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Dossier : 00 06 88 Date : 20030321 Commissaire : Christiane Constant François LAVOIE Demandeur c. Ville de Saint-Rémi Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] M. François Lavoie adresse, le 8 mars 2000, à l'organisme, la Ville de Saint-Rémi (la « Ville »), une demande d'accès à une série de documents répartis en dix-sept points correspondant à des résolutions, à des règlements et à de la correspondance avec la M.R.C. et la Commission municipale du Québec. [2] Le 23 mars suivant, la Ville répond à M. Lavoie en lui transmettant la plupart des documents demandés et en précisant au sujet des autres documents : [...] soit quils aient été égarés avec le temps ou tout simplement quils naient jamais été reçus par la Ville, donc non disponibles. [...] [3] Insatisfait de cette réponse, M. Lavoie formule, le 27 mars 2000, une demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »).
00 06 88 Page : 2 [4] Une audience se tient à Montréal, le 11 mars 2003, en présence des parties. LA PREUVE A) M. GAÉTAN CHARETTE, RESPONSABLE DE L'ACCÈS POUR LA VILLE [5] M e Alain Longval, du cabinet davocats Déziel, Paquin, Longval, représente la Ville. Il fait témoigner, sous serment, M. Gaétan Charette qui en est le directeur général, le greffier et le responsable de laccès aux documents. [6] M. Charette déclare avoir reçu la demande daccès de M. Lavoie. Il ajoute lui avoir communiqué copie de toutes les résolutions demandées, de la correspondance échangée avec la M.R.C., des règlements ainsi que dune promulgation du règlement V 308-90, répondant ainsi aux points 1 à 7 et 12 à 17 de la demande du 8 mars 2000. En ce qui a trait aux accusés de réception de la Commission municipale du Québec (points 8 à 11), M. Charette déclare que les recherches effectuées, à sa demande, par l'archiviste de la Ville lui permettent de conclure qu'ils n'existent pas. B) M. FRANÇOIS LAVOIE, DEMANDEUR [7] M. Lavoie déclare, sous serment, ne pas accepter les explications fournies par M. Charette. Il tente plutôt de le questionner sur des sujets non reliés à la demande de révision. DÉCISION [8] La preuve a démontré que la Ville sest acquittée de sa tâche, en remettant à M. Lavoie les documents quelle avait en sa possession dans lexercice de ses fonctions, au sens de larticle 1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès ») ci-après stipulé : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 1 L.R.Q. c., A-2.1.
00 06 88 Page : 3 [9] Quant au reste des documents demandés qui ont fait l'objet de recherche par la Ville, M. Charette a pu démontrer qu'ils étaient inexistants. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. François Lavoie contre la Ville de Saint-Rémi; FERME le présent dossier n o 00 06 88. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 21 mars 2003 M e Alain Longval Déziel, Paquin, Longval Procureurs de la Ville de Saint-Rémi
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