Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 00 21 78 Date : 20030303 Commissaire : M e Diane Boissinot MAROIS, M e JEAN-PHILIPPE Demandeur ou M. Marois c. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Organisme ou le MSSS DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS (a. 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 2 novembre 2000, le demandeur sadresse au Responsable de laccès (le Responsable) de lorganisme pour obtenir […] copie du rapport du comité de madame Rachel Rivest, sous lautorité de Pierre Michaud, portant sur la problématique des personnes âgées dans les CHSLD dans la région de la Beauce-Amiante et ailleurs au Québec. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 21 78 Page : 2 [2] Cette demande est reçue au bureau du Responsable le même jour et, le 20 novembre suivant, le Responsable avise le demandeur quil se prévaut du délai supplémentaire de 10 jours prévu par larticle 47 de la Loi. [3] Le 29 novembre 2000, le Responsable refuse de communiquer le rapport demandé au motif que ce document constitue un avis ou une recommandation au sens de larticle 37 de la Loi. [4] Le 19 décembre 2000, M. Marois requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision du Responsable. [5] Le 16 octobre 2002, lavocate qui a comparu pour lorganisme informe la Commission et le demandeur quelle entend soulever aussi larticle 34 de la Loi comme motif de refus lors de laudition prévue pour le 21 octobre suivant. [6] Une audience se tient en la ville de Québec le 21 octobre 2002 pour se poursuivre par écrit, à la suite de la réouverture de laudience, jusquau 7 février 2003, date à laquelle débute le délibéré. L'AUDIENCE A) LES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES [7] À la demande de la Commission, le MSSS établit, par la production des pièces introductives dinstance manquantes (lettre daccusé de réception et lettre de prorogation de délai) que le délai pour répondre à la demande daccès se terminait le lundi 4 décembre 2000. [8] Il nest pas contesté par le demandeur que lorganisme, sur la base de la jurisprudence 2 de la Commission et de la Cour du Québec sur ce point précis, puisse soulever lapplication de larticle 34 de la Loi à tout moment avant et pendant laudience. 2 Desbiens (Ville de) c. Chambord (Ville de), [1992] CAI 85, requête pour permission dappeler rejetée, jugement non rapporté, C.Q.Q., n° 200-02-002307-926, 1 er mai 1992; Marchand c. Québec (Ville de), [1993] CAI 168, requête pour permission dappeler accueillie, [1994] CAI 326, appel rejeté sur requête, jugement non rapporté C.Q.Q., n° 200-02-004867-935, 11 mars 1994.
00 21 78 Page : 3 B) LE LITIGE [9] Lors du témoignage du Responsable, il est établi à la satisfaction de la Commission, quil ny a pas de document appelé « rapport du comité de madame Rachel Rivest (le Responsable corrige par le nom Ruest) sous lautorité de Pierre Michaud », mais bien trois documents qui peuvent répondre à la demande daccès. Il sagit des documents suivants : Document-1 Note du 5 octobre 2000 préparée par Pierre Michaud, destinée au Sous-ministre Pierre Roy et intitulé « Situation des CHSLD Chaudière-Appalaches » (3 pages); Document-2 État du dossier, selon le fichier informatique H17 de lorganisme (2 pages), au sujet de « Les CHSLD de la région Chaudière-Appalaches », a) courrier initial 00-AP-00916 Note du 12 juin 2000 de Richard Brunelle du Cabinet de la ministre dÉtat SSS et ministre de la Famille et de lEnfance à M. Pierre Michaud (2 pages) b) lettre adressée le 12 juin 2000 à un gestionnaire du réseau de la santé par Richard Brunelle du Cabinet de la ministre accusant réception de deux lettres adressées les 7 et 8 juin 2000 par ce gestionnaire à la ministre ainsi que c) les deux lettres en question; et Document-3 a) Rapport-synthèse de la situation des CHSLD Région Chaudière-Appalaches (3 pages); b) document de travail du 25 septembre 2000 (scénarios pour une répartition de nouveaux crédits additionnels [… ] 2000-2001) (4 pages), avec 4 tableaux en annexe (4 pages); c) Rapport, CHSLD-Chaudière-Appalaches préparé par la Direction générale des services à la population Services aux personnes âgées, daté du 25 septembre 2000 (15 pages de texte et de tableaux, incluant la page titre). C) LA PREUVE [10] Lavocate de lorganisme appelle, pour témoigner, monsieur Claude Lamarre, le Responsable. Il précise dabord que le comité Rachel Rivet dont fait mention la demande daccès nexiste pas. Il suppose que le demandeur veut parler de madame Rachel Ruest, directrice de la Direction des services à la population de lorganisme à la Direction générale de monsieur Michaud.
