Dossier : 99 18 34 Date : 20030327 Commissaire : M e Michel Laporte VILLE DE BROMONT Requérante c. ROLAND DÉSOURDY Intimé DÉCISION [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») a fait parvenir aux parties, le 27 novembre 2002, la lettre suivante : La Commission d'accès à l'information a pris connaissance de l’ensemble des documents versés au dossier ci-dessus mentionné. Elle a noté que l’audience prévue pour le 17 mars 2000 a été suspendue de consentement, M. Roland Désourdy se trouvant à l’extérieur du Québec. Depuis, les parties n’ont pas informé la Commission des suites qu’elles entendent donner au dossier. En outre, l’examen attentif de la demande d’accès de M. Désourdy porte à croire, à sa face même, qu’il s’agit beaucoup plus d’un projet de recherche que d’une demande d’accès.
99 18 34 Page : 2 À tout événement, vous voudrez bien aviser la Commission, par écrit dans les 30 jours de la présente, des motifs qui justifieraient de ne pas fermer ce dossier. [2] La Commission n’a reçu aucune information des parties depuis cette dernière correspondance. [3] De cette situation, et conformément aux articles 130.1 et 146.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , la Commission décide de FERMER le dossier, plus d'une année s’étant écoulée depuis le dernier acte de procédure utile : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. MICHEL LAPORTE Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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