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Dossier : 02 15 38 Date : 28 mars 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. Y Défendeur DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] La demande daccès est datée du 5 septembre 2002; elle est essentiellement exprimée dans les termes suivants: « je désire recevoir une copie de mon dossier et de tous documents qui me concernent, qui me visent ou qui me mettent en cause. ». [2] La demande dexamen de mésentente est datée du 7 octobre 2002; elle fait état du défaut du défendeur de répondre à la demande daccès.
02 15 38 Page : 2 L'AUDIENCE du 20 février 2003 A) LA PREUVE i) du défendeur [3] Le défendeur témoigne sous serment. Il a accepté deux mandats de la demanderesse alors quil exerçait la profession davocat. La demanderesse a ultérieurement, en avril 1998, porté plainte contre lui auprès du syndic du Barreau du Québec. [4] Le 28 septembre 1998, le défendeur a mis la demanderesse en demeure de lui verser les honoraires qui restaient à payer et de faire le nécessaire pour venir prendre possession de ses dossiers. Cette affirmation est confirmée par la demanderesse (D-1, en liasse). [5] La demanderesse sest conséquemment présentée à son bureau, en octobre 1998; elle a refusé de le payer mais elle a pris et emporté ses dossiers. La Cour supérieure a autorisé le défendeur à cesser doccuper pour la demanderesse (E-1) en novembre 1998. [6] Le défendeur a cessé dexercer la profession davocat à compter davril 1999. Il avait préalablement procédé, en février et mars 1999, à la fermeture de son bureau selon les règles applicables; il a alors notamment fourni à un inspecteur du Barreau du Québec une liste des dossiers encore ouverts ainsi quune liste des dossiers déjà réglés. Dans le cadre de la fermeture de son bureau, il a transmis à M e G. Marc Henry les dossiers encore ouverts (8 à 10) que ses clients ne sont pas venus chercher. Tous les dossiers détenus lors de la fermeture de son bureau sont inscrits sur une liste remise à linspecteur du Barreau du Québec. [7] Le défendeur na ni intérêt ni raison de conserver les dossiers en litige depuis que le syndic du Barreau du Québec la autorisé, le 14 septembre 1998, à les remettre à la demanderesse. Il a donc, le 28 septembre 1998, mis la demanderesse en demeure de reprendre possession de ses dossiers.
02 15 38 Page : 3 Contre-interrogatoire du défendeur [8] La demanderesse a récupéré ses dossiers en octobre 1998 lorsquelle sest présentée au bureau davocat du défendeur. Contrairement aux autres clients du défendeur qui sont venus reprendre possession de leurs dossiers, la demanderesse a jeté par terre, sans le signer, le document par lequel elle devait reconnaître quelle reprenait possession de ses dossiers. Le défendeur la laissée partir même si elle refusait de le payer. [9] Il a intenté des procédures pour réclamer ses honoraires impayés et il a obtenu jugement de la Cour du Québec en mai 2000 (D-1, en liasse). Il na pas eu besoin des dossiers la demanderesse pour faire la preuve de ses mandats, de la convention dhonoraires, de son compte dhonoraires et de la mise en demeure du 28 septembre 1998 (D-1, en liasse). La Cour du Québec na pas eu à demander la production des dossiers en litige dans le cadre de ces procédures. Lexécution du jugement en faveur du défendeur a été effectuée par saisie-arrêt, le tiers saisi étant lemployeur de la demanderesse (D-1, en liasse). ii) De la demanderesse [10] La demanderesse témoigne sous serment. Elle a confié deux mandats au défendeur, ces mandats étant reliés aux honoraires réclamés par la mise en demeure du 28 septembre 1998 (D-1, en liasse). Elle a porté plainte contre le défendeur auprès du syndic du Barreau du Québec le 8 avril 1998 (D-1, en liasse); à lissue de son enquête le 14 septembre 1998, le syndic a autorisé (D-1, en liasse) le défendeur à remettre à la demanderesse les dossiers quelle lui avait confiés. [11] Elle ne sest jamais rendue au bureau du défendeur pour récupérer ses dossiers parce que, affirme-t-elle, elle ne pouvait payer les honoraires réclamés. [12] Elle a été avisée de lautorisation de cesser doccuper consentie par la Cour supérieure au défendeur en novembre 1998. [13] Au cours des procédures entreprises par lui pour recouvrer ses honoraires, le défendeur a admis quil détenait les dossiers en litige, ce, comme
02 15 38 Page : 4 le démontre lenregistrement de laudience tenue devant la Cour du Québec (D-2). DÉCISION [14] Jai pris connaissance de la preuve documentaire déposée par la demanderesse. Rien nétablit la détention, par le défendeur, des dossiers en litige. [15] Jai écouté lenregistrement déposé par la demanderesse (D-2). Jamais le défendeur ny mentionne quil détient les dossiers en litige. La demanderesse y indique cependant quelle a refusé de payer le défendeur parce que le syndic lui avait signifié quelle ne devait plus rien lorsquil a écrit, le 14 septembre 1998, « Vu ce qui précède, jautorise M e à vous remettre vos dossiers. ». [16] Léchange de correspondance intervenu entre la Cour du Québec et le procureur du défendeur (D-1, en liasse) en prévision de laudience de mai 2000 de même que le jugement rendu en faveur du défendeur (D-1, en liasse) démontrent que les dossiers en litige nont pas été produits lors des procédures judiciaires. [17] Le défendeur est par ailleurs crédible sur labsence de détention des dossiers en litige, notamment depuis la date de la demande daccès. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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