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Dossier : 02 09 36 Date : 20030326 Commissaire : Christiane Constant Normand MICHAUD Demandeur c. Commission scolaire de la Rivière-du-Nord Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 10 juin 2002, M. Normand Michaud demande à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (la « Commission scolaire ») de lui donner accès à son rapport denquête faisant suite à une lettre datée du 7 juin 2002 par laquelle elle déclarait avoir fait des vérifications. [2] Le 14 juin 2002, la Commission scolaire répond à M. Michaud que le rapport demandé est inexistant. [3] Insatisfait de cette réponse, M. Michaud formule, le 18 juin 2002, une demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »).
02 09 36 Page : 2 [4] Le 4 juillet suivant, M. Normand Papineau, directeur général de la Commission scolaire, informe M. Michaud ce qui suit : Nous constatons que les documents auxquels vous demandez accès ne pourront être réunis sans que nous ne déployons beaucoup deffort et de temps. De fait, la tâche est colossale. [...] En outre, nous vous soulignons que vous en êtes rendu à votre soixante-quinzième demande daccès depuis le 11 juillet 2000 et que nous questionnons sérieusement votre utilisation de votre droit daccès aux documents publics que nous détenons.[...] Nous ne sommes donc pas en mesure de donner suite à vos demandes pour le moment. Nous verrons à communiquer avec vous à ce sujet dici environ huit semaines. [5] Le 29 octobre 2002, les procureurs de lorganisme informent la Commission quune « Requête pour autoriser lorganisme à ne pas tenir compte de demandes daccès à linformation » en vertu de larticle 126 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès ») a été signifiée le jour même à M. Michaud. Une copie de cette requête est transmise à la Commission. [6] Laudience de cette cause est entendue au Palais de justice de Saint-Jérôme, en présence des parties, le 10 mars 2003, après avoir été reportée, une première fois, à la demande des procureurs de l'organisme et une seconde fois, à celle de M. Michaud. Une preuve conjointe est faite et est versée au dossier portant le n o 02 06 71, avec les ajustements nécessaires. LA PREUVE A) M. NORMAND PAPINEAU, POUR LA COMMISSION SCOLAIRE [7] Lorganisme est représenté par M e Joanne Côté, du cabinet Prévost Auclair Fortin DAoust. Lavocate fait témoigner, sous serment, M. Normand Papineau, qui, jusqu'au mois de décembre 2002, occupait les postes de secrétaire général, directeur du transport scolaire et responsable de laccès aux documents. [8] M. Papineau explique que la Commission scolaire recevait en moyenne trois demandes daccès par année. Cependant, du 11 juillet 2000 au 25 juillet 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 09 36 Page : 3 2001, M. Michaud a formulé, à lui seul, plus dune trentaine de demandes daccès auxquelles l'organisme a répondu en lui transmettant les documents qu'il détenait. [9] Entre le 16 avril et le 18 juin 2002, M. Michaud a soumis de nouveau plus dune trentaine de demandes dont M. Papineau soumet une chronologie à laudience (pièces O-1 et O-2 en liasse). [10] M. Papineau considère que la Commission scolaire ne possède pas le personnel nécessaire pour appuyer le responsable de l'accès dans la recherche exhaustive de documents. Il précise quil était le seul à traiter les demandes et que, dans le cadre de ses trois fonctions, il était soutenu par une secrétaire à la direction, une agente de bureau, un technicien aux documents, un messager et une secrétaire travaillant quatre jours par semaine. B) CLARIFICATION DEMANDÉE PAR M. NORMAND MICHAUD [11] M. Papineau réitère son témoignage principal et ajoute qu'il estime que la Commission scolaire ne possède ni le temps ni le personnel nécessaire pour pouvoir répondre aux demandes de M. Michaud compte tenu de l'ampleur des documents demandés. C) DÉSISTEMENTS DE M. MICHAUD ET DE L'ORGANISME [12] À cette étape de la déposition de M. Papineau, M. Michaud intervient et indique à la soussignée quil se désiste de sa demande d'accès. [13] Pour sa part, l'organisme se désiste de la requête qu'il avait adressée à la Commission pour être autorisé à ne pas tenir compte de la demande de M. Michaud en vertu de larticle 126 de la Loi sur l'accès. Celui-ci consent. DÉCISION [14] En raison de ce qui précède, la Commission prend acte des désistements soumis, de part et d'autre, à l'audience.
02 09 36 Page : 4 [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE du désistement de M. Normand Michaud de sa demande de révision contre la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord; PREND ACTE que la Commission scolaire se désiste de sa « Requête pour autoriser l'organisme à ne pas tenir compte des demandes d'accès à l'information » de M. Michaud, en vertu de l'article 126 de la Loi sur l'accès; CESSE dexaminer la présente cause; FERME le présent dossier portant le n o 02 09 36. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 26 mars 2003 M e Joanne Côté PRÉVOST AUCLAIR FORTIN DAOUST Procureurs de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
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