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Dossier : 01 14 70 Date : 20030221 Commissaire : Christiane Constant M me X Demanderesse c. Centre hospitalier de soins psychiatriques de lAbitibi-Témiscamingue Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 11 août 2001, M me X transmet une demande au Centre hospitalier de soins psychiatriques de lAbitibi-Témiscamingue (le « Centre ») pour lui faire parvenir une copie complète du dossier médical de sa sœur décédée. Elle y joint une procuration signée par les deux enfants de celle-ci. Elle souhaite [...] effectuer en leur nom les démarches nécessaires pour quune demande denquête soit déposée concernant la qualité des soins et des services quelle a reçus tout au long de son hospitalisation. [...]. [2] Le 27 août suivant, M me Christiane Glaçon, directrice générale du Centre, informe M me X que pour avoir accès au dossier, elle devra soumettre une preuve
01 14 70 Page : 2 conformément à la Loi sur les services de santé et services sociaux 1 L.s.s.s.s. ») indiquant quelle est « légalement le liquidateur de la succession de » sa sœur. M me Glaçon ajoute que « si les liquidateurs de la succession sont les enfants de » celle-ci, « ils doivent nous en faire la demande avec preuve à lappui ». Laccès audit dossier lui est donc refusé. [3] Le 18 septembre 2001, M me X soumet une demande pour réviser cette décision à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). DÉCISION [4] Le 23 janvier 2003, conformément à l'article 140 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l'accès ») et à larticle 22 de ses règlements 3 ci-après cités, la soussignée demande au Centre, par lintermédiaire de M me Glaçon, de lui faire connaître ses commentaires, eu égard à la demande de révision de M me X. 140. Lorsquelle est saisie dune demande de révision, la Commission doit donner aux parties loccasion de présenter leurs observations. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve quelle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document quelle estime nécessaire. A) LE CENTRE, L'ORGANISME PUBLIC [5] Le 4 février 2003, M e Martin Hébert, du cabinet Heenan Blaikie, informe la soussignée qu'il représente le Centre dans le présent dossier. Il indique que : Du strict point de vue légal, comme vous le savez létablissement que nous représentons est dépositaire de renseignements confidentiels relativement à la patiente décédée […]. Des dispositions légales spécifiques traitent de cette situation, en loccurrence les articles 23 et 28 de la Loi sur services de santé et services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2). Or, selon les données dont nous disposons, il nous semble clair que la requérante […] ne répond pas aux exigences stipulées par larticle 23 de la loi susmentionnée. 1 L.R.Q., S-4.2. 2 L.R.Q., c. A-2.1. 3 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information [A-2.1, r.2].
01 14 70 Page : 3 Quant à « lentente par procuration » déposée dans le présent dossier, elle ne permet pas légalement la transmission de renseignements confidentiels contenus au dossier de la patiente décédée. B) M me X, LA DEMANDERESSE [6] Le 5 février 2003, la soussignée fait parvenir à M me X la réponse du Centre; elle lui demande d'émettre ses commentaires et lui transmet, à titre dinformation, une copie des articles 23 et 28 de la L.s.s.s.s. auxquels réfère M e Hébert. Lesdits commentaires ont été reçus, par écrit, à la Commission, le 20 février suivant. [7] La soussignée a pris connaissance des commentaires de M me X qui déclare, pour lessentiel, navoir rien dautre à ajouter; elle réfère la soussignée à la demande de révision quelle avait fait parvenir, le 18 septembre 2001, à la Commission. [8] Les article 23 et 28 de la L.s.s.s.s. se lisent comme suit : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). [9] En raison de ce qui précède, la preuve n'a pas permis de démontrer que M me X est un liquidateur légal de la succession de sa sœur ou un héritier de
01 14 70 Page : 4 celle-ci, au sens de larticle 23 de la L.s.s.s.s. Elle ne peut donc pas avoir accès au dossier médical de sa sœur décédée. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M me X contre le Centre hospitalier de soins psychiatriques de lAbitibi-Témiscamingue; FERME le présent dossier n o 01 14 70. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 21 février 2003 M e Martin Hébert HEENAN BLAIKIE, SRL Procureurs du Centre hospitalier de soins psychiatriques de lAbitibi-Témiscamingue.
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