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Dossier : 98 12 58 Date : 20030306 Commissaire : M e Jennifer Stoddart URA GREENBAUM Demandeur c. CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET [1] Le 20 juillet 1998, M. Ura Greenbaum le demandeur ») s'adresse à la directrice des relations avec la clientèle du Curateur public l'organisme ), afin d'obtenir les renseignements suivants : […] J'aimerais avoir les noms, le titre et la fonction de tout employé de la curatelle publique désigné par Mme Bailly à consacrer du temps au projet de redressement. […] [2] Le 10 août 1998, n'ayant pas reçu de réponse, M. Greenbaum demande à la Commission d'accès à l'information ( « la Commission ») de réviser cette décision.
98 12 58 Page : 2 L'AUDIENCE [3] L'audience est tenue à Montréal le 29 novembre 2002. A) LA PREUVE i) de l'organisme [4] M e Hélène Drapeau, responsable de l'accès à l'information à l'organisme depuis juillet 1998, témoigne sous serment. Elle affirme ne pas avoir trouvé de réponse de la part de l'organisme. De plus, il ne semble exister aucune donnée à ce sujet. M e Drapeau affirme avoir vérifié aux archives de l'époque et avoir communiqué avec Madame Blandine Benoît, secrétaire du comité de redressement du Curateur public à ce moment-là et qui est toujours à l'emploi de l'organisme. Elle a compris de cette personne que le document recherché par le demandeur n'a jamais existé. Elle a personnellement passé en revue tous les documents de l'époque sans trouver celui ou ceux qui sont l'objet de la demande. ii) du demandeur [5] Le demandeur exprime son scepticisme par rapport au témoignage de M e Drapeau et pose la question suivante : comment un organisme peut calculer le coût d'un budget de redressement sans posséder un tel document ? DÉCISION [6] Il convient de citer les articles 1 et 15 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels 1 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
98 12 58 Page : 3 [7] La prépondérance de la preuve révèle que le document demandé n'existe pas. Un organisme n'est pas obligé d'en créer un pour satisfaire une demande particulière. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [9] REJETTE la demande. JENNIFER STODDART Commissaire M e Claire-Élaine Audet Procureure de l'organisme
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