Dossier : 02 16 32 Date : 20030306 Commissaire : M e Diane Boissinot LEDUC & ASSOCIÉS VALEURS MOBILIÈRES (CANADA) LTÉE Demanderesse c. COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU QUÉBEC Organisme ou La CVMQ DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 23 janvier 2003, la Commission d’accès à l’information (la Commission) s’adresse à la responsable de l’accès de l’organisme, M e Denise Brosseau (la Responsable) et à l’avocat de la demanderesse, M e André Champagne en ces termes : […] 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 16 32 Page : 2 Révisant le dossier qui m’est soumis, je constate qu’une audience formelle n’est pas appropriée, pour l’instant. L’état du dossier est le suivant : Le 24 septembre 2002, M e Champagne formule à un enquêteur de l’organisme, au nom de sa cliente Leduc & Associés Valeurs Mobilières (Canada) Ltée, la demande d’accès suivante : […] Dans le cadre de la Loi sur l’accès à l’information, Leduc & Associés Valeurs Mobilières (Canada) Ltée vous demande de l’informer du nom de la personne ou des personnes qui vous ont remis ce document tout en lui expliquant les circonstances dans lesquelles vous avez effectivement obtenu ledit document. Le 2 octobre 2002, accusant à cette occasion la réception de la demande le 27 septembre 2002, la responsable de l’accès de l’organisme (la Responsable) formule la réponse suivante : […] Ainsi, […] nous devons de vous souligner que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [ 2 ], comme le précise son titre, prévoit l’accès à des documents et non à des renseignements tels ceux que vous demandez. De plus, les renseignements recherchés font partie d’une enquête qui est tenue à huis clos et dont les éléments sont protégés en vertu de l’article 297 de la Loi sur les valeurs mobilières[ 3 ] qui mentionne que les rapports d’enquête, les rapports d’inspection et les pièces à l’appui sont confidentiels malgré l’article 9 de la [Loi sur l’accès]. […] Le 10 octobre 2002, M e Champagne formule à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision de cette décision de la Responsable. Après avoir expliqué le contexte entourant sa demande de révision et après avoir affirmé que le document n’a pas été obtenu par l’enquêteur de l’organisme à la suite d’une enquête ou à la suite d’une inspection, M e Champagne conclut que la décision de la Responsable est mal fondée en faits et en droit et requiert la Commission : 2 L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi sur l’accès). 3 L.R.Q., c. V-1.1 (la LVM).
02 16 32 Page : 3 [de] RÉVISER la décision rendue par M e Denise Brosseau le 2 octobre 2002 ; [d’] ORDONNER à la Commission des valeurs mobilières du Québec, et plus particulièrement, à l’enquêteur […] de donner à Leduc & Associés Valeurs Mobilières (Canada) Ltée le nom de la personne ou des personnes qui lui ont transmis le mémo interne signé par […] le 8 décembre 2000 adressé à messieurs […] concernant l’ex-représentant de la société, monsieur […]. La soussignée comprend du dossier que la preuve peut révéler l’un ou l’autre des faits et conclusion de droit suivants : • Le mémo interne en cause est obtenu par l’enquêteur et l’article 297 de la LVM s’applique : 297. Les rapports d'enquête, les rapports d'inspection et les pièces à l'appui ne peuvent être consultés qu'avec l'autorisation de la Commission et ce, malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). • Le mémo interne en cause n’est pas obtenu dans le cadre d’une enquête ou d’une inspection de l’organisme et la Loi sur l’accès s’applique. Il est raisonnable de conclure que M e Champagne prétend que c’est la Loi sur l’accès qui s’applique puisqu’il nie que le mémo interne ait été obtenu dans le cadre d’une enquête ou d’une inspection. Pour les fins de la discussion et avant de fixer une autre date pour l’audition formelle des parties, la soussignée veut obtenir des représentations écrites de M e Champagne sur les raisons qui pourraient autoriser l’organisme ou la présente Commission à permettre que soit révélé à sa cliente le nom de la ou des personnes qui ont remis le mémo interne en cause à l’organisme et ce, comte tenu de la jurisprudence constante et unanime de la Commission et des tribunaux supérieurs sur : 1. la stricte confidentialité des renseignements nominatifs détenus par un organisme public (articles 53, 54 et le premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès) et sur l’interdiction totale faite à ce dernier de donner accès, en tout ou en partie, au document qui contient cette information ;
02 16 32 Page : 4 2. le caractère nominatif du nom d’une personne physique dans les circonstances prévues à l’article 56 de la Loi sur l’accès ; et 3. l’application de l’article 1 de la Loi sur l’accès et sur l’exigence que le renseignement demandé se trouve consigné sur un support matériel i.e. un document. L’original des commentaires écrits de M e Champagne sur ces trois points devra être parvenu à la soussignée et à la Responsable, en copie conforme, avant le 28 février prochain (2003). Sur réception de ces commentaires, la soussignée décidera de la suite à donner à ce dossier. À défaut de recevoir ces commentaires dans le délai prescrit, la soussignée prendra pour acquis que la demanderesse souscrit à cette jurisprudence constante et unanime et abandonne la contestation. [2] M e Champagne a fait parvenir des représentations écrites le 30 janvier 2003. [3] Dans ses représentations écrites du 30 janvier dernier, M e Champagne ne s’est pas prononcé sur les trois questions sur lesquelles la Commission voulait l’entendre. [4] Il n’a pas, non plus, mis en doute le bien-fondé de la position de la Commission ainsi exprimée : La soussignée comprend du dossier que la preuve peut révéler l’un ou l’autre des faits et conclusion de droit suivants : • Le mémo interne en cause est obtenu par l’enquêteur et l’article 297 de la LVM s’applique : 297. Les rapports d'enquête, les rapports d'inspection et les pièces à l'appui ne peuvent être consultés qu'avec l'autorisation de la Commission et ce, malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). • Le mémo interne en cause n’est pas obtenu dans le cadre d’une enquête ou d’une inspection de l’organisme et la Loi sur l’accès s’applique. Il est raisonnable de conclure que M e Champagne prétend que c’est la Loi sur l’accès qui s’applique puisqu’il nie que le mémo interne ait été obtenu dans le cadre d’une enquête ou d’une inspection.
02 16 32 Page : 5 [5] La Commission a néanmoins laissé courir le délai jusqu’à la date fixée avant de prendre une décision sur la suite à donner à ce dossier, pour le cas où d’autres commentaires lui seraient produits à l’intérieur de ce délai. [6] Jusqu’à ce jour, aucun commentaire supplémentaire n’a été produit à la Commission. [7] Le 28 février 2003, compte tenu de l’état du dossier et des représentations écrites de M e Champagne du 30 janvier 2003, la Commission est d’avis que le dossier est complet et qu’elle est prête à délibérer pour rendre sa décision. DÉCISION [8] La Commission constate que M e Champagne, l’avocat de la demanderesse, n’a pas produit de représentations sur les trois points qui intéressent la Commission. [9] Compte tenu de la mise en garde suivante faite à M e Champagne, la Commission peut raisonnablement conclure qu’il abandonne la contestation : À défaut de recevoir ces commentaires dans le délai prescrit, la soussignée prendra pour acquis que la demanderesse souscrit à cette jurisprudence constante et unanime et abandonne la contestation. [10] Vu les circonstances, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE D’EXAMINER la présente affaire; et FERME le dossier. Québec, le 6 mars 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de la demanderesse :
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