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Dossier : 02 02 39 Date : 20030318 Commissaire : M e Michel Laporte HENRI TREMBLAY Demandeur c. MINISTÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION L'OBJET DU LITIGE [1] M. Henri Tremblay sadresse au ministère de la Sécurité publique (le « Ministère »), le 7 janvier 2002, pour obtenir une copie du dossier ROY-000227-001, détenu par la Sûreté du Québec, relativement à lincendie de son immeuble. [2] Le 8 janvier 2002, le Ministère accuse réception de la demande et, le 5 février suivant, lui fait parvenir une copie de ses déclarations, mais invoque les articles 28, 31, 53, 54, 59, 86.1 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») pour lui refuser laccès aux autres documents du dossier. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 02 39 Page : 2 [3] Insatisfait, M. Tremblay soumet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), le 19 février 2003, une demande pour quelle révise cette décision du Ministère. [4] Une audience a lieu à Rouyn-Noranda le 4 février 2003. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) Du Ministère M. Yannic Dussault [5] M. Yanick Dussault, chef de poste à la Sûreté du Québec, remet à la Commission les documents en litige sous pli confidentiel, affirmant quil nen existe pas dautres. Il explique avoir mené lenquête instituée à la suite de lincendie criminel dune propriété appartenant à M. Tremblay. Il signale que lenquête a été confiée à la Sûreté du Québec parce que limmeuble est situé à Rouyn-Noranda et que M. Tremblay est policier à cette ville. [6] M. Dussault affirme que le dossier contient les déclarations de nombreux témoins et beaucoup de documents se rapportant à lécoute électronique et à la filature. Il certifie quaucun document na encore été rendu public, le dossier nétant pas élucidé et pour linstant fermé. Il avance que certains dossiers du même genre, après de nouvelles informations, ont été rouverts dix ans après avoir été fermés. M. André Marois [7] M. André Marois, responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels, indique que le rapport en litige, paginé, contient une série de cinq documents. Il passe en revue chacun des documents de la façon suivante : Document en litige n o 1 (pages A et B ) [8] Il sagit de lopinion juridique émise par le substitut du procureur général, protégée par larticle 31 de la Loi.
02 02 39 Page : 3 Document en litige n o 2 (pp. 1 à 43) [9] Il sagit de renseignements recueillis par un policier dans lexercice de ses fonctions comportant des informations sur les méthodes denquêtes utilisées. Les renseignements qui se trouvent à ce document sont visés par larticle 28 de la Loi. [10] M. Marois signale que les pages 28 à 32 et 37 à 42 de la déclaration de M. Tremblay lui ont été remises. Il remet à M. Tremblay, séance tenante, copie des pages 33 à 36, constituant la preuve de voir-dire. Document en litige n o 3 (pp. 43 à 45) [11] M. Marois remet à M. Tremblay, séance tenante, copie des pages 43 et 44. La communication de la page 45 est refusée, en vertu de larticle 88 de la Loi, parce quelle contient des renseignements sur des tiers. Document en litige n o 4 (pp. 46 à 393) Document en litige n o 5 (pp. 394 à 514) [12] M. Marois fait valoir que le document en litige n o 4 est une reproduction dactylographiée du document en litige n o 5, ce dernier étant sous forme manuscrite. Il attire lattention de la Commission à la table des matières et à la page 394 du document en litige n o 4 identifiant que celui-ci est bien une reproduction du document n o 5. [13] M. Marois souligne que la copie de la reproduction des déclarations de M. Tremblay, aux pages 326 à 328 et 373 à 378, lui a déjà été remise. [14] M. Marois fait remarquer que le document en litige n o 4 contient les expertises, les relevés de personnes rencontrées et les éléments de preuve matérielle. Il affirme que tous les renseignements se trouvant aux documents en litige n os 4 et 5 sont visés par les articles 28 et 88 de la Loi. ii) De M. Henri Tremblay [15] M. Tremblay confirme être policier à Rouyn-Noranda et n'avoir pas été impliqué dans lenquête. Il mentionne avoir été informé, au mois de juin 2000, que, dans le cadre de lenquête, 70 témoins ont été rencontrés. Le 13 septembre suivant, il obtient linformation que le dossier est fermé.
