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Dossier : 98 10 60 Date : 20030311 Commissaire : Christiane Constant Ura GREENBAUM (Association pour la défense des personnes et biens sous curatelle publique) Demandeur c. Curateur public du Québec Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] M. Ura Greenbaum formule, le 13 mai 1998, auprès du Curateur public du Québec (le « Curateur ») une demande afin dobtenir « une copie de la Table des matières et de lintroduction » du « Guide pour la gestion de la caisse des bénéficiaires ». [2] Le Curateur communique, le 25 mai 1998, à M. Greenbaum, directeur général de l'Association pour la défense des personnes et biens sous curatelle publique (l Association »), un accusé de réception linformant quune réponse lui parviendrait « dici le 12 juin 1998 » et quun délai supplémentaire serait nécessaire pour le traitement de sa demande, conformément à l'article 98 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des
98 10 60 Page : 2 renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). Le Curateur linforme également quen labsence de réponse dans le délai de trente jours fixé par la Loi sur laccès, il pourra adresser à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande de révision. [3] N'ayant pas obtenu de réponse, M. Greenbaum soumet, le 25 juin 1998, à la Commission une demande de révision. [4] Une audience se tient à Montréal, le 28 février 2003, en présence des parties et de M me Françoise Paul, témoin pour le Curateur. LAUDIENCE [5] Au début de laudience, M e Claire-Élaine Audet, procureure pour le Curateur, informe la soussignée que c'est M. Greenbaum qui a fait la présente demande daccès et non lAssociation. M. Greenbaum confirme ce fait précisant que sa demande daccès a été faite en son nom personnel et qu'il en est le signataire. [6] En raison de ces précisions, les modifications nécessaires sont apportées au dossier, M. Greenbaum étant le demandeur. LA PREUVE A) M me FRANÇOISE PAUL, TÉMOIN POUR LE CURATEUR [7] M e Audet fait témoigner, sous serment, M me Paul, qui déclare être agente dinformation depuis 1990 à la direction des Communications. Elle dépose, dans son intégralité, en deux exemplaires, sous le sceau de la confidentialité, un document intitulé « Guide pour la gestion de la caisse des bénéficiaires » (le « Guide ») et témoigne sur lensemble de ce document. [8] M me Paul déclare que des bénéficiaires, sous la responsabilité du Curateur, résident dans des établissements relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux (le « Ministère »). Elle explique que les représentants du Curateur ne peuvent pas être présents physiquement dans chacun de ces établissements pour gérer le montant dargent alloué à chaque usager faisant l'objet d'une curatelle. En raison de ce fait, le Curateur a rédigé un guide à lintention de ces établissements afin de les guider notamment dans la gestion des allocations accessibles à ces usagers. Ce Guide permet aux intervenants daider 1 L.R.Q. c., A-2.1.
98 10 60 Page : 3 ceux-ci sur la manière appropriée de dépenser leurs allocations mensuelles, par exemple, lors de lachat de vêtements, de journaux, etc. [9] M me Paul souligne que ce document na jamais été distribué au sein du réseau des établissements relevant du Ministère et qu'il na jamais été utilisé pour les fins auxquelles il était destiné. [10] Elle ajoute qu'ayant constaté que la manière de procéder du Curateur nétait pas conforme aux dispositions du Code civil du Québec 2 (le « C.c.Q. »), le Vérificateur général avait considéré nécessaire lintervention du législateur pour régulariser cette situation. M me Paul déclare que le Vérificateur général a émis des recommandations dans son rapport spécial déposé à lAssemblée nationale, lesquelles visaient à apporter une modification au C.c.Q. Elle dépose à cet effet, sous le sceau de la confidentialité, le Projet de loi n o 45 intitulé Loi modifiant certaines dispositions législatives concernant le curateur public, confirmant cette partie de sa déposition. [11] M me Paul déclare, quen 1999, la fin du premier alinéa de l'article 264 du C.c.Q. a été modifié, et mis en vigueur, avec lajout des mots : « ou sil sagit de gérer, selon ses directives, lallocation mensuelle destinée au majeur pour ses dépenses personnelles ». [12] Elle ajoute que le document auquel M. Greenbaum réfère dans sa demande daccès a été détruit suivant les instructions du Curateur. Cependant, elle en a conservé une copie à ses fins personnelles sans que personne ne lui ait demandé de le faire. B) CLARIFICATION PAR M me PAUL [13] En réponse à une question de M. Greenbaum, M me Paul réitère quelle est agente dinformation et quelle nest pas responsable de laccès aux documents au bureau du Curateur. C) M. URA GREENBAUM, DEMANDEUR [14] M. Greenbaum, après avoir été assermenté, commente lensemble du document. Il déclare que, le 18 août 1997, le Curateur avait accepté de lui fournir une copie du Guide (pièce D-1), moyennant le paiement des frais de reproduction; et qu'il lui en refuse maintenant laccès. Il estime que ce refus nest pas fondé. M. Greenbaum dépose en preuve une lettre du Curateur datée du 4 juillet 1997, 2 L.Q. 1991, c. 64.
