Dossier : 02 06 76 Date : 27 mars 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le 16 mars 2002, le demandeur s’est adressé à l’organisme pour obtenir la rectification de nombreux renseignements qu’il a identifiés avec précision et qui sont inscrits dans son dossier d’usager. [2] Le 27 mars 2002, la responsable de la protection des renseignements personnels de l’organisme l’a avisé de son refus d’acquiescer à sa demande; elle lui a cependant indiqué que sa demande de rectification était versée à son dossier. [3] Le demandeur requiert la révision de ce refus.
02 06 76 Page : 2 L'AUDIENCE du 18 février 2003 A) LA PREUVE [4] L’avocate de l’organisme indique que son client ne détenait aucune preuve lui permettant de rectifier les renseignements en litige lorsqu’il a traité la demande. Elle spécifie que des preuves ont, depuis, été soumises par le demandeur de sorte que l’organisme a pu apporter quelques corrections parmi celles qui étaient demandées. [5] L’avocate fait entendre la responsable, M me Denise Champagne, qui témoigne sous serment. M me Champagne mentionne que le 31 juillet 2001, le demandeur a été conduit chez l’organisme par des intervenants du C.L.S.C. du Faubourg (section évaluation de la dangerosité) qui avaient eux-mêmes été appelés par des policiers; ces intervenants ont donné à un psychiatre de l’organisme des renseignements concernant le demandeur, renseignements qui ont été consignés dans son dossier d’usager. Le psychiatre de l’organisme a également inscrit au dossier du demandeur des renseignements qui lui ont été communiqués par ce dernier ainsi que des renseignements qui résultent de l’examen psychiatrique qui a été effectué le concernant. Les renseignements en litige [6] Le renseignement « Il conserve dans un coffre-fort des balles et des armes » a été inscrit le 31 juillet 2001 par le médecin qui a examiné le demandeur; ce renseignement inexact, communiqué au médecin par les intervenants, sera, selon la volonté exprimée par le demandeur et avec l’accord de l’organisme, barré en rouge et la mention « erreur » y sera juxtaposée. [7] Le renseignement « (Il) nie l’ensemble des faits » a été inscrit le 31 juillet 2001 par le médecin qui a examiné le demandeur. Ce dernier confirme avoir nié l’ensemble des faits parce qu’ils étaient faux; il était, à son avis, normal de nier les faits (délits et accusations) qu’on lui attribuait parce qu’ils étaient faux. L’organisme refuse de rectifier cette opinion du médecin qui doit demeurer inscrite au dossier. [8] Le renseignement « Le patient ne collabore pas » a été inscrit le 31 juillet 2001 par le médecin qui a examiné le demandeur. L’organisme refuse de rectifier cette perception du médecin qui doit demeurer inscrite au dossier. Le demandeur
02 06 76 Page : 3 confirme son absence de collaboration en raison des faits inexacts (délits et accusations) qu’on lui attribuait. [9] Le renseignement « conteste les moindres informations qui nous sont alléguées » a été inscrit le 31 juillet 2001 par le médecin qui a examiné le demandeur. L’organisme refuse de rectifier cette perception du médecin qui est extirpée de l’examen médical et qui doit demeurer inscrite au dossier, notamment en lien avec les renseignements qui précèdent et qui suivent. Le demandeur admet avoir contesté les allégations concernées parce qu’elles sont inexactes. [10] Le renseignement « aucune autocritique » a été inscrit le 31 juillet 2001 par le médecin qui a examiné le demandeur. L’organisme refuse de rectifier cette perception du médecin qui émane de l’examen psychiatrique et qui doit demeurer inscrite au dossier. [11] Le renseignement « qu’il a présenté dans le passé des comportements de port d’armes » a été inscrit le 31 juillet 2001 par le médecin qui a examiné le demandeur et qui l’avait appris des intervenants précités. L’organisme consent à corriger ce renseignement erroné qui sera, selon la volonté exprimée par le demandeur, barré en rouge avec la mention « erreur » qui y sera juxtaposée. [12] Le renseignement « Ant. accusation judiciaire dont port d’arme illégal » a été inscrit le 31 juillet 2001, sur le rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement, par le psychiatre qui a examiné le