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Dossier : 98 10 63 Date : 20030311 Commissaire : M e Jennifer Stoddart URA GREENBAUM Demandeur c. CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET [1] Le 26 mai 1998, M. Ura Greenbaum le demandeur ») écrit au Curateur public l'organisme ») en ces termes : […] M e François Dupin a été engagé par le Curateur public et l'a représenté dans les dossiers judiciaires suivants: 1. Abraham Greenbaum - CSM: 500-14-001003912 2. Abraham Greenbaum - CA: 500-09-000105-932 3. Fanny Greenbaum - CA: 500-09-000799-916 J'aimerais avoir une copie du mandat accordé par le Curateur public à M e Dupin pour chacun des cas. […] [2] Le 26 juin, n'ayant pas reçu de réponse, le demandeur fait une demande de révision à la Commission d'accès à l'information la Commission »).
98 10 63 Page : 2 L'AUDIENCE [3] L'audience est tenue à Montréal le 29 novembre 2002. A) LA PREUVE i) de l'organisme [4] L'organisme produit les pièces suivantes : O-1 la lettre du Curateur public à M. Greenbaum datée du 2 juillet 1998; O-2 une lettre du Curateur public datée du 2 juillet 1998 attachée à une lettre de M. Greenbaum au Curateur public datée du 26 mai 1998; O-3 un extrait du plumitif civil dans la cause #500-09-000105-932; O-4 le mandat donné à M e François Dupin résolution 94-DPB-34. [5] Dans la pièce O-1, la réponse de l'organisme à sa demande d'accès en date du 2 juillet 1998, on lit : […] En ce qui concerne les points 1 et 2, nous vous informons que nous attendons la décision qui sera rendue par le Commissaire dans le dossier CAI 97 19 31. En effet, dans une demande antérieure datée du 26 novembre 1997, pour laquelle vous avez fait une demande de révision, il est question du même dossier et du même genre de demande. […] En ce qui concerne le point 3, nous vous soulignons que c'est la Loi sur le curateur public (L.R.Q., chapitre C-81) qui s'applique puisqu'il s'agit du dossier d'une personne que le Curateur public représente. Par conséquent, nous traitons votre demande en vertu de la loi applicable et non en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels (L.RQ., chapitre A-2.1). D'ailleurs, vous trouverez ci-joint la lettre vous donnant la réponse au point 3 de votre demande. […] [6] Dans la pièce O-2, la deuxième lettre envoyée par l'organisme le même jour, on lit : En vertu de l'article 51 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., chapitre C-81), le dossier que le Curateur public maintient sur une personne qu'il représente est confidentiel. En conséquence, vous ne pouvez avoir accès aux documents contenus au dossier de votre mère, madame Fanny Kogan Greenbaum à moins que le Curateur public n'y consente dans l'intérêt de la personne représentée et ce, en vertu du paragraphe 52 (4) de la loi précitée.
98 10 63 Page : 3 Nous regrettons de vous informer que le Curateur public ne consent pas à vous donner accès au dossier puisqu'il ne considère pas que votre demande soit dans l'intérêt de madame Fanny Kogan-Greenbaum. En conséquence, le Curateur public maintient sa décision de vous refuser l'accès au dossier. […] B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [7] Le procureur fait valoir que M Greenbaum a déjà reçu le mandat donné à l'avocat pour agir dans la requête CA: 500-09-000105-932 (O-4) dans le dossier d'Abraham Greenbaum qui est sous curatelle privée. [8] La responsable de l'accès à l'information de l'organisme, M e Hélène Drapeau affirme que les dossiers de M. Abraham Greenbaum étaient régis par la Loi d'accès, car il n'a jamais été sous curatelle publique. [9] Le procureur demande le rejet de la demande en vertu de l'article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels Loi sur l'accès ») 1 car il soutient que le demandeur a déjà reçu toute l'information qui existe et qui lui est accessible. Il réfère à la décision C.A.I. 97 19 31 sur le même sujet, soit les services professionnels de cet avocat. ii) du demandeur [10] Le demandeur précise qu'il n'a pas reçu le document qu'il recherche, soit un acte administratif interne ou un document qui se rapporte au travail des employés de l'organisme. Il fait valoir qu'il cherche les documents concernant le dossier d'Abraham Greenbaum. Il prétend que le Curateur public a des choses à cacher et il souhaite la transparence par rapport à ses activités. Il fait valoir que rien dans la Loi sur l'accès ne l'empêche de retirer une demande et d'en présenter une nouvelle pour le même objet plus tard. Ainsi il croit que l'article 130.1 ne doit pas s'appliquer. DÉCISION [11] Dans la décision C.A.I. 97 19 31, on lit que le même demandeur s'est déjà adressé à l'organisme « […] pour obtenir une copie de toutes les factures de M e François Dupin et de tout autre conseiller judiciaire (sic) pour services 1 L.R.Q., c. A-2.1.
