Dossier : 01 16 99 Date : 20030404 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 24 septembre 2001, le demandeur s’adresse à l’organisme afin d’obtenir les enregistrements des quatre caméras vidéo installées dans la salle SC-102-106 de l’établissement de détention de Rivières-des-Prairies où des cours de formation physique d’agent des services correctionnels lui étaient dispensés entre les 10 et 21 septembre 2001. [2] Le 26 septembre suivant, le responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) accuse réception, la veille, de la demande d’accès et informe le 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 16 99 Page : 2 demandeur qu’il se prévaut des dix jours supplémentaires prévus par la Loi pour lui répondre. [3] Le 18 octobre 2001, le Responsable répond ce qui suit : […] La Direction générale des services correctionnels nous informe qu’ils ont [sic] retracé deux bandes vidéo, soit celle des 20 et 21 septembre 2001, les autres n’existant pas ou ayant été détruites selon les règles en vigueur à l’établissement de détention. Malheureusement, nous ne pouvons vous donner accès à ces enregistrements vidéo en raison du caractère confidentiel de leur contenu, ceci étant assujetti à l’application des articles 14, 53, 54, 59 et 88 de la Loi […]. (les inscriptions ou les omissions entre crochets sont le fait de la soussignée) [4] Le 5 novembre 2001, le demandeur requiert la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. [5] Une audience a lieu en la ville de Montréal, les 3 mai, 14 juin et 21 novembre 2002. La preuve de l’organisme a été complétée par l’envoi d’une lettre datée du 13 décembre 2002 adressée à la Commission par le Responsable et reçue par la Commission le 19 décembre suivant. Le délibéré a donc débuté le 20 décembre 2002. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme Témoignage de monsieur André Marois. [6] L’avocat de l’organisme appelle, pour témoigner, le Responsable qui a traité la demande d’accès, monsieur André Marois. [7] Monsieur Marois déclare qu’il a fait effectuer les recherches nécessaires au sein des Services correctionnels pour retracer les bandes vidéo demandées, Il affirme qu’il n’y a pas d’autres bandes VHS que les deux bandes vidéo
01 16 99 Page : 3 couvrant les activités qui se sont déroulées les 20 et 21 septembre 2001 dans les salles contiguës visées par la demande d’accès. [8] Il déclare que les enregistrements sur bande VHS des activités qui se sont déroulées dans ces salles du 14 au 19 septembre ont été effacés avant la demande d’accès par la réutilisation des mêmes bandes pour effectuer d’autres enregistrements. [9] Il dépose, sous pli confidentiel à la Commission, copie conforme des deux cassettes vidéo VHS mentionnées au paragraphe précédent. [10] Dans la lettre qu’il fait parvenir à la Commission et à l’avocat du demandeur le 13 décembre 2002, et qu’il convient de déposer sous la cote O-3, monsieur Marois localise, par des coordonnées horaires apparaissant sur les images, un événement survenu le 20 septembre 2001 qui semble intéresser particulièrement le demandeur. Il précise également les spécificités du seul appareil existant sur le marché qui puisse lire les copies des cassettes en litige déposées sous pli confidentiel. [11] Dans cette lettre O-3, il est aussi question d’une plainte qu’aurait formulée le demandeur à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse relativement à cet événement ou à ses conséquences. [12] En réponse à une question de la Commission, monsieur Marois déclare qu’il serait possible de rendre disponible des parties seulement des enregistrements des bandes VHS en litige. L’extraction des parties accessibles, s’il en était, devrait cependant se faire à l’extérieur de l’organisme, ce dernier n’étant pas pourvu de l’équipement ni du personnel technique pour ce faire. [13] Monsieur Marois ne peut prévoir quels seraient les coûts exacts d’un tel montage ou découpage des bandes vidéo par ces experts externes. Les spécialistes auprès desquels il s’est renseigné n’ont pas vu les enregistrements et ne peuvent être plus précis que d’évaluer les coûts d’extraction et de reproduction de 6 minutes en temps réel de film comme pouvant s’étendre de 850 $ à 1800 $. [14] Le témoin Marois rappelle que le demandeur maintient sa demande de révision à l’ensemble des cassettes d’enregistrement en la possession de l’organisme pour la période du 10 au 21 septembre 2002. [15] Il s’agirait donc, pour les deux cassettes encore en la possession de l’organisme, de traiter 48 heures d’enregistrement vidéo et d’en extraire les
