans leurs rapports respectifs; elle indique avoir rencontré son médecin de famille le 8 avril 2003 et réalisé, lors de l’expertise médicale du 3 juillet 2003, que son médecin de famille avait inscrit la date du 5 avril au lieu de celle du 8 avril 2003. Elle affirme que cette date a été corrigée sur les rapports de son médecin de famille par la secrétaire de ce médecin, ce dernier ayant cependant refusé d’effectuer les corrections demandées malgré la date de consultation inscrite dans le dossier médical de la demanderesse (D-1). Le D r Lévesque mentionne qu’il avait en mains le dossier que l’employeur de la demanderesse lui avait remis ainsi que les renseignements que la demanderesse lui communiquait. Ses notes (E-2) prises lors de l’examen de la demanderesse indiquent que la demanderesse lui a dit avoir rencontré son médecin de famille le 8 avril 2003 plutôt que le 5 avril 2003. Le D r Lévesque ajoute avoir utilisé les renseignements qui lui ont été fournis, notamment les rapports émanant du médecin de famille de la demanderesse référant à une consultation du 5 avril 2003. Selon le D r Lévesque, il était simplement pertinent d’examiner les rapports médicaux qui avaient suivi l’événement du 5 avril 2003; de plus, ajoute-t-il, aucun des documents qui lui ont été fournis par la demanderesse (E-3) ou par l’employeur ne réfère à une rencontre de la demanderesse avec son médecin de famille le 8 avril 2003. Le D r Lévesque a donc écrit : « Puis nous nous retrouvons dans une situation un peu confuse en ce qui concerne les premiers rapports médicaux. Elle dit avoir consulté pour la première fois la D re … Audet, son médecin de famille, le 8 avril 2003. Nous n’avons pas de rapport médical concernant cette visite. Par contre, nous avons l’attestation médicale d’une visite médicale du 5 avril 2003 chez la D re Audet… La D re Audet a rempli un autre rapport médical pour la visite le 5 avril 2003… Sur ces deux rapports médicaux de la D re Audet en date du 5 avril, nous avons l’impression que l’épicondylite bilatérale n’est pas une condition nouvelle puisqu’elle parle de non amélioration et d’absence de changement… ».
03 16 02 Page : 4 [10] Rectification # 8 : La demanderesse requiert le remplacement du mot « elle » par les mots « la D re Audet » dans la phrase suivante : « Le 24 avril 2003, elle a refusé l’assignation temporaire. ». Selon le D r Lévesque, il est évident, compte tenu du texte qui précède et qui suit cette phrase, que le mot « elle » signifie la D re Audet. [11] Rectification # 9 : La demanderesse requiert le remplacement du mot « orthopédiste » par l’appellation « chirurgien-orthopédiste ». Le D r Lévesque explique que le terme « orthopédiste » est celui qui est universellement accepté pour désigner cette spécialité. [12] Rectification # 10 : La demanderesse prétend que le D r Lévesque aurait dû écrire que le produit Pennsaid est un anti-inflammatoire topique au lieu d’écrire que ce produit serait un anti-inflammatoire topique. Le D r Lévesque a utilisé le conditionnel parce qu’il s’agit d’un produit qu’il ne connaissait pas. [13] Rectification # 11 : La demanderesse prétend que les renseignements suivants sont inexacts puisqu’elle prenait encore des médicaments pour soulager sa douleur lors de son examen par le D r Lévesque : « …Elle aurait encore une petite douleur qu’elle situe à la face extérieure du coude gauche entre l’olécrane et l’épitrochlée. Elle me montre qu’en réalité, cette douleur serait située au niveau de la gouttière du nerf cubital et cette douleur se manifeste lors des mouvements de flexion et d’extension du coude. » . Le D r Lévesque affirme avoir interrogé la demanderesse sur ses zones de douleur et sur ses symptômes persistants; il a, comme l’indiquent ses notes (E-2), conformément décrit ce qu’elle lui a montré et dit. [14] Rectification # 12 : La demanderesse prétend que les renseignements suivants, concernant ses activités physiques quotidiennes, sont inexacts puisqu’elle ne disposait d’aucun des appareils requis chez elle : « Elle fait chez elle un programme d’exercices. Il s’agirait du même programme qu’on lui avait donné au PEPS en 1999. ». Le D r Lévesque prétend lui avoir demandé ce qu’elle faisait le jour puisqu’elle était en arrêt de travail depuis avril 2003; il a noté ce qu’il a compris (E-2), c’est-à-dire qu’elle « fait un programme d’exercice, le même depuis 1999- au PEPS, actuellement en arrêt depuis avril 2003. ». [15] Rectification # 13 : La demanderesse exprime son accord avec les renseignements suivants : « Elle ne pratique actuellement aucun sport. Elle n’a pas encore recommencé à faire du patin à roues alignées. ». À son avis, ces renseignements exacts confirment l’inexactitude des renseignements visés par la demande de rectification # 12. Selon le D r Lévesque, le fait de ne pratiquer aucun sport n’exclut pas l’exercice physique à domicile.