00 21 78 Page : 4 [11] Monsieur Lamarre dépose entre les mains de la Commission, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige mentionnés plus haut. [12] Tant en interrogatoire principal quen contre-interrogatoire, le témoin Lamarre fait valoir que les rapports en litige (document 3) sont le résultat dun mandat attribué à la Direction générale des services à la population de lorganisme par la ministre vers le 12 juin 2000. Il lit le texte du Rapport-synthèse (document 3a)) sous le titre du mandat : La Direction générale des services à la population a eu comme mandat de donner suite à lengagement pris par la ministre dÉtat à la Santé et aux Services sociaux, madame Pauline Marois de procéder à lanalyse de la situation financière des CHSLD de la région de la Chaudière-Appalaches (région 12). [13] Le Responsable déclare que les documents en litige ont été obtenus de la Direction des services à la population dirigée par madame Ruest. D) LES ARGUMENTS I) de lorganisme [14] Lavocate de lorganisme plaide que larticle 34 sapplique à tous les documents en litige puisquils sont tous rattachés à la fonction politique de la ministre dirigeant cet organisme, cest-à-dire à son cabinet. Ils ont été préparés à la demande de la ministre et il nappartient quà elle de les rendre accessibles 3 . [15] Elle plaide en outre que, pour lapplication de larticle 37, la Commission doit se demander si les documents en litige ont des incidences sur les décisions administratives ou politiques. ii) du demandeur [16] Le demandeur prétend que cest dans le cadre de ses responsabilités de chef « exécutif » de lorganisme que la ministre sest adressée au personnel du Ministère quelle dirige et la mandaté pour effectuer les études en litige. Cest dans le but de régler un problème de gestion administrative dont la solution 3 Procureur général du Québec c. Bayle, [1991] CAI 306 (C.Q.) 307.
00 21 78 Page : 5 appartient, du moins en partie, à cette administration et non en raison de ses fonctions délue 4 , que la ministre a commandé ces études. [17] Subsidiairement, pour le cas la Commission déciderait de considérer les documents en litige comme émanant de lexercice de la fonction politique ou législative de la ministre, le demandeur rappelle que la preuve et, vraisemblablement, la lecture des documents en litige démontrent que le document a circulé dans plusieurs Directions de lorganisme et quen raison de cette circulation, la ministre a renoncé à exercer sa discrétion dinvoquer la confidentialité de ces documents. [18] Pour ce qui est de lapplication de larticle 37, le demandeur réfère la Commission à lapplication des critères énoncés par la Cour du Québec dans laffaire Deslauriers 5 et lui demande de vérifier, le cas échéant, si les parties qui ne sont pas visées par larticle 37 peuvent lui être accessibles en application de larticle 14 de la Loi. DÉCISION [19] Lorganisme soulève les articles 34 et 37 de la Loi pour fonder le refus de communiquer lensemble des renseignements en litige. LARTICLE 34 [20] Cet article se lit ainsi : 34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 4 Paquet c. Le Gardeur (Ville de), [2000] CAI 14, 17, 18. 5 Deslauriers c. Québec (Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, [1991] CAI 311 (C.Q.).