98 10 60 Page : 4 lavisant quun suivi serait donné à la demande daccès qu'il aurait faite le 6 juin 1997 pour un document portant le même titre (pièce D-2). [15] Par ailleurs, M. Greenbaum sétonne de la position du Curateur qui prétend, à l'audience, ne pas être le détenteur juridique du document et d'en avoir exigé la destruction, alors que dans sa réponse initiale datée du 25 mai 1998, l'organisme n'avait pas mentionné ces arguments. À son avis, ce motif de refus est tardif et la soussignée ne devrait pas en tenir compte. LES ARGUMENTS A) M e CLAIRE-ÉLAINE AUDET, PROCUREURE POUR LE CURATEUR [16] M e Audet invoque larticle 1 de la Loi sur laccès pour refuser à M. Greenbaum laccès au Guide, car ce document naurait pas été détenu physiquement ou juridiquement par le Curateur dans lexercice de ses fonctions, en ayant exigé sa destruction par ses employés. M e Audet reconnaît que, malgré les instructions du Curateur, M me Paul a conservé un exemplaire de ce Guide quelle utilise à ses fins personnelles, lequel document a été déposé à laudience sous le sceau de la confidentialité. Lavocate commente, à cet effet, les décisions suivantes quelle considère similaires à la présente cause : Lapointe c. Centre hospitalier et dhébergement de Rivière-du-Loup 3 . Il sagit dune plainte écrite signée par une vingtaine demployés de lorganisme contre le demandeur. Ils auraient rencontré le directeur général pour lui faire part de leurs préoccupations eu égard au demandeur et lui auraient seulement montré la plainte en question. La preuve a démontré que ces employés nont pas remis une copie de ce document au directeur général de lorganisme. La Commission a donc décidé que lorganisme nétait pas le détenteur du document. J. c. Ville de Québec 4 . Par cette décision, la Commission a statué que lorganisme ne détenait plus les documents recherchés par le demandeur, notamment que « lobtention du pardon étant intervenue entre la date des décisions de lorganisme refusant daccéder aux demandes du demandeur et la date fixée pour la tenue dune audition, il ny a pas lieu pour la Commission de 3 [2001] C.A.I. 198. 4 [1986] C.A.I. 104.
98 10 60 Page : 5 statuer sur le bien-fondé des demandes originales du demandeur ». Macdonell c. Procureur général du Québec et Assemblée nationale et CAI 5 . [17] M e Audet argue que, « par mégarde », M me Paul a conservé un exemplaire du document qui nappartient pas au Curateur. [18] Cependant, dans léventualité la soussignée décide que le Curateur détenait juridiquement ce document, M e Audet suggère dautoriser l'organisme à inscrire à la copie devant être remise à M. Greenbaum la mention « Document non autorisé et non distribué ». B) M. URA GREENBAUM, DEMANDEUR [19] M. Greenbaum, pour sa part, demande à la soussignée de ne pas retenir largument du Curateur voulant qu'il nétait pas le détenteur du document recherché, ne layant pas mentionné à sa réponse datée du 25 mai 1998. Il estime avoir droit à ce document que le Curateur détenait dans lexercice de ses fonctions, dautant que celui-ci lui a déjà offert, dans le cadre dune autre demande daccès, de lui en fournir une copie (pièces D-1 et D-2 précitées). Il ajoute que le Curateur est le détenteur du Guide quil a demandé et qui a été déposé, sous le sceau de la confidentialité, par lune de ses employées, M me Paul. DÉCISION [20] La soussignée retient que le Curateur a fait parvenir à M. Greenbaum, le 25 mai 1998, un accusé de réception lavisant a) qu'il procédait à lanalyse de la demande et qu'une réponse lui serait transmise « dici le 12 juin 1998 »; b) quun délai supplémentaire de dix (10) jours lui serait nécessaire pour le traitement de la demande; c) quen labsence de réponse et à lexpiration du délai de trente (30) jours, M. Greenbaum avait le droit de formuler une demande de révision auprès de la Commission. [21] Le contenu de cette lettre démontre que le Curateur na pas avisé M. Greenbaum quil nétait pas le détenteur de document recherché. 5 [2002] C.S.C. 71, 22 janvier 2002.
98 10 60 Page : 6 [22] Malgré la déposition de M me Paul déclarant que le Curateur avait exigé de ses employés la destruction du document faisant lobjet du présent litige et du fait quelle en ait conservé un exemplaire pour son usage personnel, la preuve na pas démontré quau moment de la demande daccès de M. Greenbaum, le 13 mai 1998, le Curateur avait déjà détruit ledit document; il en était alors le détenteur au sens de larticle 1 de la Loi sur laccès ci-après cité : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [23] Dans la décision Héroux c. Commission de la fonction publique du Québec 6 , il est établi qu’« un document détenu par un employé dun organisme public dans lexercice de ses fonctions est un document détenu par lorganisme ». [24] Par ailleurs, un examen des trois jugements soumis par le Curateur a démontré que ceux-ci ne sappliquaient pas à la présente cause. [25] Pour ces raisons, il ny a pas lieu de statuer sur le Projet de loi n o 45 déposé par le Curateur à laudience, sous le sceau de la confidentialité, et traitant des modifications législatives qui ont été apportées à larticle 264 du C.c.Q. après la demande d'accès de M. Greenbaum. [26] En ce qui concerne linformation soumise par M. Greenbaum voulant que le Curateur lui aurait offert ou communiqué, dans le passé, une copie de ce même document; rien ne démontre quil laurait reçue et que son contenu aurait été identique à celui du document faisant lobjet du présent litige. [27] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision de M. Ura Greenbaum contre le Curateur public du Québec; PREND ACTE que le Curateur communiquera à M. Greenbaum une copie du « Guide pour la gestion de la caisse des bénéficiaires » sur laquelle il aura préalablement inscrit à chaque page la mention « Document non distribué et non autorisé ». 6 [1986] C.A.I. 371.
98 10 60 Page : 7 CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 11 mars 2003 M e Claire-Élaine Audet Lejeune & Associés Procureurs du Curateur public du Québec
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