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Dossier : 02 13 15 Date : 20030318 Commissaire : M e Michel Laporte DONALD GRAND-MAISON Demandeur c. SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION LE LITIGE [1] M. Donald Grand-Maison conteste la décision rendue par la Société de lassurance automobile du Québec (la « SAAQ ») de ne pas lui avoir donné tous les renseignements le concernant. LA PREUVE [2] Le 17 janvier 2003, la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») écrit ce qui suit à M. Grand-Maison : J'ai pris connaissance du dossier vous impliquant avec la Société de l'assurance automobile du Québec.
02 13 15 Page : 2 Vous avez obtenu, de M e France Desmeules de la SAAQ, au mois de décembre dernier, une déclaration assermentée de M me Francine Goupil qui parle d'elle-même. Dans les circonstances, la Commission d'accès à l'information est d'avis que la tenue d'une audience n'est pas nécessaire et décidera du dossier après avoir reçu vos commentaires. [3] Laffidavit de M me Francine Goupil, technicienne à la Direction du secrétariat et des affaires juridiques de la SAAQ, daté du 16 décembre 2002, rapporte que : Tous les renseignements devant répondre à la demande daccès de monsieur Donald Grand-Maison, du 22 juillet 2002, lui ont été transmis à lexception de certains renseignements contenus dans deux pages; Les renseignements contenus dans ces deux pages ont été protégés, conformément à larticle 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c A-2.1), étant donné quil sagit de renseignements dont la divulgation révèlerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne alors que cette dernière ny a pas consenti et ce, tel quen fait foi une copie non élaguée de ces deux pages, produite sous le sceau de la confidentialité, ainsi quune copie élaguée de ces deux pages, tel quexpédiée à la partie requérante, que vous trouverez ci-annexées. [4] M. Grand-Maison signifie à la Commission, le 20 janvier 2003, son insatisfaction de la réponse obtenue par la SAAQ. DÉCISION [5] Jai vérifié les renseignements ayant été masqués par la SAAQ. Il sagit de neuf lignes extraites du rapport denquête réalisé par la SAAQ concernant M. Grand-Maison. La SAAQ a identifié les quatre paragraphes dont les parties ont été extraites.
02 13 15 Page : 3 [6] Larticle 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») oblige un organisme à retirer les informations qui permettraient vraisemblablement didentifier une autre personne physique : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [7] Le contexte du rapport et la lecture des renseignements en litige mamènent à conclure dans le même sens que la SAAQ. M. Grand-Maison ne peut obtenir les renseignements selon les termes de larticle 88 de la Loi. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [9] REJETTE la demande de révision de M. Donald Grand-Maison. MICHEL LAPORTE Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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