Dossier : 02 08 90 Date : 20030318 Commissaire : M e Michel Laporte DÉCISION LA DEMANDE [1] Le 18 avril 2002, le procureur de Solutions Optimisst inc., M présente au ministère de la Santé et des Services sociaux (le « Ministère ») la demande suivante en 10 points : 1. Tout contrat existant entre le Ministère d’une part et PCMS Conseil, 3483134 Canada inc., 3682234 Canada inc., M. Pierre Marc Charron, M. Stéphane Poirier ou M. Clément Côté d’autre part, incluant tout contrat pour la conception, le développement etSOLUTIONS OPTIMISST INC. Demanderesse c. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Organisme -et-PCMS CONSEIL Tierce partie e Marcel Naud,
02 08 90 Page : 2 l’entretien du logiciel Prasat et tout contrat de licence, de cession ou de renonciation à des droits d’auteur pour ce logiciel; 2. Toute facture découlant de ce ou ces contrats; 3. Toutes les spécifications et directives fournies à PCMS Conseil en vue de l’exécution de ce ou ces contrats, y compris, mais sans s’y restreindre, celles ayant trait aux fonctions d’importation et exportation de données à partir ou vers d’autres systèmes d’information; 4. Toute correspondance postale ou par courrier électronique ayant conduit à la conclusion de ce ou ces contrats; 5. Tout document justifiant la méthode de sélection ou le choix de PCMS Conseil comme fournisseur pour le développement et les services afférents au logiciel Prasat; 6. Toute évaluation des besoins des établissements à l’égard du logiciel Prasat et toute évaluation du logiciel Prasat suivant son installation dans un établissement; 7. Toute correspondance postale ou par courrier électronique ayant conduit à l’installation du logiciel Prasat dans un établissement; 8. Toute liste des établissements où le logiciel Prasat est installé ou indiquant si un logiciel de gestion en santé et sécurité au travail, absentéisme et invalidité est installé et, si oui, lequel; 9. Toute plainte ou avis d’anomalies de la part d’utilisateurs concernant le fonctionnement du logiciel Prasat; 10. Tout matériel de promotion, de présentation ou d’utilisation du logiciel Prasat. LA RÉPONSE DU MINISTÈRE
02 08 90 Page : 3 [2] Le Ministère accuse réception de la demande, le 19 avril 2002, et requiert, le 6 mai suivant, un délai supplémentaire de 10 jours pour pouvoir la traiter. [3] Le 14 mai 2002, le responsable de l’accès, M. Claude Lamarre, informe M e Naud « que les documents que détient le ministère concernant PCMS Conseil et le logiciel Prasat peuvent […] être communiqués. » Il précise que : Vous trouverez donc ci-joints les documents suivants : Item 2 de votre demande […] ! Copie des factures reçues durant la période comprise entre le 1 er mars 2002 et le 1 er août 1999. Item 3 […] ! Nous ne détenons aucun document concernant les spécifications ou directives fournies à PCMS Conseil. Toutefois, les trois documents suivants se rapportent aux fonctions d’importation et exportation de données : - Courriel de Linda Duchêne du 27 février 2002. - Projet de base de donnée nationale. Liste des données pour la base de donnée nationale. - Indicateurs de gestion assurance salaire, santé et sécurité du travail. Item 6 […] ! Copie des comptes rendus des réunions du Comité des utilisateurs Prasat (11 décembre 2001, juin 2001, 22 décembre 2000). Les évaluations des besoins des établissements à l’égard du logiciel Prasat ont été discutées lors des réunions de ce comité. Item 8 […] ! Liste des clients Prasat. Item 10 […] ! Prasat. Manuel de l’utilisateur. Progiciel en assurance salaire et accident de travail, version 3.1.0, décembre 2001. ! Pochette d’information de Prasat.
