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Dossier : 02 06 92 Date : 20030325 Commissaire : M e Michel Laporte FRANCINE TREMBLAY Demanderesse c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION L'OBJET DE LA DEMANDE [1] M me Francine Tremblay conteste la décision rendue par le Service de protection des citoyens de la Ville de Laval (la « Ville »), le 6 mai 2002, pour ne pas lui avoir remis « […] les informations relatives à lidentité de la plaignante dans le cadre dune plainte qui sest avérée non fondée. […] » [2] Le 6 février 2003, une audience se tient à Montréal en présence des parties.
02 06 92 Page : 2 LA PREUVE i) De la Ville [3] Le 2 décembre 2002, conformément aux articles 140 et 141 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») et à larticle 22 de ses Règlements 2 , la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») autorise la Ville à lui faire parvenir une déclaration assermentée portant sur lobjet du litige, avec copie à la partie demanderesse. [4] Le 3 février 2003, la procureure de la Ville, M e Geneviève Asselin, fait parvenir à la Commission laffidavit envoyé à M me Tremblay (pièce O-1 en liasse). [5] Le responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels, M. Michel Tremblay, déclare avoir donné à M me Tremblay, le 9 avril 2002, une copie élaguée du dossier LVL-020319-055. Il déclare également lavoir informée quil ne peut lui révéler lidentité de la personne ayant porté plainte parce quil ny est pas autorisé, selon les termes de larticle 88 de la Loi. ii) De M me Tremblay [6] M me Tremblay explique que lobjet de lenquête sous étude fait suite à des événements non fondés la concernant. Ces événements, dit-elle, lui ont occasionné beaucoup de torts sans quelle ne puisse se défendre. Elle exprime sêtre sentie épiée, trahie et avoir même pensé à déménager. Elle avance que les effets des séquelles créées aux membres de sa famille par ce type de « commérage » doivent être communiqués au plaignant pour éviter que cela ne se reproduise. [7] Subsidiairement, si elle ne peut recevoir le nom et ladresse du plaignant, M me Tremblay manifeste le vœu que la Ville ou la Commission communique avec le plaignant pour lui signaler les conséquences de ses actes sur sa famille. 1 L.R.Q., c. A-2-1. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
02 06 92 Page : 3 B) LES ARGUMENTS De la Ville [8] M e Asselin soumet que lidentité dun plaignant est un renseignement nominatif confidentiel qui ne peut être communiqué à M me Tremblay en vertu de larticle 88 de la Loi 3 : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. DÉCISION [9] Jai lu avec attention le rapport intégral qui ma été remis sous le sceau de la confidentialité. Il me confirme que le seul renseignement nayant pas été obtenu par M me Tremblay à ce rapport est lidentité du plaignant. [10] Jai expliqué longuement à M me Tremblay, à laudience, lobligation imposée à la Ville, selon larticle 88 de la Loi, de protéger les renseignements permettant didentifier une autre personne physique. [11] Même sympathique aux propos tenus par M me Tremblay, je ne peux déroger à cette obligation prévue à larticle 88 de la Loi, comme lexposent unanimement dailleurs les décisions soumises par M e Asselin à laudience. M me Tremblay ne pourra donc obtenir copie des renseignements en litige parce quils lui révéleraient vraisemblablement une renseignement nominatif concernant une autre personne physique. 3 Germain c. Communauté urbaine de Montréal, [1986] C.A.I. 329; Pelletier c. Ministère de lenvironnement, [1986] C.A.I. 101; Rousseau c. Centre hospitalier régional de l'Outaouais, [1988] C.A.I. 35; Caron c. Centre de services sociaux Laurentides-Lanaudière, [1990] C.A.I. 21.
02 06 92 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [12] REJETTE la demande de révision de M M e Geneviève Asselin Procureure de l'organismePage : 4 me Francine Tremblay. MICHEL LAPORTE Commissaire
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