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Dossier : 02 06 76 Date : 27 mars 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le 16 mars 2002, le demandeur sest adressé à lorganisme pour obtenir la rectification de nombreux renseignements quil a identifiés avec précision et qui sont inscrits dans son dossier dusager. [2] Le 27 mars 2002, la responsable de la protection des renseignements personnels de lorganisme la avisé de son refus dacquiescer à sa demande; elle lui a cependant indiqué que sa demande de rectification était versée à son dossier. [3] Le demandeur requiert la révision de ce refus.
02 06 76 Page : 2 L'AUDIENCE du 18 février 2003 A) LA PREUVE [4] Lavocate de lorganisme indique que son client ne détenait aucune preuve lui permettant de rectifier les renseignements en litige lorsquil a traité la demande. Elle spécifie que des preuves ont, depuis, été soumises par le demandeur de sorte que lorganisme a pu apporter quelques corrections parmi celles qui étaient demandées. [5] Lavocate fait entendre la responsable, M me Denise Champagne, qui témoigne sous serment. M me Champagne mentionne que le 31 juillet 2001, le demandeur a été conduit chez lorganisme par des intervenants du C.L.S.C. du Faubourg (section évaluation de la dangerosité) qui avaient eux-mêmes été appelés par des policiers; ces intervenants ont donné à un psychiatre de lorganisme des renseignements concernant le demandeur, renseignements qui ont été consignés dans son dossier dusager. Le psychiatre de lorganisme a également inscrit au dossier du demandeur des renseignements qui lui ont été communiqués par ce dernier ainsi que des renseignements qui résultent de lexamen psychiatrique qui a été effectué le concernant. Les renseignements en litige [6] Le renseignement « Il conserve dans un coffre-fort des balles et des armes » a été inscrit le 31 juillet 2001 par le médecin qui a examiné le demandeur; ce renseignement inexact, communiqué au médecin par les intervenants, sera, selon la volonté exprimée par le demandeur et avec laccord de lorganisme, barré en rouge et la mention « erreur » y sera juxtaposée. [7] Le renseignement « (Il) nie lensemble des faits » a été inscrit le 31 juillet 2001 par le médecin qui a examiné le demandeur. Ce dernier confirme avoir nié lensemble des faits parce quils étaient faux; il était, à son avis, normal de nier les faits (délits et accusations) quon lui attribuait parce quils étaient faux. Lorganisme refuse de rectifier cette opinion du médecin qui doit demeurer inscrite au dossier. [8] Le renseignement « Le patient ne collabore pas » a été inscrit le 31 juillet 2001 par le médecin qui a examiné le demandeur. Lorganisme refuse de rectifier cette perception du médecin qui doit demeurer inscrite au dossier. Le demandeur
02 06 76 Page : 3 confirme son absence de collaboration en raison des faits inexacts (délits et accusations) quon lui attribuait. [9] Le renseignement « conteste les moindres informations qui nous sont alléguées » a été inscrit le 31 juillet 2001 par le médecin qui a examiné le demandeur. Lorganisme refuse de rectifier cette perception du médecin qui est extirpée de lexamen médical et qui doit demeurer inscrite au dossier, notamment en lien avec les renseignements qui précèdent et qui suivent. Le demandeur admet avoir contesté les allégations concernées parce quelles sont inexactes. [10] Le renseignement « aucune autocritique » a été inscrit le 31 juillet 2001 par le médecin qui a examiné le demandeur. Lorganisme refuse de rectifier cette perception du médecin qui émane de lexamen psychiatrique et qui doit demeurer inscrite au dossier. [11] Le renseignement « quil a présenté dans le passé des comportements de port darmes » a été inscrit le 31 juillet 2001 par le médecin qui a examiné le demandeur et qui lavait appris des intervenants précités. Lorganisme consent à corriger ce renseignement erroné qui sera, selon la volonté exprimée par le demandeur, barré en rouge avec la mention « erreur » qui y sera juxtaposée. [12] Le renseignement « Ant. accusation judiciaire dont port darme illégal » a été inscrit le 31 juillet 2001, sur le rapport dexamen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement, par le psychiatre qui a examiné le demandeur. Ce renseignement est erroné et lorganisme consent à le corriger; il sera barré en rouge et la mention « erreur » y sera juxtaposée. [13] Le renseignement « aucune autocritique » a aussi été inscrit le 31 juillet 2001, sur le rapport dexamen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement, par le psychiatre qui a examiné le demandeur. Lorganisme refuse de rectifier cette perception du médecin qui est extirpée de lexamen psychiatrique et qui doit demeurer inscrite au dossier. [14] Le renseignement « et antécédent judiciaire peut présenter » a été inscrit le 31 juillet 2001, sur le rapport dexamen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement, par le psychiatre qui a examiné le demandeur. Les mots « et antécédent judiciaire » sont erronés et lorganisme consent à les corriger; ils seront barrés en rouge et la mention « erreur » y sera juxtaposée. [15] Le renseignement « Important potentiel de dangerosité surtout que le patient aurait apparemment des armes dans son coffre-fort » a été inscrit le 2