01 16 99 Page : 4 parties jugées accessibles, Pour le témoin, il est impossible, dans ces conditions de prévoir le coût de cet élagage. Témoignage de Michel Lebrun. [16] Monsieur Lebrun est directeur adjoint au Service à la clientèle de l’organisme. Il a collaboré avec le Responsable au traitement du dossier. Il déclare que l’analyse du contenu des bandes vidéo des événements spéciaux concernant les détenus en établissement de détention fait partie de ses fonctions. [17] C’est à lui que s’est adressé le demandeur le 21 septembre 2002 pour visionner les enregistrements des bandes vidéo. Le témoin était d’ailleurs au courant des événements qui étaient survenus le 20 septembre 2002, lors de la formation du personnel dont faisait partie le demandeur. [18] Dès le 20 septembre, il déclare avoir pris la décision de ne pas détruire ou effacer les bandes VHS qui avaient servi pour l’enregistrement des activités dans les salles de formation visées par la demande d’accès. [19] Il déclare que les deux salles contiguës en cause sont équipées, chacune, de deux caméras fonctionnant chacune 24 heures sur 24, de façon continue mais séquentielle, à 30 secondes la séquence, l’une après l’autre, dans le sens des aiguilles d’une montre. [20] Un plan de la position de chacune des quatre caméras est proposé par le témoin Lebrun et déposé en preuve sous la cote O-2. [21] Il déclare que 24 heures d’enregistrement tiennent sur une cassette VHS. Il ajoute que plusieurs activités se déroulent dans les salles visées par la demande d’accès, dont des activités sociales des personnes détenues qui se déroulent en soirée ou durant la journée lorsqu’il n’y a pas de formation. Il rappelle que la formation pour les agents des services correctionnels dont il est question ici est dispensée, le jour, en milieu carcéral. [22] Il en résulte que, lorsque le rideau amovible de séparation entre les deux salles est tiré de façon à former deux salles distinctes, les deux caméras de la première salle filment les événements pendant 60 secondes (deux plans ou séquences de 30 secondes) alors que les deux autres caméras sont inactives dans la deuxième salle et ainsi de suite.
01 16 99 Page : 5 [23] Le témoin affirme que les images révèlent l’entraînement physique des deux groupes d’élèves avec leurs entraîneurs. On peut déceler clairement les mouvements de chacune des personnes se trouvant dans le champ de la caméra et reconnaître facilement les participants. Il y a, entre autres, des simulations ou des mises en situation d’événements mettant en cause des détenus. Les agents en formation sont appelés à jouer différents rôles dont des rôles de détenus. Le but est d’enseigner aux agents comment contrôler efficacement et de façon sécuritaire les situations et les détenus. [24] Il s’est avéré nécessaire, pour la Commission, de procéder à une projection des cassettes en litige à huis clos en l’absence du demandeur et de son avocat afin de recueillir les commentaires du témoin Michel Lebrun sur les images en litige. [25] L’avocat du demandeur, réticent d’abord, ne s’est plus objecté à l’ex parte devant les garanties offertes par la Commission de lui faire connaître la substance du témoignage qui ne contiendrait pas d’élément précisant ou dévoilant le contenu des documents en litige et qui aurait été livré en son absence. Témoignage ex parte et à huis clos de monsieur Michel Lebrun. [26] Ce témoignage se déroule le 14 juin 2002. [27] Le témoin décrit ce qui se passe durant l’enregistrement de l’entraînement des 9 ième et 10 ième jour, soit l’entraînement des 20 et 21 septembre 2001. [28] Au début de la journée de cours, le 20 septembre, la grande salle est divisée en deux, le rideau amovible étant déployé. Un groupe s’entraîne de chaque côté. Les imagent montrent alternativement l’entraînement d’un groupe pendant une minute, puis passe à l’autre groupe durant une minute également, par séquence de 30 secondes par caméra. Les événements ayant un lien avec la perte de l’emploi du demandeur se déroulent en avant-midi. [29] Pour la journée du 21, le témoin déclare que rien de spécial ne s’est produit et que la formation s’est déroulée sans anicroche. [30] Un résumé succinct de ce témoignage est verbalement transmis à l’avocat du demandeur. ii) du demandeur
