Dossier : 02 03 16 Date : 20030325 Commissaire : M e Michel Laporte FLORIAN LABRIE Demandeur c. VILLE DE MAGOG Organisme DÉCISION L'OBJET DE LA DEMANDE D’ACCÈS [1] M. Florian Labrie conteste la décision rendue par la Ville de Magog (la « Ville ») de lui avoir refusé la décision prise sur une dénonciation faite en vertu de l’article 810 du Code criminel, l’intégralité des rapports d’événement n os SMG 011010003 et SMG 010827006 et la réponse des procureurs de la Couronne sur ces derniers dossiers. [2] À la requête de M. Labrie, l’audience, initialement prévue à Sherbrooke pour le 28 novembre 2002, est reportée au 17 février 2003.
02 03 16 Page : 2 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] M. Labrie maintient qu’il veut obtenir une copie intégrale des deux rapports demandés. N’est plus en litige, confirme-t-il, la réponse des procureurs de la Couronne, ayant reçu les notes des 14 et 27 novembre 2001 à ce sujet. B) LA PREUVE i) De la Ville [4] M. Guy Roy, responsable à la Régie de police de Memphrémagog, explique que l’article 810 du Code criminel prévoit qu’un juge peut émettre une ordonnance et des conditions pour empêcher une personne de perturber ou de harceler une autre personne. Il mentionne que le Service de police ne possède pas ce pouvoir d’ordonnance. Comme il n’y a pas eu de procès à la suite des deux rapports d’enquêtes sous étude, il ne peut donc y avoir d’ordonnance en vertu de l’article 810 du Code criminel. Il affirme que la Ville ne détient aucun document pouvant répondre à cette partie de la demande. [5] M. Roy fait valoir que le Comité de déontologie policière n’a pas retenu les trois plaintes soumises par M. Labrie en lien avec les mêmes événements discutés aux rapports. [6] M. Labrie confirme que ses plaintes n’ont pas été retenues par le Comité de déontologie policière. Il ajoute qu’il a déposé une plainte pour parjure et qu’il existe également une poursuite de nature civile. [7] M. Roy passe en revue les parties ayant été masquées aux deux rapports. Il soumet que les parties masquées sont essentiellement des renseignements concernant une autre personne physique que M. Labrie et protégés par l’article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») : Rapport n o SMG 010827006 • aux pages 2 et 11 : il s’agit du nom et des coordonnés d’une personne; • aux pages 9 et 10 : il s’agit d’une déclaration faite au policier. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 03 16 Page : 3 Rapport n o SMG 011010003 • à la page 2 : il s’agit du nom et des coordonnés d’une personne; • à la page 7 : il s’agit d’une déclaration faite au policier. [8] M. Roy fait valoir que la page 8 du rapport n o SMG 010827006 est un voir-dire confectionné à la suite de l’arrestation d’une autre personne que M. Labrie. La page 3 du rapport n o SMG 011010003 renferme la façon dont s’est produite l’arrestation d’une autre personne que M. Labrie. Il est d’avis que ces renseignements sont visés par l’article 88 de la Loi et également, compte tenu de recours pris par M. Labrie, par le 5 e paragraphe de l’article 28 de la Loi. ii) De M. Labrie [9] M. Labrie raconte que les événements ayant donné lieu aux rapports font suite à un problème survenu entre lui, son ex-conjointe et l’ami de cette dernière. Il certifie qu’un juge, à sa demande expresse, a émis une ordonnance touchant les trois personnes concernées. La plainte pour parjure qu’il a déposée concerne le témoignage d’une personne visée par cette dernière ordonnance. C) LES ARGUMENTS De la Ville [10] M e Sylviane Lavigne, procureure de la Ville, invoque le 5 e paragraphe de l’article 28 et l’article 88 de la Loi pour refuser à M. Labrie les parties des rapports ayant été masquées : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; […] 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement
02 03 16 Page : 4 nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [11] M e Lavigne soumet que les deux rapports touchent les mêmes individus. Elle rappelle que les personnes concernées par les rapports ont fait l’objet de plus de dix interventions du Service de police de la Ville entre les 8 juin et 11 octobre 2001, donnant lieu à une série de plaintes en rafale, quatre rapports d’événement et une ordonnance de la Cour en vertu de l’article 810 du Code criminel. Elle est d’avis, dans les circonstances, que les parties masquées ne peuvent être communiquées à M. Labrie, particulièrement la page 8 du rapport n o SMG 010827006 et la page 7 du rapport n o SMG 011010003. DÉCISION [12] M. Roy a déclaré avoir remis à M. Labrie la réponse des procureurs de la Couronne au sujet des deux rapports, soit les deux « Mémo » datés du 14 et 27 novembre 2001, ce que M. Labrie a confirmé à l’audience. [13] En outre, le témoignage non contredit de M. Roy et les explications de celui-ci démontrent que la Ville ne détient aucun document se rapportant à une dénonciation en vertu de l’article 810 du Code criminel. La Ville, selon les termes des articles 1 et 15 de la Loi, n’a pas à confectionner un nouveau document pour satisfaire un demandeur d’accès : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.
02 03 16 Page : 5 [14] Il ne reste donc qu’à décider du sort des parties ayant été masquées aux deux rapports. [15] J’ai examiné les renseignements faisant l’objet du litige. Cette vérification et la preuve me convainquent que les renseignements en litige ont un caractère nominatif au sens de l’article 88 de la Loi ou que la communication de ceux-ci à M. Labrie, de façon concrète et réelle, causerait un préjudice tel qu'il a été prévu au 5 e paragraphe de l’article 28 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] REJETTE la demande de révision de M. Florian Labrie. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Sylviane Lavigne Procureure de l'organisme
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