demandeur. Ce renseignement est erroné et l’organisme consent à le corriger; il sera barré en rouge et la mention « erreur » y sera juxtaposée. [13] Le renseignement « aucune autocritique » a aussi été inscrit le 31 juillet 2001, sur le rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement, par le psychiatre qui a examiné le demandeur. L’organisme refuse de rectifier cette perception du médecin qui est extirpée de l’examen psychiatrique et qui doit demeurer inscrite au dossier. [14] Le renseignement « et antécédent judiciaire peut présenter » a été inscrit le 31 juillet 2001, sur le rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement, par le psychiatre qui a examiné le demandeur. Les mots « et antécédent judiciaire » sont erronés et l’organisme consent à les corriger; ils seront barrés en rouge et la mention « erreur » y sera juxtaposée. [15] Le renseignement « Important potentiel de dangerosité surtout que le patient aurait apparemment des armes dans son coffre-fort » a été inscrit le 2
02 06 76 Page : 4 août 2001, dans le rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement, par le psychiatre qui a examiné le demandeur. L’organisme refuse de rectifier ce renseignement constitué d’une opinion résultant de l’examen médical et de faits rapportés par des policiers. Les renseignements policiers datés du 27 juillet 2001 qui ont été communiqués au médecin indiquent « Ouverture des coffres; saisie d’un pistolet de calibre 22 ainsi que de plusieurs boîtes de munitions de calibre 22 ». Le demandeur signale qu’il ne détenait plus ce qui avait été saisi lorsqu’il a été conduit et admis chez l’organisme pour être examiné; il conclut à l’absence de dangerosité et à l’inexactitude de l’information en litige. [16] Le renseignement « Charge de menace à l’endroit de sa mère pour lesquelles il n’a pas encore été jugé » a été inscrit le 22 août 2001 par un médecin. L’organisme indique que le rapport des policiers mentionne que la mère du demandeur a retiré la plainte de voies de fait simples qu’elle avait déposée auprès des policiers en mars 2001. Le demandeur souligne qu’aucune accusation n’a été portée, tel que le démontre l’extrait de plumitif le concernant déjà porté à la connaissance de l’organisme. L’organisme accepte de modifier ce renseignement pour qu’il se lise comme suit « Plainte de menace à l’endroit de sa mère pour laquelle il n’a pas été jugé. » Le demandeur précise que le rapport des policiers est inexact à cet égard et qu’il entreprendra sous peu un recours à ce sujet. [17] Le renseignement « Lors de la visite des nouveaux propriétaires de la maison, le patient les aurait incités à quitter les lieux à l’aide d’une arme à feu. Suite à cela, les policiers sont immédiatement venus saisir l’arme en question » a été inscrit le 22 août 2001 par un médecin. L’organisme reconnaît que ce renseignement est inexact; celui-ci sera barré en rouge et la mention « erreur » y sera juxtaposée. [18] Le renseignement « Lorsqu’ils se sont parlés au téléphone, sa mère lui disait d’ailleurs qu’elle désirait laisser tomber les charges… » a été inscrit le 22 août 2001 par un médecin; ce renseignement lui a été rapporté par le demandeur lors de l’examen. Le demandeur rappelle qu’aucune accusation (charge) n’a été portée par sa mère contre lui. [19] Le renseignement « Cette décision est prise à cause des plaintes qui avaient déjà été émises contre lui et par rapport à l’histoire de la possession d’arme à feu » a été inscrit le 22 août 2001 par un médecin. L’organisme refuse de modifier ce renseignement puisqu’il s’agit d’une réflexion du médecin qui a jugé nécessaire de requérir la garde en établissement du demandeur. Le