01 16 99 Page : 6 Le demandeur témoigne. [31] Le demandeur déclare qu’il était inscrit pour suivre des cours de formation, en septembre et octobre 2001, dans le cadre du programme de formation pour les nouveaux agents des Services correctionnels chez l’organisme. [32] Un horaire pour la deuxième semaine de cours fut remis aux candidats par madame Harvey, responsable de la formation. Il dépose cet horaire sous la cote D-1. Les 20 et 21 septembre 2001 y apparaissent respectivement comme les jours 9 et 10. [33] Il dépose ensuite, sous la cote D-2, la feuille de présence pour le jour 9, donc pour le 20 septembre 2001. Ses nom et prénoms apparaissent inscrits sous le groupe A appelé « Technique d’intervention physique ». Neuf autres personnes sont inscrites dans ce groupe A pour ce jour-là. [34] Le demandeur déclare bien connaître l’identité et l’aspect physique de toutes les personnes de son groupe puisque depuis plusieurs jours déjà, tous se présentent aux nouveaux instructeurs et se côtoient. [35] Il confirme qu’il y avait quatre caméras pour cette salle à deux numéros qui n’a été convertie en deux salles distinctes que très rarement par l’ajout d’une cloison amovible en accordéon. [36] Le demandeur dit ne pas avoir complété sa formation qui s’est terminée, pour lui, le jour 10 et en raison d’un événement qui se serait produit pendant le neuvième jour de formation, soit le 20 septembre 2001, sur les lieux de la formation. [37] Le demandeur explique quand et comment l’événement se serait produit et identifie qui étaient les personnes présentes dans la salle lors de l’événement (étudiants et moniteurs). [38] Le 5 novembre 2001, le demandeur demande la révision du refus du Responsable de l’accès de lui communiquer copie des bandes vidéo en ces termes : […] […] Je vous demande respectueusement […] de procéder à la révision de la décision de M. Marois qui me prive les (sic) enregistrements. Ces
01 16 99 Page : 7 renseignements sont les seules et uniques preuves cruciales pour dissiper tout doute à mon égard et établir qu’en aucun cas, il [n’)y a eu de geste manifeste et volontaire de comportement inadéquat justifiant la fin de mon emploi d’agent de services correctionnels et ce, en vue de me permettre de réintégrer mon travail et de palier à cette situation d’injustice dont j’ai été victime. (Les inscriptions entre crochets sont de la soussignée.) D) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [39] L’avocat de l’organisme plaide que le risque de divulgation auquel fait référence l’article 88 de la Loi est le risque de révélation à « quiconque » et non pas simplement à la personne concernée par le renseignement demandé. [40] Que l’enregistrement capte des événements qui surviennent sur une période de 10 secondes ou de deux jours, avec ou sans incident et quelque soit l’identité du demandeur, le même raisonnement doit prévaloir : chacun des mouvements de chacune des personnes capté par les caméras est nominatif et sa reproduction sur bande vidéo est inaccessible car cette personne n’a pas consenti à ce que le demandeur ou quiconque soit en possession de la reproduction de ce mouvement sur cette bande ou en ait l’accès. S’il y a consentement, il se limite au consentement implicite que l’État, i.e. leur employeur, puisse visionner ou conserver ces bandes. [41] Les attitudes des autres personnes filmées avec le demandeur sont assimilables à des témoignages. Elles révèlent des renseignements nominatifs sur ces personnes témoins. Ces images révèlent ce que ces personnes ont vu d’un événement qui a vraisemblablement eu de graves conséquences sur la continuité de l’emploi du demandeur, conséquences qui sont plutôt de nature disciplinaire. ii) du demandeur [42] L’avocat du demandeur plaide que la divulgation au demandeur des enregistrements vidéo de la formation à laquelle il a participé ne lui apprendrait rien qu’il ne sache déjà, les autres individus en cause étant tous très bien connus de lui. En conséquence, les faits mis en preuve ne peuvent servir à étayer la base d’un refus de communiquer en vertu des articles 83 et 88 de la Loi.
