Dossier : 02 07 85 Date : 20030321 Commissaire : M e Michel Laporte DÉCISION L'OBJET DU LITIGE [1] M me Madeleine Genesse et M. Richard Sévigny, les demandeurs, écrivent à la Régie du Bâtiment du Québec (la « Régie »), le 9 avril 2002, pour obtenir les « confirmations écrites » des échanges tenus lors de la médiation avec les représentants de l’entreprise Pompes G. Bon’Eau enr. (« l’entreprise »). Ils réclament également tous les documents détenus par la Régie dans ce dossier.MADELEINE GENESSE -et-RICHARD SÉVIGNY Demandeurs c. RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Organisme -et-POMPES G. BON’EAU ENR. Tierce partie
02 07 85 Page : 2 [2] La Régie informe les demandeurs, le 24 avril 2002, que M. Gérard Petit, propriétaire de l’entreprise, doit être avisé de la demande d’accès. [3] La Régie fait parvenir aux demandeurs, le 9 mai 2002, tous les documents qu’elle détient, mais les informent, le 10 mai suivant, que l’entreprise lui refuse l’accès aux documents la concernant, selon les termes de l’article 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). [4] Les demandeurs déposent, le 16 mai 2002, une demande pour que soit révisée cette décision de la Régie. [5] Une audience se tient à Rouyn-Noranda le 4 février 2003. L'AUDIENCE LA PREUVE i) De la Régie [6] M me Chantal Chartier, directrice régionale, explique que les demandeurs se sont plaints à la Régie de la qualité des travaux exécutés par l’entreprise à leur puits artésien. Elle mentionne que l’intervention de la Régie s’est limitée à son rôle de médiation dans ce dossier. [7] M me Chartier affirme avoir envoyé aux demandeurs copie de tous les documents détenus par la Régie concernant leur dossier, à l’exception de deux lettres provenant de l’entreprise. Elle remet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), sous pli confidentiel, les deux lettres en litige. Elle affirme également que la Régie ne possède aucun autre document en lien avec la demande. Elle s’en remet à la décision de la Commission sur les motifs de refus soulevés par l’entreprise. ii) Des demandeurs [8] M me Madeleine Genesse, demanderesse, mentionne qu’elle parlera en son nom et en celui de M. Sévigny, son conjoint. Elle atteste avoir obtenu les 1 L.R.Q., c. A-2.1
02 07 85 Page : 3 documents de la Régie. Elle certifie que le seul objet du litige maintenant est d’obtenir les deux lettres en litige. [9] M me Genesse indique qu’elle veut les documents pour connaître ce qui a été écrit au sujet de son eau potable. iii) De l’entreprise [10] M. Gérard Petit, président et propriétaire de l’entreprise, dépose une lettre, datée du 5 octobre 2001, adressée à M. Richard Sévigny, décrivant la nature des travaux qu’il a exécutés chez les demandeurs (pièce T-1). Il précise que cette dernière a été expédiée aux demandeurs par courrier recommandé, mais que ces derniers ont refusé de la cueillir. [11] M me Genesse confirme qu’elle n’est pas allée chercher cette lettre de l’entreprise. Elle ajoute qu’elle ne veut pas de cette lettre et refuse d’en recevoir copie et d’en prendre connaissance. [12] M. Petit signale qu’il n’a pas d’objection à remettre aux demandeurs une des lettres en litige qui explique pourquoi il a mis fin à la médiation entreprise par la Régie (pièce T-2). [13] M. Petit refuse de communiquer l’autre lettre qui demeure en litige, datée du 1 er novembre 2001. Il fait valoir que la communication de cette lettre pourrait lui nuire, considérant l’attitude des demandeurs dans le dossier, et ce, malgré sa bonne foi. Dans les circonstances, et après avoir consulté s4on avocat, il prétend que cette lettre ne peut être remise aux demandeurs. [14] M. Petit mentionne que la lettre renferme les explications sur les travaux qu’il a réalisés et la mésentente avec les demandeurs et des solutions pour y remédier. Cette lettre, dit-il, contient l’information qu’il a trouvée sur le sujet démontrant la conformité des travaux. [15] Interrogé par la Commission, M. Petit relate que le document contient des renseignements de nature publique et pas nécessairement de nature technique. Il réitère qu’il en refuse l’accès pour empêcher les demandeurs de continuer à lui causer du tort. DÉCISION [16] Le seul objet du litige est de décider si la restriction de l’article 24 de la Loi s’applique au seul document demeurant en litige :
02 07 85 Page : 4 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [17] J’ai vérifié le document en litige. Il s’agit d’un document qui, essentiellement, rapporte, d’une part, les travaux réalisés par l’entreprise et l’état des relations entre les parties et, d’autre part, des renseignements déjà communiqués par les pièces T-1 et T-2. [18] Pour que s’applique la restriction de l’article 24 de la Loi, il faut que le document en litige puisse procurer à un concurrent un avantage appréciable ou que le préjudice soit de nature économique 2 . [19] Dans notre cas, j’ai pu observer, lors de l’audience, l’intransigeance des demandeurs, pour ne pas dire leur manque de collaboration à discuter calmement du dossier. [20] Toutefois, la crainte manifestée par M. Petit de subir potentiellement des représailles des demandeurs ne donne pas lieu à l’ouverture de la restriction de cet article 24 3 . Ainsi, même s’il existe une relation tendue entre les parties, elle est insuffisante pour conclure à l’application de l’article 24 de la Loi 4 . POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] ACCUEILLE la demande de révision des demandeurs; [22] PREND ACTE que les demandeurs ont obtenu tous les documents détenus par la Régie en lien avec la demande, à l’exception de ceux en litige; [23] CONSTATE que les demandeurs ont reçu, à l’audience, copie d’un document en litige (pièce T-2); 2 Larivière c. OPC, [1987] C.A.I. 288. 3 Bérou Construction c. Fonds d’aide aux recours collectifs, [1993] C.A.I. 120. 4 Tremblay c. RLCQ, C.A.I. n o 88 05 50, 24 avril 1989, c. O’Bready.
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