02 06 76 Page : 5 demandeur nie qu’il y ait eu une histoire d’arme à feu à caractère pénal ou criminel. [20] Le renseignement « Le patient fait quelques coups (pas de dossiers jeunes contrevenants) » a été inscrit le 22 août 2001 par un médecin; ce renseignement lui a été rapporté par le demandeur lors de l’examen. L’organisme refuse de rectifier ce renseignement. [21] Le renseignement « se serait montré menaçant dans le passé avec sa mère » a été inscrit le 3 août 2001 par un médecin; l’organisme refuse de le rectifier puisque ce renseignement est par ailleurs confirmé dans le dossier du demandeur. Le demandeur dépose une lettre qu’il dit être signée par sa mère et dans laquelle celle-ci nie toute menace à son endroit (D-1); il entend utiliser cette lettre prochainement devant le Commissaire à la déontologie policière. [22] Le renseignement « …autocritique altéré(s) » a été inscrit le 3 août 2001 par un médecin; l’organisme refuse de rectifier cette opinion du médecin. [23] Le renseignement « Il faut mentionner que les policiers avaient rapporté qu’il avait une arme à feu dans un coffre-fort. Il avait un port d’arme légal. Il semble que depuis, la police soit entrée en possession de l’arme en question. » a été inscrit le 21 août 2001 par un médecin; l’organisme refuse de rectifier ce renseignement qui est fondé et appuyé par d’autres renseignements. Le demandeur précise qu’il n’avait plus d’arme en sa possession lors de son hospitalisation. [24] Le renseignement « La semaine dernière, lors d’une deuxième rencontre avec les intervenants, M a finalement avoué avoir une arme à feu chez lui » a été inscrit le 30 juillet 2001; l’organisme refuse de rectifier ce renseignement qui est exact. Le demandeur prétend que ce renseignement est inexact parce qu’à cette date, il n’avait plus d’arme à feu chez lui. [25] Le renseignement « Les intervenants nous rapportent que M a déjà eu une charge déposée contre lui qui date du printemps 2000 pour maniement dangereux d’arme à feu » a été inscrit le 30 juillet 2001; l’organisme accepte de rectifier ce renseignement qui sera barré en rouge avec la mention « erreur » qui y sera juxtaposée. [26] Le renseignement « M demeurait alors avec sa mère dans la maison familiale à Boucherville. Lors de la vente de la maison au printemps 2000, M aurait manipulé une arme à feu devant les nouveaux propriétaires afin que ceux-ci quittent les lieux » a été inscrit le 30 juillet 2001; l’organisme accepte de
02 06 76 Page : 6 rectifier ce renseignement qui sera barré en rouge avec la mention « erreur » qui y sera juxtaposée. [27] Le renseignement « Peu d’autocritique par rapport à son hospitalisation » a été inscrit le 5 août 2001 par une infirmière; l’organisme refuse de rectifier cette opinion. [28] Le renseignement « Charge de menace à l’endroit de sa mère pour laquelle il n’a pas encore été jugé » a été inscrit le 11 septembre 2001 par un médecin; l’organisme accepte de rectifier ce renseignement pour qu’il se lise comme suit : « Plainte de menace à l’endroit de sa mère pour laquelle il n’a pas été jugé. ». [29] Le renseignement « autocritique est partielle » a été inscrit le 11 septembre 2001 par un médecin à la suite de l’examen du demandeur; il s’agit d’une opinion que l’organisme refuse de rectifier. [30] Le renseignement « Monsieur niant totalement les événements qu’il ait pu pointer une arme sur des visiteurs de sa maison ou qu’il ait pu faire des menaces à sa mère » a été inscrit le 27 septembre 2001; l’organisme accepte de rectifier les mots « pointer une arme sur des visiteurs de sa maison ou qu’il ait pu » en les barrant en rouge et en leur juxtaposant la mention « erreur ». Le reste du renseignement est maintenu parce que considéré comme fondé et appuyé par le contenu du dossier. [31] Le renseignement « sous enquête pour possibles menaces de mort » a été inscrit le 27 septembre 2001; ce renseignement émane du demandeur qui l’a communiqué au médecin qui l’examinait. L’organisme refuse de rectifier ce renseignement qui réfère à la plainte portée par la mère. [32] Le renseignement « comparution en Cour par rapport aux menaces qu’il aurait pu faire à sa mère » a été inscrit le 28 novembre 2001; l’organisme refuse de rectifier ce renseignement. Le demandeur nie avoir été accusé, avoir comparu et avoir menacé sa mère; il a entreprendra un recours devant le Commissaire à la déontologie policière à ce sujet. [33] Le renseignement « avoir pointé une arme sur des visiteurs » a été inscrit le 28 novembre 2001; l’organisme accepte de le rectifier en le barrant en rouge et en y juxtaposant la mention « erreur ». [34] Le renseignement « autocritique reste faible » a été inscrit le 28 novembre 2001; l’organisme refuse de rectifier cette opinion du médecin.
