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Dossier : 98 10 61 Date : 20030313 Commissaire : M e Jennifer Stoddart URA GREENBAUM Demandeur c. CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET [1] Le 13 mai 1998, M. Ura Greenbaum le demandeur ») écrit au Curateur public l'organisme »), afin d'obtenir les informations suivantes : […] Dans le rapport annuel pour 1996, à la page 10, la Curatrice publique réfère aux : <travaux démontrant qu'il existe des lacunes dans les mécanismes de mesure et de contrôle des données remettant ainsi en question une attestation par un cabinet d'experts-comptables d'une première déclaration sur l'efficacité>. Je vous prie de m'aider à formuler ma demande d'accès afin que je puisse identifier et obtenir toute l'information sur les travaux auxquels ont fait référence et afin que je puisse identifier et obtenir toute l'information sur ce qui a incité le Curateur public de remettre en question ladite attestation. (sic) […]
98 10 61 Page : 2 [2] Dix jours plus tard, il reçoit un accusé de réception l'informant que l'organisme prendra dix jours additionnels pour lui fournir une réponse. [3] Le 25 juin 1998, affirmant ne pas avoir reçu d'autre communication, il demande à la Commission d'accès à l'information ( « la Commission ») de réviser cette décision. L'AUDIENCE [4] L'audience est tenue à Montréal le 29 novembre 2002. A) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [5] L'organisme verse en preuve sous la cote O-1 une lettre de M. Greenbaum au Curateur public en date du 17 juillet 1997. Elle se lit comme suit : Pourriez-vous nous fournir les documents mentionnés dans le rapport annuel suivants: 1. Les travaux démontrant qu'il existe des lacunes dans les mécanicismes de mesure et de contrôle des données. 2. Le rapport avec les recommandations à la suite de la vérification par le cabinet d'experts-comptables des sûretés fournies par les tuteurs et curateurs privés. 3. Le guide de travail servant de manuel de référence. 4. L'entente avec le ministère de la justice pour confier les mandats à des notaires ou à des avocats de pratique privée afin de représenter le Curateur public dans des demandes d'ouverture de régime de protection et dans des procédures de privatisation. 5. Le rapport du comité du cabinet d'experts-comptables sur la vérification des certificats de dépôt, des obligations, des objets de valeur et des portefeuilles d'actions appartenant aux personnes représentées par le Curateur public. 6. Les documents consitutifs, organisationnels et décisionnels relatifs au comité multidisciplinaire qui étudie les demandes de consentement aux soins. 7. Le projet d'amendements législatifs. 8. Le bulletin En coulisse à partir de janvier 1994. 9. Le bulletin Le Crieur public à partir de janvier 1994. 10. L'info-légal à partir de janvier 1994. 11. Le mot de la curatrice vol. 7, no: 3 et vol. 8, no: 3. (sic)
98 10 61 Page : 3 [6] Il dépose ensuite, sous la cote O-2, une décision de la Commission dans le dossier 97 15 59. Ce dossier fut ouvert par la Commission à la suite de la demande de révision portant sur les informations requises par le demandeur dans la lettre O-1 précitée. La procureure de l'organisme fait remarquer que l'audience dans le dossier 97 15 59 fut tenue le 11 mai 1998, soit deux jours avant que ne fut écrite la demande qui fait l'objet de la présente cause. [7] Finalement, l'organisme fait verser, sous la cote O-3, sa lettre adressée à M. Greenbaum en date du 18 août 1997. Dans cette lettre, la personne responsable de l'accès explique qu'elle lui enverra des documents relatifs à ses demandes sous les points 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 11 moyennant la réception des frais de reproduction exigibles au montant de 205,40$. [8] Le procureur souligne que dans la lettre de l'organisme 0-3, la personne responsable de l'accès précise dans la même lettre, quant aux points 1, 2, et 5 de la demande d'accès, que ces documents sont confidentiels en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels Loi sur l'accès ») 1 et révéleraient une source confidentielle d'information relative à une vérification et serait susceptible de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification. La procureure de l'organisme cite l'article 41 de la loi : 41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible: 1° d'entraver le déroulement d'une opération de vérification; 2° de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification; 3° de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; ou 4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01). [9] Quant au point 7, dans la lettre O-3, la personne responsable de l'accès invoque l'article 36 de la Loi pour soustraire le document demandé à l'accès, expliquant qu'il s'agit d'une version préliminaire d'un texte législatif qui n'a pas encore été déposé à l'Assemblée nationale. La procureure de l'organisme cite l'article 36 de la loi : 36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