02 08 90 Page : 4 Par ailleurs, nous devons vous aviser que nous ne détenons aucun document concernant les autres items de votre demande : Item 1 […] Item 4 […] Item 5 […] Item 7 […] Item 9 […] ! Les plaintes ou anomalies ne sont pas répertoriées au Programme santé et sécurité du travail mais chez PCMS. Toutefois, les anomalies ayant fait l’objet de corrections sont clairement identifiées sur les factures. LA DEMANDE DE RÉVISION [4] Le 7 juin 2002, M e Naud dépose à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), au nom de sa cliente, une demande pour qu’elle révise la réponse fournie par la personne responsable de l’accès du Ministère. [5] Le 17 octobre 2002, après avoir écouté les arguments des parties, la Commission suspend jusqu’au 23 janvier 2003 la tenue de l’audience à la demande du Ministère. L’audience se poursuit à Montréal à cette dernière date. A) LA QUESTION PRÉLIMINAIRE [6] La Commission, après avoir entendu les représentations des procureurs des parties et vérifié la demande d’accès du 18 avril 2002, décide, à l’audience, que, de sa compréhension, la demande d’accès vise l’obtention de documents détenus par le Ministère concernant les tiers mentionnés au point 1 de la demande en lien avec le logiciel PRASAT. B) LE LITIGE [7] M e Naud confirme avoir obtenu du Ministère les documents annexés à la lettre du 14 mai 2002 (approximativement 500 pages) (pièce O-1 en liasse). Il confirme également avoir reçu les documents reliés aux lettres du Ministère des 20 novembre et 5 décembre 2002 (657 pages) (pièce O-2 en liasse).
02 08 90 Page : 5 [8] À l'audience, M e Naud renonce, au nom de sa cliente, à obtenir les renseignements ayant été masqués et appartenant à la tierce partie ou à des tiers, tels qu’ils ont été identifiés par le Ministère (pièce O-3). Il ne veut pas non plus le numéro de « licence » du logiciel PRASAT appartenant au Ministère, étant le seul renseignement masqué provenant du celui-ci. [9] Le seul objet du litige consiste donc à décider si le Ministère détient d’autres documents que ceux déjà remis à Solutions Optimisst inc. C) LA PREUVE i) Du Ministère [10] M. Claude Lamarre, responsable de l’accès et chef des ressources documentaires, mentionne avoir remis pour traitement une copie de la demande d’accès du 18 avril 2002 à M me Carmel Laflamme, responsable du Programme Santé et Sécurité du travail - Réseau du Ministère (« Programme SST-Réseau »), à M. Rock Beauchemin, directeur des technologies de l’information, et à M me Liliane Fournier, adjointe administrative au directeur général de la politique de main-d’œuvre. [11] M. Lamarre indique qu’il a expédié à M e Naud, le 14 mai 2002, après vérification, tous les documents reçus préalablement de M me Laflamme le 3 mai (pièce O-1 en liasse). Il affirme que le Ministère ne détient aucun contrat avec PCMS Conseil pouvant répondre ainsi aux points 1 et 4 de la demande d’accès. [12] M. Lamarre explique qu’une vérification supplémentaire a été faite par le Ministère à la suite de la lecture de la demande de révision de M e Naud et d’une rencontre préparatoire tenue avec M me Laflamme et M e Normand en vue de l’audience du 17 octobre 2002. De cette recherche, d’autres documents se rapportant à la correspondance échangée sur l’installation du logiciel PRASAT ont été trouvés et remis à M e Naud (point 7 de la demande d’accès) (pièce O-2 en liasse). Il affirme que certains renseignements au sujet de tierces parties se trouvant à ces derniers documents ont été masqués (pièce O-3). [13] M. Lamarre affirme que le Ministère a donné à M e Naud tous les documents qu’il détenait en lien avec la demande d’accès et qu’il n’en existe pas d’autres. [14] Interrogé par M e Naud, M. Lamarre réitère que le Ministère ne détient pas d’autres documents concernant la demande d’accès. Il spécifie que toutes les informations au sujet du logiciel PRASAT sont conservées par l’organisme dirigé par M me Laflamme. Il certifie que M. Claude Ouellet, directeur du budget, n’a
