Dossier : 02 15 38 Date : 28 mars 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. Y Défendeur DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] La demande d’accès est datée du 5 septembre 2002; elle est essentiellement exprimée dans les termes suivants: « …je désire recevoir une copie de mon dossier et de tous documents qui me concernent, qui me visent ou qui me mettent en cause. ». [2] La demande d’examen de mésentente est datée du 7 octobre 2002; elle fait état du défaut du défendeur de répondre à la demande d’accès.
02 15 38 Page : 2 L'AUDIENCE du 20 février 2003 A) LA PREUVE i) du défendeur [3] Le défendeur témoigne sous serment. Il a accepté deux mandats de la demanderesse alors qu’il exerçait la profession d’avocat. La demanderesse a ultérieurement, en avril 1998, porté plainte contre lui auprès du syndic du Barreau du Québec. [4] Le 28 septembre 1998, le défendeur a mis la demanderesse en demeure de lui verser les honoraires qui restaient à payer et de faire le nécessaire pour venir prendre possession de ses dossiers. Cette affirmation est confirmée par la demanderesse (D-1, en liasse). [5] La demanderesse s’est conséquemment présentée à son bureau, en octobre 1998; elle a refusé de le payer mais elle a pris et emporté ses dossiers. La Cour supérieure a autorisé le défendeur à cesser d’occuper pour la demanderesse (E-1) en novembre 1998. [6] Le défendeur a cessé d’exercer la profession d’avocat à compter d’avril 1999. Il avait préalablement procédé, en février et mars 1999, à la fermeture de son bureau selon les règles applicables; il a alors notamment fourni à un inspecteur du Barreau du Québec une liste des dossiers encore ouverts ainsi qu’une liste des dossiers déjà réglés. Dans le cadre de la fermeture de son bureau, il a transmis à M e G. Marc Henry les dossiers encore ouverts (8 à 10) que ses clients ne sont pas venus chercher. Tous les dossiers détenus lors de la fermeture de son bureau sont inscrits sur une liste remise à l’inspecteur du Barreau du Québec. [7] Le défendeur n’a ni intérêt ni raison de conserver les dossiers en litige depuis que le syndic du Barreau du Québec l’a autorisé, le 14 septembre 1998, à les remettre à la demanderesse. Il a donc, le 28 septembre 1998, mis la demanderesse en demeure de reprendre possession de ses dossiers.
02 15 38 Page : 3 Contre-interrogatoire du défendeur [8] La demanderesse a récupéré ses dossiers en octobre 1998 lorsqu’elle s’est présentée au bureau d’avocat du défendeur. Contrairement aux autres clients du défendeur qui sont venus reprendre possession de leurs dossiers, la demanderesse a jeté par terre, sans le signer, le document par lequel elle devait reconnaître qu’elle reprenait possession de ses dossiers. Le défendeur l’a laissée partir même si elle refusait de le payer. [9] Il a intenté des procédures pour réclamer ses honoraires impayés et il a obtenu jugement de la Cour du Québec en mai 2000 (D-1, en liasse). Il n’a pas eu besoin des dossiers la demanderesse pour faire la preuve de ses mandats, de la convention d’honoraires, de son compte d’honoraires et de la mise en demeure du 28 septembre 1998 (D-1, en liasse). La Cour du Québec n’a pas eu à demander la production des dossiers en litige dans le cadre de ces procédures. L’exécution du jugement en faveur du défendeur a été effectuée par saisie-arrêt, le tiers saisi étant l’employeur de la demanderesse (D-1, en liasse). ii) De la demanderesse [10] La demanderesse témoigne sous serment. Elle a confié deux mandats au défendeur, ces mandats étant reliés aux honoraires réclamés par la mise en demeure du 28 septembre 1998 (D-1, en liasse). Elle a porté plainte contre le défendeur auprès du syndic du Barreau du Québec le 8 avril 1998 (D-1, en liasse); à l’issue de son enquête le 14 septembre 1998, le syndic a autorisé (D-1, en liasse) le défendeur à remettre à la demanderesse les dossiers qu’elle lui avait confiés. [11] Elle ne s’est jamais rendue au bureau du défendeur pour récupérer ses dossiers parce que, affirme-t-elle, elle ne pouvait payer les honoraires réclamés. [12] Elle a été avisée de l’autorisation de cesser d’occuper consentie par la Cour supérieure au défendeur en novembre 1998. [13] Au cours des procédures entreprises par lui pour recouvrer ses honoraires, le défendeur a admis qu’il détenait les dossiers en litige, ce, comme
02 15 38 Page : 4 le démontre l’enregistrement de l’audience tenue devant la Cour du Québec (D-2). DÉCISION [14] J’ai pris connaissance de la preuve documentaire déposée par la demanderesse. Rien n’établit la détention, par le défendeur, des dossiers en litige. [15] J’ai écouté l’enregistrement déposé par la demanderesse (D-2). Jamais le défendeur n’y mentionne qu’il détient les dossiers en litige. La demanderesse y indique cependant qu’elle a refusé de payer le défendeur parce que le syndic lui avait signifié qu’elle ne devait plus rien lorsqu’il a écrit, le 14 septembre 1998, « Vu ce qui précède, j’autorise M e …à vous remettre vos dossiers. ». [16] L’échange de correspondance intervenu entre la Cour du Québec et le procureur du défendeur (D-1, en liasse) en prévision de l’audience de mai 2000 de même que le jugement rendu en faveur du défendeur (D-1, en liasse) démontrent que les dossiers en litige n’ont pas été produits lors des procédures judiciaires. [17] Le défendeur est par ailleurs crédible sur l’absence de détention des dossiers en litige, notamment depuis la date de la demande d’accès. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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