Dossier : 01 05 83 Date : 20030318 Commissaire : M e Michel Laporte PATRICIA CONNOLLY-DUPUIS Demanderesse c. UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DU LITIGE [1] Le 20 février 2001, M me Patricia Connolly-Dupuis s’adresse à l’Université de Montréal (l’ « Université ») pour obtenir une copie du dossier de son fils, M. François Dupuis, inscrit au programme de neuropsychologie et décédé au mois de septembre 2000. [2] Le 30 mars 2001, M me Connolly-Dupuis demande à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») de réviser le refus présumé de l’Université de ne pas lui avoir communiqué le dossier de son fils. [3] Le 2 avril 2001, l’Université invoque l’article 88.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
01 05 83 Page : 2 personnels 1 (la « Loi ») pour lui refuser l’accès au dossier. Cet article se lit comme suit : 88.1 Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. [4] Le 3 décembre 2001, une audience se tient à Sherbrooke en présence de M me Connolly-Dupuis, de son procureur, M e Thomas Walsh, et de la procureure de l’Université, M e Renée Malo. L'ÉTAT DU DOSSIER [5] En raison des précisions apportées par M me Connolly-Dupuis à l’audience concernant son statut de liquidatrice et de son intention de poursuivre l’Université, la Commission ordonne à cette dernière de présenter, d’ici le 8 janvier 2002, ses motifs d’accès ou de refus au dossier demandé. [6] La Commission avise également le procureur de M me Connolly-Dupuis que, dès réception de cette communication par l’Université, il devra informer le soussigné des suites à donner au dossier. LA PREUVE DE L’UNIVERSITÉ [7] Le 20 décembre 2002, le responsable de l’accès de l’Université, M. Michel Lespérance, affirme : En tenant compte des précisions apportées par la demanderesse lors de l’audition du 3 décembre 2001, l’Université de Montréal donne accès à la demanderesse à l’ensemble du dossier de François Dupuis, à l’exception de trois documents qui doivent être protégés partiellement ou 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 05 83 Page : 3 en totalité en vertu des articles 23, 24 et 88 de la Loi[…]. Ces documents sont les suivants : 1. Lettre de Claude Paquette, chargée de formation clinique, adressée à Doris Hanigan, directrice de la Clinique universitaire de psychologie, en date du 8 août 2000 : élaguée pour protéger les renseignements financiers concernant un tiers (articles 23 et 24). 2. Lettre de Doris Hanigan, directrice de la Clinique universitaire de psychologie, adressée à Louis Maheu, doyen de la Faculté des études supérieures, en date du 5 octobre 2000 : élaguée pour protéger les renseignements personnels concernant d’autres personnes physiques (article 88). 3. Courrier électronique de Doris Hanigan, directrice de la Clinique universitaire de psychologie, adressé à Louis Maheu, doyen de la Faculté des études supérieures, en date du 17 octobre 2000 : non divulgué en entier pour protéger les renseignements personnels concernant d’autres personnes physiques (article 88). Nous transmettons ce jour au procureur de la demanderesse, Me Tom Walsh, une copie de l’ensemble du dossier de M. François Dupuis, à l’exception des lettres du 8 août et du 5 octobre 2000 dont la copie transmise est élaguée et du courrier électronique du 17 octobre 2000 qui n’est pas transmis. DÉCISION [8] Le soussigné a écrit à M e Walsh, le 21 janvier 2002, pour connaître, dans un délai de dix jours, les intentions de sa cliente concernant la poursuite de l’audience. M e Walsh m’informe que, de sa compréhension, sa cliente écrira à la Commission. [9] Depuis, la Commission n’a reçu aucune autre information de M e Walsh ou de M me Connolly-Dupuis. [10] En outre, j’ai examiné les renseignements ayant été masqués par l’Université. Je suis d’avis que le courrier électronique du 17 octobre 2000 et les parties masquées à la lettre du 5 octobre 2000 sont des renseignements qui
01 05 83 Page : 4 révéleraient vraisemblablement à M me Connolly-Dupuis un renseignement nominatif concernant une autre personne physique que son fils et se trouvent protégés par l’article 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [11] En ce qui concerne les deux chiffres masqués à la lettre du 8 août 2000, je suis convaincu, à sa face même, qu’il s’agit de renseignements visés par les 3 e et 4 e paragraphes de l’article 57 de la Loi : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: […] 3 o un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 4 o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage. […] [12] L’Université devra donc communiquer à M me Connolly-Dupuis les renseignements de la lettre du 8 août 2000. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [14] PREND ACTE que M me Connolly-Dupuis a fourni à l’audience une preuve quant à sa qualité de liquidatrice; [15] PREND ACTE également que l’Université a fait parvenir au procureur de M me Connolly-Dupuis tout le dossier demandé, à l’exception des renseignements en litige;
01 05 83 Page : 5 [16] ORDONNE à l’Université de communiquer à M me Connolly-Dupuis les renseignements masqués à la lettre du 8 août 2000; [17] DÉCIDE, pour le reste, selon les termes des articles 130.1 et 146.1 de la Loi, de FERMER le dossier : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Thomas Walsh Procureur de la demanderesse M e Renée Malo Procureure de l'organisme
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