02 08 90 Page : 6 trouvé aucun contrat ou document conclu entre le Ministère et PCMS Conseil. Il affirme que le Ministère n’a aucun document sur les spécifications données à PCMS Conseil (pièce O-1, facture n o 00761), ni sur la méthode de sélection de cette dernière, ni de liste sur les anomalies au système PRASAT, ni d’autres courriers électroniques sur l’installation du logiciel. Il ajoute que c’est M me Laflamme qui est responsable de la sélection et de l’engagement d’un tiers ainsi que de la vérification du programme PRASAT. [15] M. Lamarre fait valoir que le sous-ministre au Ministère a émis une directive aux membres du personnel, les informant que tous les documents qu’ils détiennent en lien avec une demande d’accès, peu importe le support, doivent lui être remis pour décision. Il souligne que c’est dans ce contexte que la demande actuelle a été traitée. ii) De Solutions Optimisst inc. M. Stéphane Poirier [16] M. Poirier, vice-président de Solutions Optimisst inc., indique être copropriétaire de l’entreprise depuis le début de son existence. Il mentionne que son entreprise réalise habituellement, selon les mandats, des analyses fonctionnelles de nature informatique. Il certifie ne pas avoir fait ce type d’analyse en ce qui touche le logiciel PRASAT. Il affirme être en relations d’affaires avec le Ministère depuis 1999 concernant le Programme SST-Réseau. Ce dernier programme utilisait, au début note-t-il, le logiciel SSTAS. [17] M. Poirier dit qu’on ne lui a demandé aucun des documents en lien avec les points 1 et 4 de la demande d’accès et relatifs à un contrat, un cahier des charges ou une proposition écrite. Il mentionne que le terme « spécification » apparaissant à la facture n o 00761 (pièce O-1) réfère à une conversation qu’il a eue avec l’un de ses employés. [18] M. Poirier affirme qu’il ne détient ni n’envoie aucun document sur des anomalies au logiciel PRASAT, les correctifs étant faits à la suite de rencontres avec le client. [19] M. Poirier prend connaissance d’une copie de la page de présentation du site Internet de son entreprise (pièce D-1). Il confirme que celle-ci explique le logiciel PRASAT. Il certifie qu’il n’a pas de document faisant une description ou une fusion des logiciels SSTAS et PRASAT ou fixant des balises. Il précise que c’est le logiciel et ses mises à jour qui permettent de constater l’évolution du logiciel PRASAT.
02 08 90 Page : 7 M me Carmel Laflamme [20] M me Laflamme, coordonnatrice au Programme SST-Réseau depuis 1995, explique que ce programme est né en 1992 à la suite d’interventions du Conseil du Trésor sur la gestion de la présence au travail. Un plan d’action a été élaboré par le Comité de travail du réseau de la santé et des outils de gestion pour l’ensemble du réseau ont été soumis. Elle indique qu’un des outils de gestion dont les travaux ont débuté en 1998 est le logiciel PRASAT. [21] Interrogée par M e Isabelle Normand, procureure du Ministère, M me Laflamme prétend que l’organisme qu’elle dirige, connu sous le nom de Programme SST-Réseau, a été mis en place par le Comité patronal de négociation du Service de santé et sécurité au travail (le « CPNSSS »), lui-même créé par l’article 36 de la Loi 37 1 , pour gérer la problématique liée à la santé et sécurité du travail dans le réseau des organismes de services de santé et services sociaux : 36. Dans le secteur des affaires sociales, sont institués un comité et sept sous-comités patronaux de négociation. Le comité patronal de négociation pour le secteur des affaires sociales est composé des présidents et vice-présidents des sous-comités patronaux, des autres membres désignés suivant des modalités agréées par ces derniers ainsi que d'un président. Chaque sous-comité est composé de personnes nommées par le ministre de la Santé et des Services sociaux et de personnes nommées par le groupement d'établissement représentatif de l'une ou l'autre des catégories d'établissement suivants: 1° les établissements publics qui exploitent un centre hospitalier et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et ceux qui exploitent un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de courte durée et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 2° les établissements publics qui exploitent un centre d'hébergement et des soins de longue durée et qui sont 1 Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, L.R.Q., c. R-8.2.
