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Dossier : 01 09 19 Date : 20030325 Commissaire : M e Diane Boissinot CLAUDE PROVENCHER Demandeur c. RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS (a. 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le demandeur s'adresse aux avocats de l'organisme pour obtenir copie de divers documents (notamment correspondance, notes de service, études, politiques, directives) rédigés sur une certaine période et impliquant divers organismes relativement à l'entente administrative sur l'assurance-médicaments, en particulier à la fin de l'entente visant les fonctionnaires fédéraux ainsi que de divers documents relatifs aux positions de divers organismes vis-à-vis le nouveau régime québécois d'assurance-médicaments et la situation des fonctionnaires fédéraux à l'égard de ce régime. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 09 19 Page : 2 [2] Le responsable de l'accès de l'organisme (le Responsable) reçoit la demande le 4 mai 2001 et, le 23 mai suivant, pour une partie des documents d'une part, réfère le demandeur au ministère de la Santé et des Services sociaux et son Responsable en vertu de l'article 48 de la Loi et d'autre part, pour certains documents, refuse l'accès en vertu de l'article 19 de la Loi. [3] Le 29 mai 2001, le demandeur formule une demande de révision de cette décision et les parties sont convoquées à la tenue d'une audience devant d'abord avoir lieu en la Ville de Montréal, le 14 janvier 2003. Cette audience fut reportée sur requête du demandeur du 25 novembre 2002. Un nouvel avis de convocation est posté aux parties le 13 janvier 2003 pour une audience devant se tenir à Montréal le 25 mars 2003. [4] La Commission n'a pas d'indication ou d'information que ce dernier avis n'a pas été reçu par les parties. DÉCISION [5] Dès début de l'audience, à 9 h, la Commission constate que l'organisme est présent et représenté par son avocat, M e Denis Semco mais que le demandeur est absent. [6] Après avoir attendu jusqu'à 9 h 30 et reçu le rapport de son personnel attestant de l'impossibilité de rejoindre le demandeur aux numéros de téléphone que ce dernier avait fait inscrire à son dossier, la Commission tient une courte audience. [7] La Commission est d'avis que le demandeur ne manifeste pas l'intérêt nécessaire à la poursuite de sa demande de révision ATTENDU qu'il a dûment été convoqué à la présente audience; ATTENDU qu'il n'y est pas présent; ATTENDU qu'il n'a pas prévenu de son intention de ne pas se présenter à l'audience; et ATTENDU qu'il ne peut être rejoint comme susdit;
01 09 19 Page : 3 [8] En conséquence, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n'est manifestement pas utile, et conformément à l'article 130.1 de la Loi, CESSE D'EXAMINER la présente affaire et FERME le dossier. Québec, le 25 mars 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Denis Semco
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