Dossier : 99 02 80 Date : 20030324 Commissaire : M e Diane Boissinot ORDONNANCE « A » [1] L’audition sur le fond de la présente demande de révision a été suspendue en raison de la présentation d’une requête en révision judiciaire d’une décision interlocutoire de la Commission d’accès à l’information du Québec (la Commission) rendue par la soussignée le 30 mars 2001 présentée par les tiers devant la Cour supérieure du district de Chicoutimi, cause numéro 150-05-002625-012 et de celle d’une requête en irrecevabilité par le demandeur de telle requête en révision judiciaire.LEMELIN, SERGE Demandeur c. CEGEP DE JONQUIÈRE Organisme et CHAMPAGNE, LOUIS et LES PRODUCTIONS SCOODOOLIDOO INC., et RADIOMUTUEL INC. et THE EMPLOYERS REINSURANCE CORPORATION tiers
99 02 80 Page : 2 [2] Le 29 juin 2001, le juge J. Claude Larouche de la Cour supérieure dans cette cause accueille la requête en irrecevabilité du demandeur et, en conséquence, rejette la requête en révision judiciaire des tiers 1 . [3] La Commission convoque les parties à la continuation de l’audience sur le fond du litige en septembre 2001 pour le 14 décembre suivant, après confirmation des disponibilités de chacune pour cette date. [4] Le 19 novembre 2001, en raison de circonstances incontrôlables et à la demande de l’un des procureurs, l’audition est reportée à une date ultérieure. [5] La maître des rôles de la Commission éprouve des difficultés à obtenir un consensus chez les parties au sujet d’une date qui conviendrait à toutes pour la continuation de cette audience. [6] Au cours de la recherche des disponibilités des parties, par courrier du 15 octobre 2002 servi en copie conforme aux autres parties, la Commission est avisée par l’avocat de l’organisme de ce qui suit : […] Conséquemment, les instructions reçues de mon client […] sont à l’effet de vous informer qu[‘il] ne sera ni présent, ni représenté s’il y devait y avoir poursuite des auditions devant la COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC relativement à la demande d’accès du document faisait l’objet de votre ordonnance du 26 mai 1999. (les inscriptions entre crochets sont de la soussignée) [7] La Commission estime que l’audition des parties sur le fond de la demande de révision devant elle n’est pas terminée, notamment l’audition complète des éléments de preuve de l’organisme. [8] C’est d’ailleurs ce que fait savoir aussi le juge Larouche de la Cour supérieure dans son jugement précité lorsqu’il écrit : […] Cette dernière [la Commission] peut dans la décision qu’elle aura à rendre éventuellement retenir les prétentions des requérants [les tiers] si effectivement il existe une convention. Si tel n’est pas le cas, cela mettra fin au dossier. Par contre, si le témoin Leclerc répond qu’il existe une convention, la COMMISSAIRE devra, en prenant, cela va de soi, toutes 1 Groupe RadioAstral inc. et autres c. Commission d’accès à l’information, [2001] CAI 525, 531.
99 02 80 Page : 3 les précautions appropriées, décider si un tel document peut être communiqué en fonction des dispositions pertinentes de la Loi sur l’accès [L.R.Q., c. A-2.1]. […] (les inscriptions entre crochets sont de la soussignée) [9] La Commission est d’avis, pour des motifs de bonne administration de la Justice, que l’organisme, défendeur sur lequel repose essentiellement le fardeau de la preuve, doit participer pleinement au déroulement de l’audience jusqu’à la fin de celle-ci. [10] Conformément à l’article 128 de la Loi sur le barreau 2 , l’organisme doit être représenté par avocat qui seul peut plaider pour lui devant la Commission. [11] Par avis posté le 6 février 2003, la Commission a convoqué les parties à la continuation de l’audience devant se poursuivre toute la journée le 2 juin 2003, à 10 h, au Palais de Justice de Saguenay (Arrondissement de Chicoutimi). [12] En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 141 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 , la Commission [13] ORDONNE à l’organisme de comparaître devant elle, aux lieu, heure et jour prévu à l’avis de convocation et ce, dûment représenté par avocat. Québec, le 24 mars 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Pierre Mazurette, c.r. Avocat du demandeur : M e André Tremblay Avocat des tiers : M e Marek Nitoslawski 2 L.R.Q., c. B-1. 3 L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi)
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