02 08 90 Page : 8 visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée ainsi qu'un centre d'accueil de la classe des centres d'hébergement et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 3° les établissements publics qui exploitent un centre local de services communautaires et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre local de services communautaires et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 4° les établissements publics qui exploitent un centre de réadaptation et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre d'accueil de la classe des centres de réadaptation et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 5° les établissements qui exploitent un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre de services sociaux et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 6° les établissements privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 7° les régies régionales visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et le conseil de la santé et des services sociaux visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. [22] M me Laflamme relate que le CPNSSS est formé de représentants patronaux et syndicaux impliqués dans le cadre du régime de négociation de la convention collective. Elle affirme que les membres du Programme SST-Réseau ne sont pas désignés par le ministre et les employés ne sont pas soumis à la Loi sur la fonction publique 2 . Programme SST-Réseau, ajoute-t-elle, est indépendant du Ministère et n’est pas une société d’État. Elle fait valoir que cette situation ne l’oblige pas à suivre l’ensemble des règles administratives auxquelles sont soumis 2 L.R.Q., c. F-3.1.1.
02 08 90 Page : 9 les organismes publics. Elle précise que Programme SST-Réseau a été mandaté par le Ministère pour développer PRASAT. [23] M me Laflamme assure toutefois la Commission qu'elle a donné tous les documents détenus par Programme SST-Réseau ayant un lien avec la demande d’accès. Elle réitère qu’elle ne possède pas d’autres documents pouvant répondre à la demande d’accès. [24] M me Laflamme reconnaît un article paru dans le périodique « Objectif Prévention » traitant des coûts d’acquisition du logiciel PRASAT et des droits d’auteur (pièce D-2). Elle indique que cet article renferme l’information normalement demandée par les régies régionales au sujet du logiciel PRASAT, notamment sur les capacités de celui-ci et les coûts. [25] M me Laflamme certifie n’avoir jamais eu de soumission ou de contrat de la part de PCMS Conseil pour le logiciel PRASAT, ni d'écrit sur le développement de celui-ci, ni de document justifiant la méthode de sélection d’un fournisseur (point 5 de la demande d’accès), ni de directive écrite, ni de certificat d’autorisation, ni de documents prévoyant un taux horaire. Elle spécifie que le taux horaire est fixé verbalement et vérifié par la suite lors de la facturation de PCMS Conseil au Ministère (pièce O-1 en liasse). [26] M me Laflamme affirme que les seuls documents détenus au sujet du logiciel PRASAT sont le logiciel lui-même, les procès-verbaux du Comité des utilisateurs et le Manuel des utilisateurs ayant déjà été remis à M e Naud. [27] M me Laflamme affirme qu’elle ne reçoit pas de PCMS Conseil les plaintes des utilisateurs, celles-ci étant, le cas échéant, répertoriées au procès-verbal du Comité des utilisateurs ou identifiées aux factures. [28] M me Laflamme soutient que les courriels ne sont pas conservés parce que la même information se trouve habituellement déjà ailleurs dans des documents. Elle affirme toutefois que la réponse à un courriel est conservée. Il en est de même si le courriel apprend quelque chose de nouveau. [29] M me Laflamme reconnaît que le nom du ministère de la Santé et des Services sociaux apparaît aux factures de PCMS Conseil qui lui sont adressées (pièce O-1 en liasse). Elle soutient ne pas y avoir porté attention auparavant. [30] M me Laflamme soutient avoir traité la demande d’accès et fourni tous les documents détenus par Programme SST-Réseau.
