Dossier : 02 01 30 Date : 20 mars 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier RÉAL TREMBLAY Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS (paroisse) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Les renseignements suivants sont visés par la demande de révison du 16 janvier 2002: 1. Le dossier de certaines personnes concernant le paiement de leur compte de taxes respectif; 2. Le permis de construction ou d’aménagement sanitaire ainsi que les schémas d’implantation de certaines propriétés; 3. Les tests de l’eau de certains lacs; 4. Le rapport journalier ainsi que les suites de l’erreur commise par un employé travaillant sur l’eau potable; 5. La plainte criminelle concernant le demandeur; 6. Tous les rapports et factures de paiement de la firme Teknika; 7. Le rapport d’inspection de l’inspecteur municipal Maltais sur le lot 25-1;
02 01 30 Page : 2 8. Les permis, test de sol et percolation de M. Sicotte; 9. Certificat de conformité de chaque installation sanitaire dans le village ainsi que de celles situées à l’intérieur de 1000 pieds des cours d’eau; 10. L’endroit où l’inspecteur a suivi son cours sur les tests de percolation et installations sanitaires. 11. Résultats de la plainte du demandeur contre l’inspecteur municipal. L'AUDIENCE du 20 mars 2003 A) LA PREUVE i) de l'organisme [2] La responsable de l'accès aux documents et secrétaire-trésorière de la municipalité consent à permettre l’accès aux renseignements visés par la demande de révision qui sont détenus et qui ne sont pas nominatifs. Sa décision est fondée sur les articles 1 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si 1 L.R.Q. c. A-2.1.
02 01 30 Page : 3 l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [3] Elle affirme qu’aucun document n’est détenu concernant les « Résultats de la plainte du demandeur contre l’inspecteur municipal ». Elle spécifie qu’aucune réponse ou suite n’a été donnée à cette plainte. [4] Elle affirme qu’aucun document n’est détenu sur « la plainte criminelle concernant le demandeur ». Elle ajoute qu’aucun document n’est détenu au sujet de cette plainte. [5] Elle précise que la plainte déposée par un employé de la municipalité auprès de la Sûreté du Québec concernant le demandeur n’a jamais été détenue par la municipalité. [6] Le certificat attestant qu’une formation a été suivie sera montré au demandeur en réponse à la question « Où l’inspecteur a-t-il suivi son cours sur les tests de percolation et installations sanitaires? », ce, afin de communiquer le renseignement détenu à ce sujet. ii) du demandeur [7] La personne qui a fait une déclaration auprès de la Sûreté du Québec concernant le demandeur témoigne à la requête de celui-ci. Elle affirme, sous serment, avoir fait cette déclaration à titre personnel, auprès d’un officier de la Sûreté du Québec, poste d’Arthabaska. Elle n’en détient pas d’exemplaire, contrairement à la Sûreté du Québec. [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il a vu, au poste de la Sûreté du Québec, la déclaration précitée. Il veut obtenir le document qui accompagne cette déclaration et qui porte sur une réunion qui aurait été tenue avant que cette déclaration soit faite, possiblement la veille. LES ARGUMENTS i) de l’organisme
02 01 30 Page : 4 [9] L’avocat de la municipalité prétend que la preuve démontre que sa cliente ne détient aucun document concernant les plaintes visées par la demande. Il rappelle que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne s’applique qu’aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions. Le demandeur, avance l’avocat, n’a pas de droit d’accès aux documents non détenus : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [10] L’avocat souligne que la preuve démontre que la déclaration désignée par le demandeur comme étant une plainte criminelle a été faite à titre personnel par son auteur. Cette déclaration n’est pas un document de la municipalité, conclut-il. ii) du demandeur [11] Le demandeur signale que la déclaration en litige a été reçue sur les lieux de travail du déclarant qui est à l’emploi de la municipalité. À son avis, cette plainte est un document de la municipalité. À son avis également, le déclarant doit obtenir copie de sa déclaration auprès de la Sûreté du Québec et la lui remettre. DÉCISION
02 01 30 Page : 5 [12] La preuve non contredite démontre que la plainte criminelle ou déclaration concernant le demandeur n’est pas détenue par la municipalité. La preuve démontre que cette déclaration a été faite à titre personnel. La municipalité ne la détient pas dans l’exercice de ses fonctions. [13] La preuve démontre qu’aucun document n’est détenu par la municipalité concernant les résultats de la plainte faite par le demandeur. [14] La Commission comprend, pour le reste, que le demandeur est autorisé à consulter sur place les autres documents demandés et détenus à condition que les renseignements permettant d’identifier des personnes physiques soient masqués. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE PARTIELLEMENT LA DEMANDE DE RÉVISION EN CE QUI CONCERNE LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS, DÉTENUS ET NON NOMINATIFS; REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION QUANT AU RESTE. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Claude Caron Avocat de la municipalité
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