Dossier : 02 13 81 Date : 3 mars 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier DENIS SAUVAGEAU Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le demandeur s’est adressé au ministère de la Sécurité publique (« le ministère ») pour obtenir copie d’un rapport d’évaluation qui le concerne et qui a été signé en avril 2002 par l’agente de probation Christine Tremblay. [2] Le responsable de l’accès lui a donné communication de ce rapport après en avoir extrait certains renseignements en vertu des articles 37, 53, 54 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [3] Le demandeur requiert la révision de cette décision. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 13 81 Page : 2 L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme [4] Le responsable de l'accès témoigne sous serment. Il explique avoir traité la demande d’accès et masqué des renseignements concernant des personnes physiques autres que le demandeur; ces renseignements sont, à son avis, confidentiels en vertu des articles 53, 54 et 88 de la loi précitée, les personnes concernées n’ayant pas consenti à la communication de ces renseignements. [5] Le responsable accepte toutefois de donner communication d’un renseignement auquel il avait refusé l’accès en vertu de l’article 37 de la même loi. Ce renseignement est inscrit à la 2ième page du rapport; il s’agit de la dernière phrase précédant la section 3. ii) du demandeur [5] Le demandeur prétend avoir déjà eu accès au rapport complet. Il dit savoir que les renseignements personnels qui demeurent en litige émanent d’un policier qu’il identifie par son nom. B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [6] Les articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sont invoqués au soutien du refus de donner communication des renseignements en litige. ii) du demandeur [7] Le demandeur invoque l’article 44 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que les articles 38 et 39 du Code civil du Québec.
02 13 81 Page : 3 DÉCISION [8] J’ai pris connaissance du rapport complet. Les renseignements nominatifs qui demeurent en litige sont visés par l’article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [9] La décision du responsable est fondée; celui-ci devait, en vertu de cet article, refuser de donner communication des renseignements qui demeurent en litige. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision en ce qui concerne la dernière phrase précédant la section 3 du rapport; ORDONNE au responsable de communiquer cette phrase au demandeur; REJETTE la demande quant aux autres renseignements. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
02 13 81 Page : 4 M e Jean-Sébastien Gobeil-Desmeules Avocat du Ministère de la Sécurité publique
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