02 06 76 Page : 7 [35] Les parties conviennent que les renseignements inexacts communiqués à l’organisme par le CLSC du Faubourg après la demande de révision seront aussi barrés en rouge avec la mention « erreur ». B) LES ARGUMENTS i) du demandeur [36] Les conclusions des médecins qui s’appuient essentiellement sur des faits inexacts tels que des accusations et allégations à caractère criminel ou pénal pour établir la dangerosité du demandeur doivent être rectifiées afin d’indiquer que l’évaluation tient compte de faits inexacts. Le demandeur réitère par ailleurs son intention d’entreprendre un recours devant le Commissaire à la déontologie policière concernant les renseignements policiers qui peuvent être à la source de renseignements inexacts. ii) de l’organisme [37] L’organisme maintient sa position concernant son refus de rectifier les renseignements en litige, ce, exception faite des renseignements dont l’inexactitude a été reconnue en séance. [38] Des rapports de police font état de faits qui sont également inscrits dans le dossier de l’usager; ces rapports sont la source de renseignements que le demandeur considère inexacts. DÉCISION [39] La Commission est d’avis que l’organisme a prouvé que les renseignements dont il conteste la rectification doivent être maintenus tels qu’ils sont inscrits. [40] La Commission est également d’avis que les renseignements dont l’inexactitude est reconnue par l’organisme sont adéquatement rectifiés par l’utilisation de la modalité convenue lors de l’audience, à savoir : barrer le renseignement inexact en rouge et y juxtaposer la mention « erreur ». Cette façon de faire permet d’indiquer que les psychiatres ont, lorsqu’ils ont examiné le demandeur, notamment tenu compte de faits dont ils ignoraient l’inexactitude et
02 06 76 Page : 8 qui leur avaient été rapportés par des tiers. La Commission est cependant convaincue, à la lecture du dossier, que les psychiatres ne se sont pas limités à ces faits inexacts pour émettre leurs opinions, recommandations et décisions au cours des mois qui ont suivi le 31 juillet 2001. [41] La Commission est enfin d’avis, vu la preuve, que le renseignement « Charge de menace à l’endroit de sa mère pour lesquelles il n’a pas encore été jugé », inscrit le 22 août 2001 et le 11 septembre 2001, dont l’inexactitude a été reconnue par l’organisme, doit se lire comme suit : « Plainte de menace à l’endroit de sa mère pour laquelle il n’a pas été accusé. » [42] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à l’organisme de rectifier, selon la modalité ou, le cas échéant, le texte convenu en audience, les renseignements dont il reconnaît l’inexactitude; ORDONNE spécifiquement à l’organisme de rectifier le renseignement « Charge de menace à l’endroit de sa mère pour lesquelles il n’a pas encore été jugé » selon le texte déterminé plus haut par la Commission. REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Marie Boivin Avocate de l’organisme
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.