Dossier : 02 01 85 Date : 20030318 Commissaire : M e Michel Laporte FRANCESCO FALDUTO Demandeur c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L’ÉTAT DU DOSSIER [1] M. Francesco Falduto prétend que la Régie des rentes du Québec (la « Régie ») ne lui a pas communiqué tous les documents qu’elle détenait au sujet de sa demande de rente d’invalidité. Il sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser la réponse fournie par la Régie. [2] Le 2 décembre 2002, conformément aux articles 140 et 141 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») et à l’article 22 de ses Règlements 2 , la Commission autorise la Régie à lui faire parvenir une déclaration assermentée portant sur l’objet du litige, avec copie à la partie demanderesse : 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
02 01 85 Page : 2 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa juridiction; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu’elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu’elle estime nécessaire. [3] Le 6 décembre 2002, le procureur de la Régie, M e Daniel Gignac, fait parvenir à la Commission l’affidavit envoyé à M. Faldulto, accompagné de son état de participation et d’une lettre explicative. [4] Le 6 février 2003, une audience a lieu à Montréal. DÉCISION [5] Vu l’étude du dossier; [6] Vu le dépôt de l’affidavit de M e Danielle Corriveau, avocate et responsable suppléante de l’accès à la Régie (pièce O-1 en liasse); [7] Vu la présence à l’audience du procureur de la Régie, M e Daniel Gignac; [8] Vu la preuve démontrant que M. Falduto a obtenu deux fois les renseignements détenus par la Régie le concernant; [9] Vu que M. Falduto, bien que dûment convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience tenue à Montréal le 6 février 2003.
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