00 21 78 Page : 6 Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. [21] Il nest pas contesté que lorganisme puisse soulever lapplication de cet article en dehors des délais prescrits par la Loi pour répondre à une demande daccès. En effet, cet article est dapplication impérative et peut être soulevé en tout temps par lorganisme. La Commission peut également le soulever doffice 6 . [22] La jurisprudence récente de la Cour dappel du Québec 7 et de la Cour suprême du Canada 8 dans laffaire MacDonell porte sur linterprétation à donner au premier paragraphe de larticle 34, en particulier aux mots « un document produit pour le compte » dun membre de lAssemblée nationale « par les services de lAssemblée ». Les Juges de la Cour dappel du Québec, puis de la Cour suprême du Canada ont, en majorité, conclu que ces termes étaient de claire rédaction et ne nécessitaient aucune interprétation au moyen de diverses méthodes dinterprétation des lois, dont lutilisation doit être réservée aux dispositions dont le sens nest pas manifeste. Dans cette affaire MacDonell, le décideur navait quà « déterminer si le document […] avait été produit pour le compte dun député 9 ». [23] Or ici, il est question du deuxième paragraphe de larticle 34. Sagit-il dun document du cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux par 6 Lire à ce sujet Desbiens (Ville de) c. Chambord (Ville de) [1992] CAI 85, requête pour permission dappeler rejetée par jugement non rapporté C.Q. n° 200-02-002307-926, 1 er mai 1992; Fréchette c. Commission scolaire Des Chênes, [1991] CAI 83; Marchand c. Québec (Ville de), [1993] CAI 168, requête pour permission dappeler accueillie, [1994] CAI 326, appel rejeté sur requête, jugement non rapporté, C.Q., n° 200-02-004867-935, 11 mars 1994. 7 Québec (Procureur général) c. MacDonell, [2000] CAI 467 (C.A.). 8 MacDonell c. Québec (Commission daccès à linformation), 2000 CSC 71. 9 Id., paragraphe 19, page 10 sur 28.
00 21 78 Page : 7 opposition à un document détenu, au sens de larticle 1 de la Loi, par lorganisme public quest le ministère de la Santé et des Services sociaux ? [24] Pour répondre à cette question, il faut donc se demander ce que sont un ministre, un ministère et un cabinet de ministre. [25] Les auteurs Issalys et Lemieux 10 décrivent les fonctions et rôles de chacune de ces entités et leur cadre de fonctionnement : Placés au point de jonction des institutions politiques et des institutions administratives, participant à la fois au Pouvoir législatif et au Pouvoir exécutif, les ministres sont le pivot de la quasi-totalité de lappareil de lÉtat 11 . […] […] Pour exercer les pouvoirs qui lui sont personnellement conférés par la loi, un ministre dispose dun ministère, cest-à-dire dun appareil hiérarchisé, constitué par le rassemblement de ressources humaines, matérielles et financières et chargé dun secteur plus ou moins précis dactivités administratives 12 . […] […] […] Le ministère nagit formellement que par le ministre, seul titulaire de pouvoirs sauf dans les cas la loi attribue directement des pouvoirs au sous-ministre ou à des fonctionnaires subalternes du ministère 13 . […] Le premier collaborateur du ministre est le sous-ministre, « administrateur général du ministère », chargé den diriger « les affaires courantes » et de surveiller le travail des autres fonctionnaires du 10 Issalys, Pierre et Lemieux, Denis. Laction gouvernementale : Précis de droit des institutions administratives. Cowansville : Y. Blais, 1997, 1132 p. 11 Id., 269. 12 Id., 273. 13 Id., 275.
00 21 78 Page : 8 ministère, tout en étant placé lui-même « sous la direction du ministre » 14 . […] […] Dans les ministères dont les attributions ou les effectifs sont particulièrement importants, le sous-ministre sera entouré dun certain nombre de sous-ministres associés, délégués ou adjoints, désignés dans les mêmes conditions que lui 15 .[…] […] […] Le ministre peut également disposer, pour lassister dans lexécution de sa mission, dun cabinet ministériel. Il sagit dune équipe de collaborateurs recrutés personnellement par le ministre, à des conditions fixées par le Conseil du trésor, en général à lextérieur de la fonction publique. Ces personnes jouent auprès du ministre le rôle de conseillers politiques, qui les amène parfois à entrer en conflit avec le sous-ministre et les hauts fonctionnaires dont la tâche est également de conseiller le ministre 16 . [26] Le ministre est donc entouré de deux équipes distinctes qui produisent des documents ou à qui on en adresse : ladministration dun Ministère dun côté et le cabinet du ministre de lautre. La Loi prévoit un traitement différent selon que le document est un document de ladministration du Ministère ou un document du cabinet du ministre. [27] Il ressort des textes précités que pour être assujetti aux dispositions générales de la Loi, le document doit être rattaché à laction de ladministration du Ministère sous légide de sa plus haute autorité, le ministre, aidé de ses sous-ministres : le document qui en émane est un document rattaché à lexercice du Pouvoir exécutif de lÉtat par le ministre. 14 Id., 276. 15 Id., 277. 16 Id., 277, 278.