01 16 99 Page : 9 DÉCISION [43] Le demandeur a exercé le droit d’accès consacré par l’article 83 de la Loi. La Commission a donc analysé le bien-fondé du refus de l’organisme de communiquer les documents demandés en fonction de l’exercice de ce droit : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [44] La preuve non contredite démontre que, parmi les enregistrements demandés, seules les bandes contenant les enregistrements vidéo des 20 et 21 septembre 2001 ont été conservées et sont détenus par l’organisme. Les autres enregistrements ont été effacés par la réutilisation des bandes avant la date de la demande d’accès, conformément au calendrier de conservation pour ce genre de documents. [45] Le litige ne porte donc que sur ces deux bandes vidéo qui sont les seuls documents détenus par l’organisme au sens de l’article 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [46] La Commission a pris connaissance du contenu de ces bandes vidéo des 20 et 21 septembre 2001.
01 16 99 Page : 10 [47] La preuve et la projection des images en litige démontrent ce qui suit : les séances de formation sont dispensées dans deux salles contiguës équipées chacune de deux caméras fonctionnant 24 heures sur 24, de façon continue mais séquentielle, à 30 secondes la séquence, l’une après l’autre, dans le sens des aiguilles d’une montre. Il en résulte que, lorsque le rideau amovible de séparation entre les deux salles est tiré de façon à former deux salles distinctes, les deux caméras de la première salle filment les événements pendant 60 secondes (deux plans ou séquences de 30 secondes) alors que les deux autres caméras sont inactives dans la deuxième salle et ainsi de suite. Lorsque le rideau central est replié, les prises de vue des caméras couvrent les mouvements d’un plus grand nombre de personnes. [48] La projection des bandes vidéo en litige révèle en outre ce qui suit : les images sont en noir et blanc et il n’y a aucun enregistrement sonore. En plus des cours de formation dispensés au groupe d’agents des services correctionnels (ASC) dont faisait partie le demandeur, les images montrent les détenus qui fréquentent les mêmes locaux en dehors des heures de cours. [49] Le demandeur ne peut avoir accès aux renseignements personnels qui ne le concernent en rien. Ces parties des bandes vidéo qui concernent les détenus ne lui sont donc pas accessibles par l’application des articles 53, 54 et 59 alinéa premier : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.
01 16 99 Page : 11 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] La bande vidéo du 20 septembre 2001 [50] La preuve révèle que certains événements survenus lors de la session de formation du 20 septembre 2001, et seulement lors de cette session, ont donné lieu à une plainte concernant le comportement du demandeur de la part d’une des personnes participant à cette formation. [51] La preuve établit que ces événements et la plainte ont causé la perte de l’emploi du demandeur. [52] Le contenu de l’enregistrement de cette session révèle que les personnes qui participent à cette journée de formation ont été les témoins ou les acteurs d’événements qui ont un lien étroit avec la plainte et le congédiement. [53] En raison de ce lien avec la plainte et le congédiement et compte tenu de la jurisprudence constante de la Commission relativement au caractère nominatif des éléments d’une plainte et d’un congédiement, les images reproduisant les fais et gestes de chacun des participants renferment des renseignements nominatifs le concernant. [54] Dans les circonstances particulières des présentes, vu l’interaction des gestes des acteurs et des témoins dans le déroulement de ces événements et ce, vraisemblablement tout au long de cette journée de formation, il convient d’étendre le caractère nominatif des renseignements contenus dans ces images à l’ensemble des images captées lors de cette journée de formation. [55] La Commission est convaincue que la divulgation de l’enregistrement de ces images au demandeur lui apprendrait vraisemblablement des renseignements nominatifs sur les tierces personnes participant à cette formation ce jour-là. [56] En application des articles 53, 54 et du premier alinéa de l’article 59 (précités) ainsi que de l’article 88, les renseignements nominatifs concernant le demandeur et les autres participants à la session de formation du 20 septembre