02 08 90 Page : 10 M. Rock Beauchemin [31] M. Beauchemin, actuellement directeur des affaires ministérielles, fait valoir qu’il était, au moment de la demande d’accès, directeur des technologies de l’information. Il affirme que sa direction n’a pas été impliquée lors de la mise en place du logiciel PRASAT. Il affirme qu’il ne détient aucun document sur support papier ou autres au sujet du logiciel, ni de contrat avec PCMS Conseil, ni d’appel d’offres de celle-ci, ni d’informations sur le contenu du logiciel ou sa fonctionnalité. Il spécifie ne pas être intervenu dans ce dossier. M. André B. Matte [32] M. Matte, directeur à la Direction des cadres et des salariés, mentionne être, depuis le mois de janvier 2002, responsable du personnel. Il atteste avoir été informé de l’actuelle demande d’accès, mais soutient que sa direction n’a pas eu à intervenir ni à approuver la mise en place ou le développement du logiciel PRASAT. Il prétend avoir été informé la première fois de l’existence de ce logiciel lors d’une rencontre d’informations à laquelle il assistait, au mois d’avril 2002, à l’intention des directeurs des ressources humaines du Ministère. [33] M. Matte affirme qu’il ne détient aucun contrat avec PCMS Conseil (points 1 et 4 de la demande d’accès), n’étant pas impliqué dans le choix de celle-ci. [34] Interrogé par M e Normand, M. Matte fait valoir qu’il connaît la problématique dont s’occupe Programme SST-Réseau, mais qu’il ne fait pas partie du CPNSSS et n’est pas impliqué dans le cadre des négociations patronales. D) LES ARGUMENTS i) Du Ministère [35] M e Normand soumet que la Loi s’applique à des documents existants lors de la demande d’accès et non à des demandes d’informations 3 , le Ministère n’ayant pas à confectionner un nouveau document pour satisfaire le demandeur 4 , selon les termes des articles 1 et 15 de la Loi 5 . 3 Ferraille et Métal H.S. inc. c. Ministère du Revenu, [1998] C.A.I. 390; MSP c. Fortin, [1996] C.A.I. 244. 4 Morin c. Ministère de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, [1993] C.A.I. 126; Gour c. Ministère de la Sécurité publique, [2001] C.A.I. 459. 5 L.R.Q., c. A-2.1.
02 08 90 Page : 11 [36] M e Normand allègue que le long témoignage de M. Lamarre a démontré que tous les documents détenus par le Ministère ont été remis à Solutions Optimisst inc. et qu’il n’existe pas de documents pouvant répondre aux points 2, 3, 6 et 8 de la demande d’accès 6 . La vérification supplémentaire faite après une séance de travail pour préparer la présente audience a permis d'identifier d’autres documents, ceux-ci ayant été aussitôt remis à la partie demanderesse. Aucune preuve, dit-elle, n’a été soumise permettant de dire qu’il existe d’autres documents que ceux déjà donnés à Solutions Optimisst inc. 7 . ii) De Solutions Optimisst inc. [37] M e Naud prétend que le courriel en lien avec l’un des points de la demande d’accès, déposé en preuve (pièce D-3) et portant sur la désignation de PCMS Conseil comme soumissionnaire, démontre l'existence d’autres documents qu’il prétend ne pas avoir obtenus. Il avance qu’il doit bien rester des courriels. [38] M e Naud est d’avis que la Commission doit se prévaloir de ses pouvoirs d’enquête pour intervenir et vérifier auprès du Ministère s’il ne détient pas d’autres documents et s’il a respecté la Loi 8 . [39] M e Naud considère contradictoire, d’une part, le témoignage de M me Laflamme faisant ressortir que Programme SST-Réseau est titulaire des droits sur le logiciel PRASAT, n'ayant toutefois aucun document pour l’authentifier, et, d’autre part, l’énoncé de l'article 13(4) de la Loi sur les droits d’auteur 9 : 13.(4) Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé. 6 M c. Clinique Roy-Rousseau, [1984-86] C.A.I. 210; Chavrette-Michelet c. Régie de l'assurance-automobile du Québec, [1986] C.A.I. 73. 7 Pinsonnault c. Ville de Trois-Rivières, [1993] C.A.I. 115. 8 Pelletier c. Communauté urbaine de Montréal, [1990] C.A.I. 245. 9 L.R.Q., c. C-42.
02 08 90 Page : 12 [40] M e Naud fait remarquer que le Ministère a déboursé plus de 300 000 $ à même les fonds publics à une entreprise pour développer un logiciel, sans appel d’offres. iii) De PCMS Conseil [41] M e Bessie Michael prend acte du fait que la partie demanderesse a renoncé, lors de l’audience, à obtenir les renseignements au sujet de sa cliente. DÉCISION [42] Le litige dont est saisie la Commission est de décider si le Ministère a remis à Solutions Optimisst inc. tous les documents qu’il détenait en lien avec la demande d’accès, et ce, conformément aux articles 1 et 15 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [43] La Commission est par conséquent d’avis qu’elle n’est pas le bon forum pour trancher un différend portant sur les règles d’attribution d’un contrat prévalant au Ministère ou sur une question d’interprétation de ce que sont des droits d’auteur. [44] La Commission n’a pas besoin non plus de décider, dans le cadre de l’actuel dossier, si Programme SST-Réseau est un organisme public au sens de la Loi. Les parties n’ont pas soulevé cette question ni contesté la juridiction de la Commission. De plus, M me Laflamme a déclaré être mandataire du Ministère concernant le logiciel PRASAT et avoir répondu à la demande d’accès. [45] Sur le fond du litige, M. Lamarre a reconnu à l’audience que, malheureusement, la première réponse fournie à M e Naud, le 14 mai 2002, était incomplète, le Ministère ayant trouvé d’autres documents lors d’une vérification supplémentaire.