02 06 76 Page : 4 août 2001, dans le rapport dexamen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement, par le psychiatre qui a examiné le demandeur. Lorganisme refuse de rectifier ce renseignement constitué dune opinion résultant de lexamen médical et de faits rapportés par des policiers. Les renseignements policiers datés du 27 juillet 2001 qui ont été communiqués au médecin indiquent « Ouverture des coffres; saisie dun pistolet de calibre 22 ainsi que de plusieurs boîtes de munitions de calibre 22 ». Le demandeur signale quil ne détenait plus ce qui avait été saisi lorsquil a été conduit et admis chez lorganisme pour être examiné; il conclut à labsence de dangerosité et à linexactitude de linformation en litige. [16] Le renseignement « Charge de menace à lendroit de sa mère pour lesquelles il na pas encore été jugé » a été inscrit le 22 août 2001 par un médecin. Lorganisme indique que le rapport des policiers mentionne que la mère du demandeur a retiré la plainte de voies de fait simples quelle avait déposée auprès des policiers en mars 2001. Le demandeur souligne quaucune accusation na été portée, tel que le démontre lextrait de plumitif le concernant déjà porté à la connaissance de lorganisme. Lorganisme accepte de modifier ce renseignement pour quil se lise comme suit « Plainte de menace à lendroit de sa mère pour laquelle il na pas été jugé. » Le demandeur précise que le rapport des policiers est inexact à cet égard et quil entreprendra sous peu un recours à ce sujet. [17] Le renseignement « Lors de la visite des nouveaux propriétaires de la maison, le patient les aurait incités à quitter les lieux à laide dune arme à feu. Suite à cela, les policiers sont immédiatement venus saisir larme en question » a été inscrit le 22 août 2001 par un médecin. Lorganisme reconnaît que ce renseignement est inexact; celui-ci sera barré en rouge et la mention « erreur » y sera juxtaposée. [18] Le renseignement « Lorsquils se sont parlés au téléphone, sa mère lui disait dailleurs quelle désirait laisser tomber les charges » a été inscrit le 22 août 2001 par un médecin; ce renseignement lui a été rapporté par le demandeur lors de lexamen. Le demandeur rappelle quaucune accusation (charge) na été portée par sa mère contre lui. [19] Le renseignement « Cette décision est prise à cause des plaintes qui avaient déjà été émises contre lui et par rapport à lhistoire de la possession darme à feu » a été inscrit le 22 août 2001 par un médecin. Lorganisme refuse de modifier ce renseignement puisquil sagit dune réflexion du médecin qui a jugé nécessaire de requérir la garde en établissement du demandeur. Le
02 06 76 Page : 5 demandeur nie quil y ait eu une histoire darme à feu à caractère pénal ou criminel. [20] Le renseignement « Le patient fait quelques coups (pas de dossiers jeunes contrevenants) » a été inscrit le 22 août 2001 par un médecin; ce renseignement lui a été rapporté par le demandeur lors de lexamen. Lorganisme refuse de rectifier ce renseignement. [21] Le renseignement « se serait montré menaçant dans le passé avec sa mère » a été inscrit le 3 août 2001 par un médecin; lorganisme refuse de le rectifier puisque ce renseignement est par ailleurs confirmé dans le dossier du demandeur. Le demandeur dépose une lettre quil dit être signée par sa mère et dans laquelle celle-ci nie toute menace à son endroit (D-1); il entend utiliser cette lettre prochainement devant le Commissaire à la déontologie policière. [22] Le renseignement « autocritique altéré(s) » a été inscrit le 3 août 2001 par un médecin; lorganisme refuse de rectifier cette opinion du médecin. [23] Le renseignement « Il faut mentionner que les policiers avaient rapporté quil avait une arme à feu dans un coffre-fort. Il avait un port darme légal. Il semble que depuis, la police soit entrée en possession de larme en question. » a été inscrit le 21 août 2001 par un médecin; lorganisme refuse de rectifier ce renseignement qui est fondé et appuyé par dautres renseignements. Le demandeur précise quil navait plus darme en sa possession lors de son hospitalisation. [24] Le renseignement « La semaine dernière, lors dune deuxième rencontre avec les intervenants, M a finalement avoué avoir une arme à feu chez lui » a été inscrit le 30 juillet 2001; lorganisme refuse de rectifier ce renseignement qui est exact. Le demandeur prétend que ce renseignement est inexact parce quà cette date, il navait plus darme à feu chez lui. [25] Le renseignement « Les intervenants nous rapportent que M a déjà eu une charge déposée contre lui qui date du printemps 2000 pour maniement dangereux darme à feu » a été inscrit le 30 juillet 2001; lorganisme accepte de rectifier ce renseignement qui sera barré en rouge avec la mention « erreur » qui y sera juxtaposée. [26] Le renseignement « M demeurait alors avec sa mère dans la maison familiale à Boucherville. Lors de la vente de la maison au printemps 2000, M aurait manipulé une arme à feu devant les nouveaux propriétaires afin que ceux-ci quittent les lieux » a été inscrit le 30 juillet 2001; lorganisme accepte de