00 21 78 Page : 9 [28] Par opposition, le document du cabinet du ministre est celui qui est rattaché au caractère politique ou partisan de la fonction de ministre, à lexercice par lui du Pouvoir législatif de lÉtat. Cet exercice, il doit pouvoir le faire librement, à labri de toute pression extérieure, avec la plus grande discrétion ou latitude possible, devant lAssemblée nationale. Par définition, le document qui émane de lexercice de ce pouvoir est un document politique appartenant exclusivement à lélu à ce titre. Cest un « document du cabinet » au sens du deuxième alinéa de larticle 34 et il nest pas accessible à moins que le ministre ne le juge opportun. [29] Après examen des documents en litige et de la preuve, compte tenu de la structure du réseau de la santé, il apparaît clairement que le contenu des deux lettres adressées les 6 et 7 juin 2000 par un gestionnaire dun Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) à la ministre de la Santé et des services sociaux (documents 2c)) constitue, en substance, une intervention politique de la part de ce gestionnaire auprès de la ministre. Ces deux documents sont des documents du cabinet de la ministre et doivent rester confidentiels dans leur totalité, sauf si le ministre juge opportun de les rendre accessibles. [30] Le fait que le cabinet de la ministre décide de transmettre copie de ces deux documents à ladministration du Ministère, au niveau du sous-ministre adjoint, pour les fins dune étude approfondie du problème quil soulève, équivaut à la renonciation de la ministre à la confidentialité de ces documents du cabinet. En effet, à partir de ce moment, le cabinet perd le contrôle de ces documents. Ceux-ci doivent forcément circuler à lintérieur des directions impliquées dans les analyses et ce, à la demande de la ministre. [31] La Commission est davis que la ministre a implicitement jugé opportun de divulguer ce document et a ainsi « épuisé le pouvoir discrétionnaire qui lui était réservé 17 ». [32] Tous les autres documents en litige résultent de la décision de la ministre de poser la problématique soulevée par ces deux lettres et dautres sources à lexamen de ladministration du Ministère et de ses ressources plutôt que den faire un enjeu politique ou que dy trouver une solution politique. Il suffit de lire la description du mandat reçu de la ministre, auquel réfèrent les travaux danalyse en litige, pour être convaincu que la ministre a souhaité mettre ladministration du ministère à lœuvre pour trouver une solution à ces problèmes. 17 Québec (Procureur général du Québec) c. Bayle, [1991] CAI 306 (C.Q.) 307.
00 21 78 Page : 10 [33] À partir de cette décision, laccessibilité aux documents produits tant par le cabinet de la ministre que par ladministration du Ministère doit être régie par les règles générales daccessibilité aux documents des organismes publics. [34] La seule exception à laccès invoquée à leur égard est celle prévue à larticle 37 de la Loi.
00 21 78 Page : 11 LARTICLE 37 [35] Larticle 37 se lit : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. [36] Dans laffaire Deslauriers 18 , la Cour du Québec a développé linterprétation quil faut donner aux termes avis et recommandations de larticle 37. Il doit sagir dénoncés, de jugements de valeur qui, le plus souvent, suivent une analyse, et qui placent immédiatement le décideur devant une alternative : faire une chose ou ne pas la faire, agir ou non, ou encore, choisir entre diverses alternatives. Document 1 [37] À sa lecture, il appert que le document 1 est un document résumant létat de la situation, les analyses et les recommandations des deux directions auxquelles le sous-ministre Pierre Roy avait fait appel pour trouver une solution au problème en cause ici. Il en résulte que le contenu de la dernière phrase de lavant-dernier paragraphe et le dernier paragraphe de cette note résumant, en substance, les recommandations auxquelles en arrivent ces directions doit être protégé tout autant que les textes mêmes de ces recommandations que lon retrouve dans certains des documents qui suivent. 18 Voir note 5 supra.