02 08 90 Page : 13 [46] M. Lamarre a témoigné pour le Ministère et MM. Poirier, Beauchemin, Matte et M me Laflamme pour la partie demanderesse. Tous ces témoins ont déclaré, sous serment, que les documents détenus par le Ministère ou Programme SST-Réseau se rapportant à des tierces parties et au logiciel PRASAT ont été communiqués à M e Naud et qu’il n’en existe plus d’autres. [47] Plus particulièrement, M me Laflamme a répondu d’une façon franche, sincère et sans hésitation aux questions des procureurs. Elle a expliqué la mise en place et le fonctionnement de Programme STT-Réseau et du logiciel PRASAT. Elle a déclaré que tous les documents détenus par Programme SST-Réseau ayant un lien avec la demande d’accès ont été donnés à Solutions Optimisst inc. Elle a également expliqué dans quelles circonstances les courriels étaient ou non conservés. [48] Cette preuve prépondérante convainc la Commission que le Ministère a remis à Solutions Optimisst inc., après la demande de révision, tous les documents qu’il détenait en lien avec la demande d’accès. [49] Solutions Optimisst inc. aurait-elle obtenu tous les documents détenus par le Ministère si elle n’avait pas présenté une demande de révision? Aucune réponse ne peut être donnée à cette question, dans les circonstances, hypothétique, le Ministère ayant complété, le 5 décembre 2002, sa réponse initiale du 14 mai précédent. La Commission peut facilement comprendre la réaction de la partie demanderesse, mais n’entend pas s’étendre longuement sur le sujet, les faits soumis parlant d’eux-mêmes et le Ministère ayant reconnu la situation. [50] Toutefois, sur un autre sujet, la Commission observe, à l’étude du dossier, que la mise en place du logiciel PRASAT implique, à sa face même, la communication de renseignements nominatifs entre le Ministère et des tierces parties. Bien que cette dernière situation ne soit pas l’objet de l’actuel dossier, la Commission est intéressée à connaître davantage les mesures de protection prises par le Ministère sous cet aspect. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [51] DÉCLARE que la demande d’accès vise les documents détenus par le Ministère ayant un lien avec le logiciel PRASAT; [52] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de Solutions Optimisst inc.;
02 08 90 Page : 14 [53] PREND ACTE que Solutions Optimisst inc. a renoncé, à l’audience, à obtenir les renseignements concernant des tierces parties et le numéro de licence du logiciel PRASAT; [54] PREND ACTE que Solutions Optimisst inc. a reçu du Ministère, les 14 mai, 20 novembre et 5 décembre 2002, les documents en lien avec sa demande; [55] CONSTATE que le Ministère a fait parvenir à Solutions Optimisst inc. tous les documents qu’il détenait en lien avec la demande d’accès dont une série de documents après la demande de révision; [56] RÉSERVE les droits de Solutions Optimisst inc. en ce qui concerne les renseignements au sujet de tiers ne se rapportant pas au logiciel PRASAT; [57] REJETTE, quant au reste, la demande de révision; [58] ORDONNE au Ministère de communiquer, dans les trente jours de la présente, à la Direction de l’analyse et de l’évaluation de la Commission les documents traitant des mesures de protection des renseignements nominatifs confiés aux tierces parties impliquées dans la mise en place du logiciel PRASAT. MICHEL LAPORTE Commissaire LÉGER ROBIC RICHARD [M e Marcel Naud) Procureurs de la demanderesse BERNARD, ROY & ASSOCIÉS (M e Isabelle Normand) Procureurs de l'organisme DUNTON RAINVILLE
02 08 90 Page : 15 (M e Bessie Michael) Procureurs de la tierce partie
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