02 06 76 Page : 6 rectifier ce renseignement qui sera barré en rouge avec la mention « erreur » qui y sera juxtaposée. [27] Le renseignement « Peu dautocritique par rapport à son hospitalisation » a été inscrit le 5 août 2001 par une infirmière; lorganisme refuse de rectifier cette opinion. [28] Le renseignement « Charge de menace à lendroit de sa mère pour laquelle il na pas encore été jugé » a été inscrit le 11 septembre 2001 par un médecin; lorganisme accepte de rectifier ce renseignement pour quil se lise comme suit : « Plainte de menace à lendroit de sa mère pour laquelle il na pas été jugé. ». [29] Le renseignement « autocritique est partielle » a été inscrit le 11 septembre 2001 par un médecin à la suite de lexamen du demandeur; il sagit dune opinion que lorganisme refuse de rectifier. [30] Le renseignement « Monsieur niant totalement les événements quil ait pu pointer une arme sur des visiteurs de sa maison ou quil ait pu faire des menaces à sa mère » a été inscrit le 27 septembre 2001; lorganisme accepte de rectifier les mots « pointer une arme sur des visiteurs de sa maison ou quil ait pu » en les barrant en rouge et en leur juxtaposant la mention « erreur ». Le reste du renseignement est maintenu parce que considéré comme fondé et appuyé par le contenu du dossier. [31] Le renseignement « sous enquête pour possibles menaces de mort » a été inscrit le 27 septembre 2001; ce renseignement émane du demandeur qui la communiqué au médecin qui lexaminait. Lorganisme refuse de rectifier ce renseignement qui réfère à la plainte portée par la mère. [32] Le renseignement « comparution en Cour par rapport aux menaces quil aurait pu faire à sa mère » a été inscrit le 28 novembre 2001; lorganisme refuse de rectifier ce renseignement. Le demandeur nie avoir été accusé, avoir comparu et avoir menacé sa mère; il a entreprendra un recours devant le Commissaire à la déontologie policière à ce sujet. [33] Le renseignement « avoir pointé une arme sur des visiteurs » a été inscrit le 28 novembre 2001; lorganisme accepte de le rectifier en le barrant en rouge et en y juxtaposant la mention « erreur ». [34] Le renseignement « autocritique reste faible » a été inscrit le 28 novembre 2001; lorganisme refuse de rectifier cette opinion du médecin.
02 06 76 Page : 7 [35] Les parties conviennent que les renseignements inexacts communiqués à lorganisme par le CLSC du Faubourg après la demande de révision seront aussi barrés en rouge avec la mention « erreur ». B) LES ARGUMENTS i) du demandeur [36] Les conclusions des médecins qui sappuient essentiellement sur des faits inexacts tels que des accusations et allégations à caractère criminel ou pénal pour établir la dangerosité du demandeur doivent être rectifiées afin dindiquer que lévaluation tient compte de faits inexacts. Le demandeur réitère par ailleurs son intention dentreprendre un recours devant le Commissaire à la déontologie policière concernant les renseignements policiers qui peuvent être à la source de renseignements inexacts. ii) de lorganisme [37] Lorganisme maintient sa position concernant son refus de rectifier les renseignements en litige, ce, exception faite des renseignements dont linexactitude a été reconnue en séance. [38] Des rapports de police font état de faits qui sont également inscrits dans le dossier de lusager; ces rapports sont la source de renseignements que le demandeur considère inexacts. DÉCISION [39] La Commission est davis que lorganisme a prouvé que les renseignements dont il conteste la rectification doivent être maintenus tels quils sont inscrits. [40] La Commission est également davis que les renseignements dont linexactitude est reconnue par lorganisme sont adéquatement rectifiés par lutilisation de la modalité convenue lors de laudience, à savoir : barrer le renseignement inexact en rouge et y juxtaposer la mention « erreur ». Cette façon de faire permet dindiquer que les psychiatres ont, lorsquils ont examiné le demandeur, notamment tenu compte de faits dont ils ignoraient linexactitude et
02 06 76 Page : 8 qui leur avaient été rapportés par des tiers. La Commission est cependant convaincue, à la lecture du dossier, que les psychiatres ne se sont pas limités à ces faits inexacts pour émettre leurs opinions, recommandations et décisions au cours des mois qui ont suivi le 31 juillet 2001. [41] La Commission est enfin davis, vu la preuve, que le renseignement « Charge de menace à lendroit de sa mère pour lesquelles il na pas encore été jugé », inscrit le 22 août 2001 et le 11 septembre 2001, dont linexactitude a été reconnue par lorganisme, doit se lire comme suit : « Plainte de menace à lendroit de sa mère pour laquelle il na pas été accusé. » [42] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à lorganisme de rectifier, selon la modalité ou, le cas échéant, le texte convenu en audience, les renseignements dont il reconnaît linexactitude; ORDONNE spécifiquement à lorganisme de rectifier le renseignement « Charge de menace à lendroit de sa mère pour lesquelles il na pas encore été jugé » selon le texte déterminé plus haut par la Commission. REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Marie Boivin Avocate de lorganisme
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