Dossier : 02 18 91 Date : 20030320 Commissaire : M e Diane Boissinot YVAN BERNARD Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME-LINIÈRE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 14 décembre 2001, le demandeur s’adresse au responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) afin d’obtenir une copie du rapport de constatation de l’inspecteur en bâtiment, monsieur Serge Poirier, que ce dernier aurait remis à l’organisme en novembre 2001 et qui concerne d’éventuelles infractions aux règlements de zonage municipal ou autres se déroulant sur le lot 33-P, rang 1, Canton de Linière. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 18 91 Page : 2 [2] Le 3 janvier 2002, le Responsable refuse d’accéder à la demande au motif que la divulgation des renseignements contenus à ce document pouvait avoir des effets sur une procédure judiciaire que le demandeur a intentée contre l’organisme. [3] Le 8 janvier suivant, le demandeur formule à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision de la décision du Responsable. [4] Un dossier est ouvert sous le numéro 02 00 28. [5] La Commission avait d’abord, par décision rendue le 5 novembre 2002, par la commissaire Hélène Grenier, rejeté la demande de révision (dossier 02 00 28) dans l’ignorance de la survenance récente de certains faits. [6] Sur requête du demandeur alléguant ces faits, la présidente de la Commission a autorisé la réouverture de l’audience afin que les parties soient entendues par la soussignée. [7] Un nouveau numéro est attribué au dossier, soit le numéro 02 18 91. [8] Une audience se tient par voie téléphonique le 30 janvier 2003 et se continue par écrit, selon un échéancier établi par la Commission jusqu’au 17 mars 2003. L’AUDIENCE LA PREUVE [9] Au cours de cette séance du 30 janvier 2003, les deux témoins, le demandeur et le responsable de l’accès de l’organisme, monsieur Yvan Bélanger, ont réciproquement reconnu leur voix et leur identité et ont été assermentés. [10] Le responsable de l’accès, monsieur Yvan Bélanger, affirme alors à trois reprises que le document demandé, un rapport de constatation de l’inspecteur en bâtiment Serge Poirier remis par ce dernier en novembre 2001, n’existait pas. Il affirme aussi que c’est par erreur qu’il avait exprimé un refus de communiquer un document lorsqu’il avait rédigé la réponse sous examen, le 3 janvier 2002. En effet, témoigne-t-il, il croyait alors, de bonne foi, que le document demandé était
02 18 91 Page : 3 un autre rapport de l’inspecteur Poirier rédigé un an plus tôt en novembre 2000 au sujet de la même propriété. [11] Au cours de cette même séance, il a été convenu que le demandeur, monsieur Bernard, présente, avant le 1 er mars 2003 et par écrit des éléments de preuve et des représentations destinés à contredire le témoignage de monsieur Bélanger et à convaincre la Commission que la continuation de l’audience est nécessaire. [12] En effet, la Commission souhaite que le demandeur l’éclaire sur son allégation d’existence du document demandé et sur sa prétention de l’impossibilité dans laquelle le Responsable se serait trouvé de confondre les deux documents. [13] Il avait été convenu également que le Responsable de l’accès fasse connaître ses réactions à cette correspondance avant le 15 mars 2003. [14] La Commission a reçu le 11 février 2003 par courriel daté du même jour, sous forme de fichier joint, les témoignage et argumentaire non signés du demandeur, datés du 5 février 2003, et copie d’un constat d’infraction émis par Serge Poirier, non signé par ce dernier et non daté. [15] La Commission reçoit également, le 11 février 2003, par courriel daté du même jour, un supplément d’information sous forme de lettre du demandeur, non signée par ce dernier et datée du 6 février 2003, dans laquelle il reproduit une conversation téléphonique qu’il aurait eue avec l’inspecteur Serge Poirier et à l’insu de ce dernier et dont il fait parvenir à la Commission copie sous forme de fichier joint (en format mp3). Il annexe également à ce courriel non signé, en fichier joint, des extraits non certifiés conformes et choisis par lui de notes sténographiques du témoignage du responsable de l’accès Yvan Bélanger rendu lors d’un interrogatoire non identifié. [16] La Commission note que cette dernière communication du 11 février n’a pas été envoyée en copie conforme à la partie adverse alors que la première communication du 11 février le fut. [17] Le Responsable n’a fait parvenir, jusqu’à ce jour, aucun commentaire à la Commission. [18] La Commission estime qu’elle a les éléments suffisants pour rendre une décision éclairée dans ce dossier et qu’il n’est pas nécessaire de convoquer les parties à la continuation de l’audience.
02 18 91 Page : 5 DÉCISION [19] La Commission estime qu’il n’est pas opportun de déposer en preuve l’ensemble des communications provenant, le 11 février 2003, d’une adresse courriel qui semble appartenir au demandeur avec leurs pièces annexées, tel que ces communications ont été reçues par la Commission. [20] La Commission estime que ces documents qu’elle a reçus par courriel le 11 février dernier et ceux qui y sont joints n’ont aucune valeur probante, n’étant porteurs d’aucune signature ou authentification quelconque. [21] La preuve non contredite, soit le témoignage livré sous serment du Responsable, monsieur Yvan Bélanger, convainc la Commission que le document demandé n’existe pas. [22] La Commission ne peut ordonner à un organisme de communiquer un document qu’il ne détient pas au sens de l’article 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [23] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 20 mars 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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