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Dossier : 02 07 85 Date : 20030321 Commissaire : M e Michel Laporte DÉCISION L'OBJET DU LITIGE [1] M me Madeleine Genesse et M. Richard Sévigny, les demandeurs, écrivent à la Régie du Bâtiment du Québec (la « Régie »), le 9 avril 2002, pour obtenir les « confirmations écrites » des échanges tenus lors de la médiation avec les représentants de lentreprise Pompes G. BonEau enr. lentreprise »). Ils réclament également tous les documents détenus par la Régie dans ce dossier.MADELEINE GENESSE -et-RICHARD SÉVIGNY Demandeurs c. RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Organisme -et-POMPES G. BONEAU ENR. Tierce partie
02 07 85 Page : 2 [2] La Régie informe les demandeurs, le 24 avril 2002, que M. Gérard Petit, propriétaire de lentreprise, doit être avisé de la demande daccès. [3] La Régie fait parvenir aux demandeurs, le 9 mai 2002, tous les documents quelle détient, mais les informent, le 10 mai suivant, que lentreprise lui refuse laccès aux documents la concernant, selon les termes de larticle 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). [4] Les demandeurs déposent, le 16 mai 2002, une demande pour que soit révisée cette décision de la Régie. [5] Une audience se tient à Rouyn-Noranda le 4 février 2003. L'AUDIENCE LA PREUVE i) De la Régie [6] M me Chantal Chartier, directrice régionale, explique que les demandeurs se sont plaints à la Régie de la qualité des travaux exécutés par lentreprise à leur puits artésien. Elle mentionne que lintervention de la Régie sest limitée à son rôle de médiation dans ce dossier. [7] M me Chartier affirme avoir envoyé aux demandeurs copie de tous les documents détenus par la Régie concernant leur dossier, à lexception de deux lettres provenant de lentreprise. Elle remet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), sous pli confidentiel, les deux lettres en litige. Elle affirme également que la Régie ne possède aucun autre document en lien avec la demande. Elle sen remet à la décision de la Commission sur les motifs de refus soulevés par lentreprise. ii) Des demandeurs [8] M me Madeleine Genesse, demanderesse, mentionne quelle parlera en son nom et en celui de M. Sévigny, son conjoint. Elle atteste avoir obtenu les 1 L.R.Q., c. A-2.1
02 07 85 Page : 3 documents de la Régie. Elle certifie que le seul objet du litige maintenant est dobtenir les deux lettres en litige. [9] M me Genesse indique quelle veut les documents pour connaître ce qui a été écrit au sujet de son eau potable. iii) De lentreprise [10] M. Gérard Petit, président et propriétaire de lentreprise, dépose une lettre, datée du 5 octobre 2001, adressée à M. Richard Sévigny, décrivant la nature des travaux quil a exécutés chez les demandeurs (pièce T-1). Il précise que cette dernière a été expédiée aux demandeurs par courrier recommandé, mais que ces derniers ont refusé de la cueillir. [11] M me Genesse confirme quelle nest pas allée chercher cette lettre de lentreprise. Elle ajoute quelle ne veut pas de cette lettre et refuse den recevoir copie et den prendre connaissance. [12] M. Petit signale quil na pas dobjection à remettre aux demandeurs une des lettres en litige qui explique pourquoi il a mis fin à la médiation entreprise par la Régie (pièce T-2). [13] M. Petit refuse de communiquer lautre lettre qui demeure en litige, datée du 1 er novembre 2001. Il fait valoir que la communication de cette lettre pourrait lui nuire, considérant lattitude des demandeurs dans le dossier, et ce, malgré sa bonne foi. Dans les circonstances, et après avoir consulté s4on avocat, il prétend que cette lettre ne peut être remise aux demandeurs. [14] M. Petit mentionne que la lettre renferme les explications sur les travaux quil a réalisés et la mésentente avec les demandeurs et des solutions pour y remédier. Cette lettre, dit-il, contient linformation quil a trouvée sur le sujet démontrant la conformité des travaux. [15] Interrogé par la Commission, M. Petit relate que le document contient des renseignements de nature publique et pas nécessairement de nature technique. Il réitère quil en refuse laccès pour empêcher les demandeurs de continuer à lui causer du tort. DÉCISION [16] Le seul objet du litige est de décider si la restriction de larticle 24 de la Loi sapplique au seul document demeurant en litige :
02 07 85 Page : 4 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [17] Jai vérifié le document en litige. Il sagit dun document qui, essentiellement, rapporte, dune part, les travaux réalisés par lentreprise et létat des relations entre les parties et, dautre part, des renseignements déjà communiqués par les pièces T-1 et T-2. [18] Pour que sapplique la restriction de larticle 24 de la Loi, il faut que le document en litige puisse procurer à un concurrent un avantage appréciable ou que le préjudice soit de nature économique 2 . [19] Dans notre cas, jai pu observer, lors de laudience, lintransigeance des demandeurs, pour ne pas dire leur manque de collaboration à discuter calmement du dossier. [20] Toutefois, la crainte manifestée par M. Petit de subir potentiellement des représailles des demandeurs ne donne pas lieu à louverture de la restriction de cet article 24 3 . Ainsi, même sil existe une relation tendue entre les parties, elle est insuffisante pour conclure à lapplication de larticle 24 de la Loi 4 . POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] ACCUEILLE la demande de révision des demandeurs; [22] PREND ACTE que les demandeurs ont obtenu tous les documents détenus par la Régie en lien avec la demande, à lexception de ceux en litige; [23] CONSTATE que les demandeurs ont reçu, à laudience, copie dun document en litige (pièce T-2); 2 Larivière c. OPC, [1987] C.A.I. 288. 3 Bérou Construction c. Fonds daide aux recours collectifs, [1993] C.A.I. 120. 4 Tremblay c. RLCQ, C.A.I. n o 88 05 50, 24 avril 1989, c. OBready.
02 07 85 Page : 5 [24] ORDONNE à la Régie de communiquer aux demandeurs la lettre de lentreprise datée du 1 er novembre 2001. MICHEL LAPORTE Commissaire
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