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Dossier : 02 11 02 Date : 20030325 Commissaire : M e Michel Laporte LOUIS ROBIDOUX Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION L'OBJET [1] M. Louis Robidoux conteste la décision prise par le ministère de la Sécurité publique (le « Ministère ») de lui refuser laccès au rapport dévénement n o 100-011102-007. Le Ministère invoque les articles 14, 28, 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »); [2] Une audience se tient à Montréal le 18 février 2003. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 11 02 Page : 2 L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) Du Ministère [3] M. André Marois, responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels, remet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), sous pli confidentiel, un rapport dévénement de deux pages, rempli par un policier de la Sûreté du Québec. Il refuse la communication de ce rapport parce quil y est rapporté les propos dune personne autre que M. Robidoux. Il prétend que la communication des renseignements contenus au rapport pourrait avoir un impact sur des procédures judiciaires en cours. [4] M. Marois attire lattention de la Commission sur un passage du rapport et fait valoir que cette partie du rapport serait dénuée de son sens si lon en permettait la communication. ii) De M. Robidoux [5] M. Robidoux confirme quil na pas la garde de sa fille mineure et quil existe un litige au sujet des droits de visite de celle-ci. Il veut obtenir le rapport en litige pour connaître les motifs ayant conduit à une intervention policière chez lui. [6] M. Robidoux fait valoir quil est directement concerné par les événements reliés au rapport en litige. Il raconte navoir reçu aucune information lui permettant de savoir ce qui sest passé et à quel endroit sa fille a été amenée. Il soumet quil a le droit dobtenir ce type dinformation. D) LES ARGUMENTS Du Ministère [7] M e Nancy Brûlé, procureure du Ministère, argue que le rapport en litige est composé, en substance, de renseignements nominatifs et de déclarations de tierces parties qui se trouvent protégés par les 4 e et 5 e paragraphes de larticle 28 et les articles 14, 53, 54, 59 et 88 de la Loi.
02 11 02 Page : 3 DÉCISION [8] Jai examiné le rapport en litige. M. Robidoux est bien une personne concernée par ce rapport. Larticle 83 de la Loi énonce le principe quune personne peut obtenir les renseignements nominatifs la concernant, sous réserve de restrictions applicables : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [9] Une lecture attentive de la page 2 du rapport en litige confirme le témoignage de M. Marois. Il sagit de renseignements, lesquels, sils étaient communiqués à M. Robidoux, lui révéleraient des renseignements nominatifs concernant une autre personne physique, selon les termes de larticle 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [10] Il en est de même pour ce qui est de la partie de la page 1, intitulée « Section 2 a) ». M. Robidoux pourra toutefois obtenir copie du reste de cette page 1, renfermant des renseignements à son sujet.
02 11 02 Page : 4 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [11] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de M. Robidoux; [12] ORDONNE au Ministère de remettre à M. Robidoux copie de la page 1, à lexception de la partie intitulée « Section 2 a) »; [13] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire BERNARD, ROY & ASSOCIÉS (M e Nancy Brûlé) Procureurs de l'organisme
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