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Dossier : 99 02 80 Date : 20030324 Commissaire : M e Diane Boissinot ORDONNANCE « A » [1] Laudition sur le fond de la présente demande de révision a été suspendue en raison de la présentation dune requête en révision judiciaire dune décision interlocutoire de la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) rendue par la soussignée le 30 mars 2001 présentée par les tiers devant la Cour supérieure du district de Chicoutimi, cause numéro 150-05-002625-012 et de celle dune requête en irrecevabilité par le demandeur de telle requête en révision judiciaire.LEMELIN, SERGE Demandeur c. CEGEP DE JONQUIÈRE Organisme et CHAMPAGNE, LOUIS et LES PRODUCTIONS SCOODOOLIDOO INC., et RADIOMUTUEL INC. et THE EMPLOYERS REINSURANCE CORPORATION tiers
99 02 80 Page : 2 [2] Le 29 juin 2001, le juge J. Claude Larouche de la Cour supérieure dans cette cause accueille la requête en irrecevabilité du demandeur et, en conséquence, rejette la requête en révision judiciaire des tiers 1 . [3] La Commission convoque les parties à la continuation de laudience sur le fond du litige en septembre 2001 pour le 14 décembre suivant, après confirmation des disponibilités de chacune pour cette date. [4] Le 19 novembre 2001, en raison de circonstances incontrôlables et à la demande de lun des procureurs, laudition est reportée à une date ultérieure. [5] La maître des rôles de la Commission éprouve des difficultés à obtenir un consensus chez les parties au sujet dune date qui conviendrait à toutes pour la continuation de cette audience. [6] Au cours de la recherche des disponibilités des parties, par courrier du 15 octobre 2002 servi en copie conforme aux autres parties, la Commission est avisée par lavocat de lorganisme de ce qui suit : […] Conséquemment, les instructions reçues de mon client […] sont à leffet de vous informer qu[‘il] ne sera ni présent, ni représenté sil y devait y avoir poursuite des auditions devant la COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC relativement à la demande daccès du document faisait lobjet de votre ordonnance du 26 mai 1999. (les inscriptions entre crochets sont de la soussignée) [7] La Commission estime que laudition des parties sur le fond de la demande de révision devant elle nest pas terminée, notamment laudition complète des éléments de preuve de lorganisme. [8] Cest dailleurs ce que fait savoir aussi le juge Larouche de la Cour supérieure dans son jugement précité lorsquil écrit : […] Cette dernière [la Commission] peut dans la décision quelle aura à rendre éventuellement retenir les prétentions des requérants [les tiers] si effectivement il existe une convention. Si tel nest pas le cas, cela mettra fin au dossier. Par contre, si le témoin Leclerc répond quil existe une convention, la COMMISSAIRE devra, en prenant, cela va de soi, toutes 1 Groupe RadioAstral inc. et autres c. Commission daccès à linformation, [2001] CAI 525, 531.
99 02 80 Page : 3 les précautions appropriées, décider si un tel document peut être communiqué en fonction des dispositions pertinentes de la Loi sur laccès [L.R.Q., c. A-2.1]. […] (les inscriptions entre crochets sont de la soussignée) [9] La Commission est davis, pour des motifs de bonne administration de la Justice, que lorganisme, défendeur sur lequel repose essentiellement le fardeau de la preuve, doit participer pleinement au déroulement de laudience jusquà la fin de celle-ci. [10] Conformément à larticle 128 de la Loi sur le barreau 2 , lorganisme doit être représenté par avocat qui seul peut plaider pour lui devant la Commission. [11] Par avis posté le 6 février 2003, la Commission a convoqué les parties à la continuation de laudience devant se poursuivre toute la journée le 2 juin 2003, à 10 h, au Palais de Justice de Saguenay (Arrondissement de Chicoutimi). [12] En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par larticle 141 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 , la Commission [13] ORDONNE à lorganisme de comparaître devant elle, aux lieu, heure et jour prévu à lavis de convocation et ce, dûment représenté par avocat. Québec, le 24 mars 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Pierre Mazurette, c.r. Avocat du demandeur : M e André Tremblay Avocat des tiers : M e Marek Nitoslawski 2 L.R.Q., c. B-1. 3 L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi)
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