98 10 61 Page : 4 [10] La procureure de l'organisme termine en demandant que la demande soit rejetée en vertu de l'article 130.1 de la Loi sur l'accès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] Elle fait valoir que d'une part, l'organisme lui a déjà offert des documents portant sur les sujets qui l'intéressent et que d'autre part, il y a déjà une décision de la Commission qui porte sur l'accès à des documents portant sur les mêmes sujets. ii) du demandeur [12] M. Greenbaum fait valoir que rien dans la Loi ne l'empêche de retirer une demande et de la représenter un peu plus tard. DÉCISION [13] La demande faite dans la présente cause est une demande d'assistance afin d'aider le demandeur à cerner une problématique particulière. La Loi énonce, à son article 44 : 44. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du document demandé, à toute personne qui le requiert. [14] Le demandeur n'a pas reçu de réponse à sa demande d'assistance en date du 13 mai 1998. [15] Toutefois, la preuve révèle qu'il n'y a qu'un jour d'intervalle entre l'audience de la Commission tenue le 11 mai 1998 dans le dossier 97 15 59, audience portant sur une série de 11 documents mentionnés au rapport annuel de l'organisme et la présente demande, datée du 13 mai 1998. [16] La Commission note, de plus, que sa décision rendue dans le dossier 97 15 59 décrit ce dont les parties ont convenu à l'audience dans cette affaire, soit que M Greenbaum, agissant au nom de l'Association des personnes et biens sous curatelle, avait renoncé à obtenir le document inscrit au point 7 (projet d'amendement législatif) de sa lettre du 17 juillet 1997 et que l'organisme s'était
98 10 61 Page : 5 engagé par la même occasion à lui remettre les documents inscrits aux points 2, 3 et 5 de cette même lettre. [17] Plus loin dans la même décision 97 15 59, la Commission reproduit la lettre qu'elle a reçue du Curateur public le 21 mai 1997, à la suite de l'audience. Dans cette lettre, le Curateur public écrit : […] Par la présente nous donnons suite à votre demande par laquelle vous enjoignez le Curateur public à remettre, à Monsieur Ura Greenbaum, les documents suivants: au point 2) Le rapport avec les recommandations à la suite de la vérification par le cabinet d'expert-comptables des sûretés fournies par les tuteurs et curateurs privés; (29 pages) au point 3) le guide de travail servant de manuel de référence; (368 pages) au point 5) le rapport du comité du cabinet d'expert-comptables sur la vérification des certificats de dépôt, des obligations, des objets de valeur et des portefeuilles d'actions appartenant aux personnes représentées par le Curateur public; (33 pages) Vous trouverez, ci-joint, copie de la lettre envoyée aujourd'hui, à monsieur Ura Greenbaum ainsi que des documents qui lui seront transmis touchant les points 2 et 5 à la réception du paiement. Quant au point 3, nous vous transmettons que le chapitre 5 concernant la vérification puisque que ce chapitre seulement faisait l'objet d'un refus. » (sic) [18] Finalement, il y a lieu de noter que la Commission prend acte, dans sa conclusion dans le dossier 97 15 59 de l'envoi de documents demandés sous les points 2, 3, et 5, masqués de renseignements nominatifs et sur réception des frais. [19] En conclusion, dans la présente cause, l'examen de la réponse du Curateur (O-3), précitée, et de la décision dans le dossier 97 15 59, mène à la conclusion que l'organisme n'est pas requis d'assister le demandeur dans la formulation d'une demande supplémentaire sur des sujets forts similaires. [20] La Commission note aussi, qu'en vertu de l'article 42 de la Loi, une demande doit être suffisamment précise pour le localiser : 42. La demande d'accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver. [21] Dans le contexte de la présente affaire, la demande présentée ici n'est pas suffisamment précise.
98 10 61 Page : 6 [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [23] CONCLUT que la demande est frivole et que son intervention n'est manifestement pas utile. JENNIFER STODDART Commissaire M e Claire-Élaine Audet Procureure de l'organisme
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