00 21 78 Page : 12 [38] En conséquence, la dernière phrase de lavant-dernier paragraphe et le dernier paragraphe de la note du 5 octobre 2000 adressée au sous-ministre Pierre Roy par le sous-ministre adjoint Pierre Michaud sont inaccessibles au demandeur en vertu de larticle 37 de la Loi. Document 2 [39] Les deux premières pages du document 2, représentant létat du dossier selon le fichier informatique H 17, ne contiennent aucun avis ou recommandation au sens de larticle 37. [40] Les documents 2 a) b) et c) constituent la correspondance entre le cabinet et ladministration du Ministère concernant la question soumise à lexamen des fonctionnaires du Ministère. Lexamen de ces documents ne décèle aucun avis ni aucune recommandation au sens de larticle 37. Document 3 [41] Le rapport-synthèse (document 3a)) se présente dabord en quatre chapitres introductifs (Mandat, Problématique, Méthodologie danalyse et Résultats) amenant le lecteur à la question centrale à développer. Toute cette partie introductive ne contient pas davis ou de recommandation. Suit lanalyse proprement dite les dépenses consacrées aux soins infirmiers, les dépenses dassistance, les taux de réponse aux besoins, les dépenses totales par lit, les per capita par région, les taux dhébergement moyens par région sont comparés et des critères de comparaisons sont élaborés. Cette partie analytique ne contient pas, non plus, davis ou de recommandation au sens de larticle 37. Les quatre derniers paragraphes du document, sous le titre « Proposition de financement », sont, en substance, des avis et des recommandations au sens de cet article et ne devront pas être remis au demandeur. [42] Le document de travail du 25 septembre 2000 (document 3b)) fait dabord état de la situation, puis dégage quatre constats principaux sous les titres « État de situation » et « Les principaux constats ». Jusque-là, seuls les deux derniers paragraphes (page 2) sous le titre « Les principaux constats » constituent, en substance, un avis au sens de larticle 37. Aux pages 2 et 3, lauteur énonce ensuite quatre scénarios de compensation lesquels constituent, en eux-mêmes et en substance, des avis car ils illustrent clairement les choix qui soffrent au décideur. À la fin de la page 3 et au début de la page 4, un chapitre intitulé « Montant proposé » révèle la recommandation dune autre direction de lorganisme, la Direction générale du budget. Cette recommandation doit être
00 21 78 Page : 13 également protégée en vertu de larticle 37. Suit, à la page 4, la recommandation finale sous le titre « Proposition ». Tout ce qui est contenu sous ce titre constitue une recommandation au sens de larticle 37. Les annexes sont des tableaux qui ne comportent que des faits bruts et ne recèlent aucun élément visé par larticle 37. En résumé, sauf le texte sous les deux premiers titres jusquaux mots « peuvent être envisagés » et sauf les annexes, ce document est visé par larticle 37. [43] Enfin, le Rapport, CHSLD-Chaudière-Appalaches préparé par la Direction générale des services à la population le 25 septembre 2000 (document 3c)) est une analyse quantitative des iniquités qui aboutit à la proposition spécifique dun redressement budgétaire à être réalisé selon les quatre scénarios de compensation décrits au document précédent. Seul le texte de la conclusion, à la dernière page de ce rapport, constitue un avis au sens de larticle 37. Tout le reste du rapport est de la nature dune analyse et nest pas visé par cet article. [44] Les parties des documents en litige ci-après décrites dans le dispositif sont les seules qui sont visées par larticle 37. [45] La Commission ne peut déceler dans le reste des documents aucun renseignement quelle doit protéger doffice. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande de révision; et ORDONNE à lorganisme de divulguer au demandeur A. le document 1, soit la note du 5 octobre 2000 adressée par Pierre Michaud au sous-ministre Pierre Roy, à lexception de la dernière phrase de lavant-dernier paragraphe et le dernier paragraphe; B. toutes les composantes du document 2, savoir le fichier informatique H 17, a) le courrier initial, b) la lettre du 12 juin 2000 et, c) les lettres des 7 et 8 juin 2000; C. toutes les composantes du document 3, sauf
00 21 78 Page : 14 a) les quatre derniers paragraphes du Rapport-synthèse, sous le titre « Proposition de financement », b) les deux derniers paragraphes du titre « Les principaux constats », le reste de la page 2, les pages 3 et 4 du document de travail du 25 septembre 2000 et c) le texte apparaissant sous le titre « Conclusion » à la dernière page du Rapport CHSLD-Chaudière-Appalaches du 25 septembre 2000. Québec, le 3 mars 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Reyna St-Pierre
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.