03 16 02 Page : 5 [16] Rectification # 14 : La demanderesse prétend que les renseignements suivants sont inexacts parce que, affirme-t-elle, elle avait un gonflement (enflure) au niveau du nerf cubital ainsi que des douleurs : « Elle ne présente aucun gonflement au niveau des coudes ni rougeur. Elle a un léger cubitus valgus bilatéral physiologique. ». Le D r Lévesque affirme que ces renseignements expriment l’évaluation de ce qu’il a constaté lors de l’examen physique de la demanderesse; ses notes (E-2) indiquent :« Pas de gonflement ni rougeur. Léger cubitus valgus bilatéral. ». [17] Rectification #15 : La demanderesse prétend que les renseignements suivants sont inexacts : « Les amplitudes de mouvements sont normales et identiques au niveau des deux poignets et au niveau de tous les doigts des deux mains. »; elle soutient avoir « un index ayant subi une multiples intraphalangiennes à la phalange médiane avec la partie distale dudit index sans mobilité. C’est assez facile à voir. » ajoute-t-elle. Le D r Lévesque affirme que les renseignements qu’il a inscrits expriment l’évaluation de ce qu’il a constaté lors de l’examen physique de la demanderesse; il devait évaluer l’amplitude des mouvements et il n’a pas jugé pertinent d’examiner de façon plus détaillée les mouvements des doigts. [18] Rectification # 16 : La demanderesse prétend que les renseignements suivants sont inexacts parce que ce test n’a pas été effectué : « Le signe de Tinel est négatif à ce niveau. ». Le D r Lévesque affirme que ses notes (E-2) indiquent le contraire et qu’il a répété la palpation du coude pour finalement constater une sensibilité au bout de l’olécrane gauche. [19] Rectification # 17 : La demanderesse prétend que le D r Lévesque ne pouvait inscrire les renseignements suivants dans son rapport parce qu’il n’était pas sur place lors de l’événement : « X (la demanderesse) ne s’est infligé aucune lésion professionnelle au cours de l’événement allégué le 5 avril 2003. ». Le D r Lévesque indique que ces renseignements font partie de sa conclusion concernant l’existence d’une lésion professionnelle résultant de l’événement du 5 avril 2003. [20] Rectification # 18 : La demanderesse prétend que les renseignements suivants concernant les premiers rapports médicaux produits par son médecin de famille sont inexacts : « Ce présumé événement n’aura été rapporté à son superviseur que le 16 avril 2003 et je répète qu’il y a passablement de confusion concernant les premiers rapports médicaux qui ont été produits par la (médecin de famille) dans ce dossier. ». Le D r Lévesque indique que ces renseignements
03 16 02 Page : 6 soutiennent sa conclusion quant à l’existence d’une lésion professionnelle résultant de l’événement du 5 avril 2003. [21] Rectifications # 19 : La demanderesse prétend que M. Sylvio Chiasson est superviseur de plancher et que, contrairement à ce qu’a inscrit le D r Lévesque, M. Chiasson ne fait pas partie du service de santé de son employeur; l’avocate du D r Lévesque admet que la demanderesse a raison. La demanderesse nie par ailleurs avoir quelque « condition personnelle » et prétend que les renseignements suivants sont inexacts : « Les brûlements au niveau des deux bras et des deux avant-bras allégués par madame sont attribuables à une condition personnelle. ». Le D r Lévesque indique que ces renseignements font partie de son diagnostic. [22] Rectification # 20 : La demanderesse prétend que les renseignements suivants sont inexacts : « …puisque le rapport médical du docteur Bouchard ce jour là est complètement illisible. ». Le D r Lévesque indique qu’il s’agit là de son opinion concernant la lisibilité du rapport du D r Bouchard. [23] Rectification # 21 : La demanderesse prétend que les renseignements suivants sont inexacts : « Il faut préciser également que le docteur Bouchard lui avait prescrit aussi Élavil, un médicament antidépresseur. ». Selon la demanderesse, ce médicament agit comme antidépresseur lorsque la dose prescrite est de 150 mg; à son avis, le D r Lévesque aurait dû préciser qu’une dose de 25 mg d’Élavil était prescrite à la demanderesse. Le D r Lévesque affirme que le médicament Élavil est un antidépresseur; il souligne que le D r Bouchard n’avait pas précisé la dose prescrite à la demanderesse. ARGUMENTATION i) de l’entreprise [24] La preuve démontre que le D r Lévesque a été prudent concernant la date de la première consultation de la demanderesse avec son médecin de famille à compter de l’événement du 5 avril 2003. La preuve démontre spécifiquement que c’est la secrétaire du médecin de famille qui a modifié la date du 5 avril 2003 en la remplaçant par le 8 avril 2003, modification que le médecin de famille a pour sa part refusé d’effectuer. [25] Le D r Lévesque a eu raison d’être prudent en ce qui concerne les dates de consultation précitées lorsqu’il a rédigé son rapport. Il a eu raison d’indiquer qu’il y avait confusion quant aux dates.