02 02 39 Page : 4 [16] M. Tremblay affirme avoir rencontré M. Dussault que plusieurs mois après lincendie, soit le 26 septembre 2000. Il prétend que des collègues de travail ont même été rencontrés un an et demi après lévénement. [17] M. Tremblay manifeste son inquiétude du résultat de lenquête, notamment parce que sa compagnie dassurances a mis fin au contrat sans autre explication. Il fait valoir quil ne veut pas le nom des personnes ayant fait une déclaration, mais plutôt connaître la nature des allégations à son endroit. Il veut, dit-il, pouvoir se défendre. B) LES ARGUMENTS i) Du Ministère [18] La procureure du Ministère, M e Anne Des Roches, réplique que la compagnie dassurances et M. Tremblay nont pas accès aux documents en litige. Elle soumet que M. Tremblay a obtenu ses déclarations et été informé quil ny a pas eu de poursuite. [19] M e Des Roches invoque les articles 28, 31 et 88 de la Loi pour refuser laccès aux autres documents du dossier : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 2 o d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4 o de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6 o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi;
02 02 39 Page : 5 7 o de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8 o de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9 o de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1 o à 9 o du premier alinéa. 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
02 02 39 Page : 6 [20] M e Des Roches avance que le Ministère ne peut donner accès aux documents parce que lenquête, de nature criminelle, nest pas encore terminée ni prescriptible et peut être rouverte à tout moment 2 . Elle soumet également que tous les documents de lenquête sont visés par larticle 28 de la Loi 3 . ii) De M. Tremblay [21] M. Tremblay fait valoir quil ne veut poursuivre personne, mais obtenir les allégations le concernant pour en évaluer la portée. DÉCISION [22] Jai lu attentivement les cinq documents en litige. La lecture des documents en litige n os 4 et 5 confirme le témoignage rendu par M. Marois, selon lequel le document n o 4 est une reproduction dactylographiée du document n o 5. [23] Les documents n os 2 à 5 contenus au rapport denquête comprennent exclusivement les déclarations de témoins, les diverses expertises commandées dans le cadre de lenquête, la liste des pièces et les différentes méthodes denquêtes utilisées. [24] Je suis convaincu, vu la preuve, que nous sommes en présence de nombreux renseignements nominatifs protégés par larticle 88 de la Loi et de renseignements visés notamment par les 3° et 5° paragraphes de larticle 28 de la loi. M. Tremblay ne pourra obtenir copie de ces documents. [25] En ce qui concerne le document en litige n o 1, je suis davis que seule la page « B » rencontre les exigences de larticle 31 de la Loi. Je ne vois aucune restriction pouvant restreindre laccès à la page « A ». 2 Communauté urbaine de Montréal c. Winters, [1989] C.A.I. 209; Waltzing c. Ministère de la Sécurité publique, [2001] C.A.I. 213; Barnabé c. Ministère de la Sécurité publique, [1994], C.A.I. 235. 3 Ettedgui c. Ministère de la Sécurité publique, C.A.I., n o 01 14 78, 9 octobre 2002, c. Laporte; Procureur général du Québec c. Allaire, C.Q. Montréal, n o 500-02-095608-019, 16 septembre 2002, j. Pauzé
02 02 39 Page : 7 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [26] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de M. Henri Tremblay; [27] PREND ACTE que M. Tremblay a obtenu copie des pages 28 à 42 du document en litige n o 2, des pages 43 et 44 du document en litige n o 3 et des pages 326 à 328 et 373 à 378 du document en litige n o 4. [28] ORDONNE au Ministère de communiquer une copie de la page « A » au document en litige n o 1; [29] REJETTE, quant au reste, la demande de révision de M. Tremblay. MICHEL LAPORTE Commissaire BERNARD, ROY & ASSOCIÉS (M e Anne Des Roches) Procureurs de l'organisme
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