01 16 99 Page : 12 et constituant le reste de la bande vidéo du 20 septembre sont inaccessibles au demandeur : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [57] En conclusion, la totalité de la bande vidéo du 20 septembre 2001 est inaccessible au demandeur. La bande vidéo du 21 septembre 2001 [58] La partie de la bande vidéo qui contient l’enregistrement de la session de formation du 21 septembre 2001 révèle les faits et gestes que le demandeur, ses collègues et les instructeurs ont posés, agissant ensemble dans un but connu de tous, généralement mais pas toujours à la vue des uns et des autres et sachant tous qu’ils font l’objet d’un enregistrement vidéo. [59] La preuve démontre qu’il ne s’est rien produit de spécial durant cette journée de formation, celle-ci se déroulant rondement et sans anicroche. [60] Contrairement aux prétentions de l’avocat de l’organisme et dans les circonstances bien particulières du présent cas, la Commission est d’avis que chacun des participants à cette journée de formation du 21 septembre 2001 a implicitement et tacitement consenti à ce que les autres participants, mais seulement ces derniers, puissent avoir accès aux renseignements nominatifs qui le concernent lui seul et qui sont visés par les articles 53 et 54 de la Loi, c’est-à-dire aux renseignements dont ces autres participants n’auraient pas eu spécifiquement connaissance comme, par exemple, les faits et gestes qu’il a posés alors qu’ils regardaient ailleurs. [61] Considérant les acquis en matière d’accès soulignés au paragraphe qui suit, conclure autrement aurait pour effet pernicieux d’empêcher l’un d’entre eux
01 16 99 Page : 13 d’avoir accès aux images le concernant, contrairement au droit que lui confère l’article 83 précité. [62] Il ne faut pas oublier que, conformément à l’article 88 (précité), le demandeur a par ailleurs droit d’accès aux renseignements nominatifs qui concernent également les autres personnes physiques participant à cette séance de formation et dont il connaît déjà la teneur. [63] À ce dernier sujet, la Commission ne peut accepter la position de l’organisme qui consiste à considérer que le risque de révélation de renseignements nominatifs visé par l’article 88 s’adresse à « quiconque » et non pas seulement au demandeur. Selon une jurisprudence d’application abondante et constante, la Commission est plutôt d’avis qu’il suffit que la divulgation n’apprenne rien de neuf au demandeur pour que ce dernier ait accès aux renseignements qui le concernent et qui sont visés par l’article 88. [64] Exiger que le risque de révélation s’adresse à « quiconque » aurait pour effet de vider de tout sens l’article 88 et empêcherait son application. Les modalités d’accès [65] La preuve démontre que l’organisme ne peut, à l’interne, effectuer un découpage par lequel seraient extraites les parties des enregistrements qui seraient accessibles au demandeur dans le but de les lui communiquer. [66] La prépondérance de preuve amène la Commission à conclure que les coûts pour faire effectuer ce travail d’expert à l’extérieur de l’organisme seraient prohibitifs. [67] Compte tenu du libellé des premier et deuxième alinéas de l’article 10 de la Loi, la Commission est d’avis que l’organisme rencontrerait les exigences de la Loi en permettant au demandeur de consulter sur place l’enregistrement vidéo de la formation qu’il a reçu le 21 septembre 2001 : 10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance. Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction
01 16 99 Page : 14 ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. [68] Selon la connaissance que la Commission a du contenu de la bande vidéo du 21 septembre, la formation s’est tenue de 7 h 38 à 10 h 50 le matin et de 12 h 05 à 14 h 45 l’après-midi. Cette partie du contenu de la bande vidéo est accessible au demandeur par la projection partielle de la bande vidéo. [69] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande de révision; ORDONNE à l’organisme de permettre que le demandeur consulte, à un endroit où la projection de la bande peut avoir lieu commodément sous supervision de l’organisme, la partie de la bande vidéo du 21 septembre 2001 montrant la formation dispensée ce jour-là de 7 h 38 à 10 h 50 le matin et de 12 h 05 à 14 h 45 l’après-midi; et REJETTE la demande de révision pour le reste. Québec, le 4 avril 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Jean-François Boulais Avocat du demandeur : M e François Laprise
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.