Dossier : 02 05 62 Date : 20030325 Commissaire : M e Michel Laporte DIANE MAYNARD Demanderesse c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION LA DEMANDE [1] M me Diane Maynard formule la demande suivante, le 25 mars 2002, pour un accident survenu le 23 novembre 1998 : Communication portant le numéro 088 (laquelle était manquante lors de ma demande d’accès daté du 19 décembre 2001); Le tableau des facteurs de revalorisation pour chacune des années, depuis 1987; Le tableau du facteur de revalorisation composé par le système depuis l’année 1987 à ce jour. De plus, je demande à recevoir le détails des montants qui apparaît sous la mention à déduire du sommaire de
02 05 62 Page : 2 paiement ci-bas, donc je joint copie, ainsi que les décisions auxquels ils font référence : Paiement 21407984 daté du 19 juillet 1999 Montant déduit $789.40 Paiement 10517610 daté du 17 novembre 1999 Montant déduit $898.58 Et finalement, je demande à recevoir le détails des montants qui apparaît sur les cumulatifs et soldes de récupération donc je joint copie (récupéré $7,187.17 & irrécupérable $2,381.75), ainsi que les décisions auxquels ils font référence. (sic) LE LITIGE [2] M me Maynard prétend que la Société de l’assurance automobile du Québec (la « Société ») ne lui a pas donné toutes les informations requises à la suite de sa demande du 25 mars 2002. [3] Une audience se tient à Montréal le 6 février 2003 en présence des parties. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De la Société [4] Le 2 décembre 2002, conformément aux articles 140 et 141 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») et à l’article 22 de ses Règlements 2 , la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») autorise la Société à lui faire parvenir une déclaration assermentée portant sur l’objet du litige, avec copie à la partie demanderesse. [5] Le 13 décembre 2002, la procureure de la Régie, M e France Desmeules, fait parvenir à la Commission l’affidavit de M me Francine Goupil et les trois annexes accompagnant celui-ci (pièce O-1 en liasse). M me Goupil affirme avoir 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
02 05 62 Page : 3 donné tous les documents détenus par la Régie en lien avec la demande de M me Maynard et qu’il n’en existe pas d’autres. [6] Plus précisément, M me Francine Goupil, technicienne à la Direction du secrétariat et des affaires juridiques de la Société, déclare que : • Le 3 avril 2002, la Société a transmis à madame Diane Maynard les documents qu’elle détenait et devant répondre à sa demande d’accès du 25 mars 2002; • Le 17 mai 2002, la Société a transmis à Mme Maynard les documents dont vous trouverez copie ci-jointe à l’annexe 1; • Le 12 juin 2002, la Société a transmis à Mme Maynard les documents dont vous trouverez copie ci-jointe à l’annexe 2; […] En conséquence, tous les documents détenus par la Société et devant répondre à la demande d’accès de Mme Maynard, du 25 mars 2002, lui ont été transmis. [7] M me Lisette Dolbec, agente d’indemnisation et spécialiste du contenu à la Société, déclare pour sa part, le 17 juillet 2002, que : 1. Le 16 juillet 2002, j’ai communiqué avec Madame Diane Maynard afin de lui fournir des explications relativement à une lettre, en date du 4 juillet 2002, que la Société lui a fait parvenir afin de lui communiquer des renseignements concernant les montants des versements de l’indemnisation qu’elle reçoit de Société et ce, dans le cadre de la médiation entreprise par le Secteur de la Loi sur l’accès de la Société dans le dossier CAI no : 02-05-62; 2. Lors de cette conversation téléphonique, M me Maynard a demandé à ce que la Société lui fournisse une lettre pour toutes les fois où le montant des versements de son indemnité aurait été modifié au cours des années comme par exemple le 1 er janvier de chaque année dans le cadre de l’application du régime d’imposition
02 05 62 Page : 4 ou encore à la date anniversaire de son accident lors de la revalorisation du revenu brut annuel; 3. Ce type de lettre n’étant pas un document émis par la Société, je n’ai donc pu répondre à sa demande. ii) De M me Maynard [8] M me Maynard fait valoir, à l’audience, qu’elle veut obtenir des informations sur les montants qu’elle a reçus de la Société (pièce D-1). Elle veut connaître la nature de ces montants. Elle manifeste son insatisfaction des informations et des documents obtenus de la Société. [9] M me Maynard atteste avoir discuté avec une agente de la Société, M me Lisette Dolbec, vers le 19 juin 2002, pour obtenir des informations supplémentaires à la suite de sa demande d’accès. Elle raconte avoir eu des problèmes avec M me Dolbec et porté plainte contre celle-ci. Elle demande à la Commission de ne pas tenir compte de l’affidavit de M me Dolbec, produit à l’annexe 3 de la pièce O-1. [10] M me Maynard fait valoir qu’elle a le droit d’obtenir de la Société les informations lui permettant de comprendre les documents reçus. Elle déplore la collaboration des agents de la Société. [11] M me Maynard soumet ne pas avoir obtenu le dépliant sur la valorisation des indemnités applicables à tous les bénéficiaires habituellement envoyé par la Société à tous les ans (pièce D-2) ainsi que les explications concernant le sommaire du calcul des intérêts (pièce D-3). B) LES ARGUMENTS i) De la Société [12] La procureure de la Société, M e Annie Rousseau, fait remarquer que sa cliente a fait parvenir à M me Maynard, le 5 juillet 2002, l’information sur la valorisation des indemnités (pièce O-2). Elle soumet que la Société a essayé de répondre de manière très ouverte aux interrogations de M me Maynard pour qu’elle puisse comprendre les documents. C’est dans ce contexte qu’il y a eu entente pour que M me Dolbec communique avec M me Maynard.
02 05 62 Page : 5 [13] M e Rousseau soumet que la Loi, selon les termes des articles 1 et 15, n’oblige pas un organisme à fournir des explications verbales 3 ni supplémentaires 4 , malgré que la Société l’ait fait dans ce dossier. Le droit d’accès, 3 Bobula c. Commission scolaire régionale protestante Châteauguay Valley, [1991] C.A.I. 197. 4 Walsh c. Commission d'accès à l'information, [1990] C.A.I. 259.
02 05 62 Page : 6 argue-t-elle, ne porte que sur des documents existants 5 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [14] M e Rousseau rappelle que la Société a donné à M me Maynard tous les documents qu’elle détenait en lien avec sa demande et qu’il n’y en a pas d’autres. Elle demande à la Commission de rejeter la demande de révision et d’appliquer l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. ii) De M me Maynard [15] M me Maynard répète qu’elle doit avoir l’information pertinente lui permettant de comprendre ce qu’on lui a remis. DÉCISION [16] Il est reconnu qu’un organisme public doit faire les recherches nécessaires lui permettant de répondre adéquatement à une demande d’accès. Il est reconnu également que la Loi n’oblige pas un organisme à créer ou confectionner un nouveau document ni à accéder, selon la Loi, à une demande de renseignements ou d’informations, à défaut de détenir des documents pouvant y répondre. 5 POITRAS, Diane, Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, textes annotés, Société québécoise d'information juridique, p. 8.
02 05 62 Page : 7 [17] Au présent dossier, la preuve m’a convaincu que tous les documents détenus par la Société en lien avec la demande ont été communiqués à M me Maynard. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [18] REJETTE la demande de révision de M me Diane Maynard. MICHEL LAPORTE Commissaire GÉLINAS & ASSOCIÉS (M e Annie Rousseau) Procureurs de l'organisme
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