03 16 02 Page : 7 [26] La preuve démontre que les renseignements dont la rectification est demandée émanent de la demanderesse ou constituent l’opinion professionnelle du D r Lévesque. ii) de la demanderesse [27] La demanderesse signale que les corrections apportées par la secrétaire de son médecin de famille ont été remises au D r Lévesque (E-3) dès le lendemain de l’examen afin qu’il puisse corriger ses notes à cet égard. [28] La preuve (D-1, en liasse) démontre que le médecin de famille de la demanderesse n’a pas facturé de services concernant la demanderesse à la RAMQ pour la journée du 5 avril 2003. DÉCISION [29] La demanderesse a été examinée par le D r Lévesque le 3 juillet 2003 en raison d’un événement qui serait survenu à son travail le 5 avril 2003. Le rapport d’expertise dont la rectification est demandée en vertu des articles 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) et 40 du Code civil du Québec est daté du 9 juillet 2003 et il est signé par le D r Lévesque : 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la
03 16 02 Page : 8 demande de rectification, si elle est contestée. [30] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit la règle de preuve suivante en cas de mésentente relative à une demande de rectification : 53. En cas de mésentente relative à une demande de rectification, la personne qui détient le dossier doit prouver qu'il n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec l'accord de celle-ci. [31] Dans le cadre de la demande d’examen de mésentente qui lui est soumise, la Commission doit donc analyser la preuve pertinente qui lui a été présentée pour déterminer si le rapport d’expertise susmentionné doit être corrigé comme le requiert la demanderesse. [32] Rectification #1 : la Commission est d’accord avec le D r Lévesque; le libellé de la phrase en litige est clair et il ne comprend aucune affirmation attribuant une maladie personnelle à la demanderesse. Cette phrase n’a pas à être rectifiée. [33] Rectification #2 : La preuve démontre que les renseignements en litige sont exacts et qu’il n’ont pas à être rectifiés. La Commission n’a par ailleurs pas compétence pour se prononcer sur le droit de la demanderesse d’être accompagnée lors de l’examen médical et sur la légalité du refus du D r Lévesque à cet égard. [34] Rectification #3 : La preuve démontre que les renseignements en litige ont été communiqués par la demanderesse et qu’ils ont été évalués par le D r Lévesque en fonction des aspects qu’il jugeait médicalement pertinent d’examiner. Le D r Lévesque confirme son opinion qui n’est par ailleurs aucunement contredite; les renseignements en litige n’ont pas à être rectifiés. [35] Rectification #4 : La preuve non contredite démontre que les renseignements en litige inscrits par le D r Lévesque comme étant pertinents sont exacts et complets et qu’ils n’ont pas à être rectifiés.