98 10 63 Page : 4 professionnels rendus au Curateur public dans les dossiers de la Cour supérieure (500-14-001003-912) et la Cour d'appel (500-09-000105-932) "ainsi que pour tous les conseils et les services accessoires y afférent." […] » [12] La Commission a accueilli cette demande dans le dossier 97 19 31 et ordonné la divulgation du document en litige, les parties confidentielles masquées. [13] Il convient de citer ici les articles 50, 51 et 52 de la Loi sur la Curatelle publique : 50. Le curateur public doit maintenir un dossier sur chacune des personnes qu'il représente ou dont il administre les biens. 51. Le dossier d'une personne que le curateur public représente ou dont il administre les biens est confidentiel. 52. Nul ne peut prendre connaissance d'un dossier maintenu par le curateur public sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, en recevoir communication écrite ou verbale ou autrement y avoir accès si ce n'est: 1° le personnel du curateur public dans l'exercice de leurs fonctions; 2° la personne que le curateur public représente ou a représenté et celle dont il administre les biens ou leurs ayants cause ou héritiers; 3° le titulaire de l'autorité parentale de la personne que le curateur public représente, avec l'autorisation de ce dernier; 4° le conjoint, un proche parent, un allié, toute autre personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur ou la personne qui a reçu une délégation du curateur public, avec l'autorisation de ce dernier; 5° le Protecteur du citoyen. Exception. Néanmoins, le curateur public peut attester qu'une personne est mineure ou sous un régime de protection et indiquer le nom du tuteur ou curateur, à la demande d'une personne intéressée. et les articles 2.2 et 130.1 de la Loi sur l'accès : 2.2. L'accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81). Renseignements personnels. À l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 6° de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3° de l'article 127 et à l'article 128.1.
98 10 63 Page : 5 130.1.La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [14] La Commission constate que le demandeur a reçu un document (O-4) qui confie un mandat à M e François Dupin : […] afin qu'il tente d'obtenir une rétractation de jugement sur la requête présentée par Ura Greenbaum pour fixer une audition pour préférence, à notre insu. Le tout fait suite à la cause Ura Greenbaum c. Abraham Greenbaum et le Curateur public du Québec portant le No. cour 500-09-000105-932. [15] La Commission comprend, après avoir entendu le procureur de l'organisme et pris connaissance de la décision 97 19 31, que l'organisme n'a pas d'autres documents relatifs au travail de M e Dupin dans les dossiers d'Abraham Greenbaum. [16] Par ailleurs, concernant sa demande pour un document dans le dossier de Madame Fanny Greenbaum, la Commission note que le Curateur jouit d'une discrétion en vertu de l'article 52 de la Loi sur le Curateur public de donner accès à un proche parent. La Commission n'a pas la compétence pour réviser l'utilisation de ce pouvoir discrétionnaire. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [18] DÉCLARE que la Commission n'a pas compétence pour statuer sur l'accessibilité du document contenu au dossier de Madame Fanny Greenbaum; [19] REJETTE la demande quant au reste. JENNIFER STODDART Commissaire M e Claire-Élaine Audet Procureure de l'organisme
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