03 16 02 Page : 9 [36] Rectification #5 : La preuve non contredite démontre que les renseignements inscrits par le D r Lévesque sont exacts, univoques et complets et qu’ils n’ont pas à être rectifiés. [37] Rectifications #6 et #7 : La preuve, notamment le témoignage de la demanderesse, démontre que les renseignements inscrits par le D r Lévesque illustrent l’évidente difficulté consistant à déterminer avec certitude la date de la première consultation de la demanderesse avec son médecin de famille à la suite de l’événement du 5 avril 2003; cette difficulté résulte particulièrement de renseignements communiqués par la demanderesse au D r Lévesque, soit le refus du médecin de famille de la demanderesse de modifier la date du 5 avril 2003 alors que sa secrétaire avait accepté de le faire (D-1, E-3). Les renseignements en litige n’ont pas à être rectifiés puisqu’ils traduisent exactement la difficulté de déterminer avec certitude la date de la première consultation de la demanderesse avec son médecin de famille et la prudence du D r Lévesque à ce sujet. [38] Rectification # 8 : La preuve démontre que le texte est clair, exact et non équivoque; le renseignement en litige n’a pas à être rectifié. [39] Rectification # 9 : La preuve non contredite démontre que le renseignement en litige est exact et qu’il n’a pas à être rectifié. [40] Rectification # 10 : La preuve non contredite démontre que le renseignement en litige est exact et qu’il n’a pas à être rectifié; ce renseignement exprime clairement et exactement la mesure de la connaissance du D r Lévesque en ce qui concerne le médicament en question. [41] Rectification # 11 : La preuve démontre que les renseignements en litige traduisent la douleur alors exprimée par la demanderesse et pour laquelle elle prenait encore des médicaments; ces renseignements n’ont pas à être rectifiés. [42] Rectification # 12 : Il faut donner raison à la demanderesse dont les prétentions sont confirmées par les notes du D r Lévesque (E-2, page 3). Les renseignements en litige suivants : « Elle fait chez elle un programme d’exercices. Il s’agirait du même programme qu’on lui avait donné au PEPS en 1999. » doivent être remplacés par le libellé des notes prises par le D r Lévesque lors de l’examen de la demanderesse, à savoir : « fait un programme d’exercice, le même depuis 1999- au PEPS, actuellement en arrêt depuis avril 2003. ». [43] Rectification # 13 : Les renseignements en litige n’ont pas à être rectifiés, leur exactitude étant confirmée par la demanderesse.
03 16 02 Page : 10 [44] Rectification # 14 : Aucune preuve ne démontre l’inexactitude de ces renseignements médicaux résultant de l’examen de la demanderesse par le D r Lévesque. Ce dernier confirme par ailleurs l’exactitude de ces renseignements qui n’ont pas à être rectifiés. [45] Rectification # 15 : Aucune preuve ne démontre que l’évaluation du D r Lévesque est inexacte. La preuve démontre que le D r Lévesque maintient son évaluation; les renseignements en litige n’ont pas à être rectifiés. [46] Rectification # 16 : La preuve démontre que les renseignements en litige sont confirmés par le D r Lévesque comme étant exacts et qu’ils n’ont pas à être rectifiés. [47] Rectification # 17 : Aucune preuve ne démontre que cette conclusion médicale du D r Lévesque soit inexacte. Le témoignage du D r Lévesque démontre que la conclusion qui est inscrite dans le rapport est celle à laquelle il en est arrivé. [48] Rectification # 18 : Aucune preuve ne démontre l’inexactitude des renseignements en litige qui, entre autres, servent à la réflexion du D r Lévesque et appuient sa conclusion; la preuve démontre que ce dernier confirme sa conclusion. [49] Rectification # 19 : La preuve démontre que le renseignement concernant M. Chiasson est inexact et qu’il doit être rectifié. La preuve démontre par ailleurs que le D r Lévesque maintient son diagnostic concernant la demanderesse, diagnostic qu’aucune preuve valable ne contredit. [50] Rectification # 20 : La preuve démontre que le D r Lévesque maintient son opinion quant à l’illisibilité du rapport du D r Bouchard. L’opinion du D r Lévesque n’a pas à être modifiée. [51] Rectification # 21 : La preuve démontre que le renseignement concernant le médicament Élavil est exact et, compte tenu des renseignements communiqués au D r Lévesque, complet. Il n’a pas à être rectifié. [52] Il faut souligner que les allégations que la demanderesse a exprimées pour contester les renseignements médicaux en litige n’ont aucune valeur probante. La demanderesse n’a offert aucune preuve crédible susceptible de contrer les renseignements de nature médicale inscrits par le D r Lévesque et la concernant.
03 16 02 Page : 11 [53] POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à l’entreprise de corriger, conformément à la preuve, les renseignements factuels suivants : • les activités quotidiennes qui sont visées par la demande de rectification # 12, en les remplaçant par les notes prises par le D r Lévesque à ce sujet (E-2); • la fonction erronément attribuée au superviseur de plancher visé par la demande de rectification # 19. REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Chantal Masse Avocate de l’entreprise
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