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Dossier : 02 08 54 Date : 20030327 Commissaire : M e Michel Laporte LUC BORDELEAU Demandeur c. SYNDICAT DES TECHNICIENS(NES) DHYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 957 Entreprise DÉCISION L'OBJET [1] Le 24 avril 2002, M. Luc Bordeleau écrit au Syndicat des techniciens(nes) dhydro-québec, section locale 957 (le « Syndicat ») pour obtenir copie : l […] « addenda qui a été remis par Sylvie Robitaille dans le but dajouter et/ou préciser à sa plainte du 13 février et qui aurait été apparemment écrit le 5 mars 2001. »; « […] ainsi que tous autres documents (sil y en existe) me concernant et qui na peut-être pas été remis au SCFP avant, pendant ou après larbitrage. »; « Il va de soi que les notes prises par le syndicat ou autres personnes, me concernant, lors de diverses rencontres, devront aussi m'être remises. […] ».
02 08 54 Page : 2 [2] Sans réponse, M. Bordeleau dépose à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), le 31 mai 2002, une demande pour quelle examine le refus présumé du Syndicat de ne pas lui donner copie des documents demandés. [3] Le 3 février 2003, une audience se tient à Montréal. La preuve du Syndicat est complétée par la production dun affidavit daté du 20 février 2003. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [4] M. Luc Bordeleau identifie à laudience les documents qui, selon lui, demeurent en litige. Il sagit de : 1) La plainte de M me Sylvie Robitaille du 7 juin 2000; 2) La lettre du 5 mars 2001; 3) La page manquante au document déposé sous la cote D-1; 4) Les documents le concernant; 5) La réponse du Syndicat à la plainte de M me Sylvie Robitaille du 13 février 2001; 6) La lettre manuscrite du mois de mai 2000 échangée entre le Syndicat et Hydro-Québec au sujet du climat de travail. C) LA PREUVE i) Du Syndicat M. Gaétan Dion [5] M. Gaétan Dion, président du Syndicat pour la région des Laurentides, affirme navoir conservé aucune note de M me Robitaille, celles-ci ayant été détruites au mois de mai 2001 parce quil ne pouvait sen servir. Il certifie quil ne détient pas la lettre du 5 mars 2001, celle-ci étant une lettre de M. Robitaille adressée à M. Gilbert Paquette, directeur régional pour Hydro-Québec. Il ajoute que le grief ayant un lien avec cette affaire a été réglé au mois de juin 2002. Il explique que la plainte de M me Robitaille du 13 février 2001 est celle soumise au Comité de la condition féminine du Syndicat. Le Syndicat na pas le document demandé par M. Bordeleau parce que le Comité de la condition féminine na pas eu à statuer sur cette plainte.
02 08 54 Page : 3 [6] M. Dion sengage auprès de la Commission à vérifier de nouveau si le Syndicat possède dautres renseignements au sujet de M. Bordeleau. M me Luce Charbonneau [7] M me Luce Charbonneau, conseillère syndicale provinciale du Syndicat, confirme avoir traité la demande et remis à M. Bordeleau tous les documents détenus par le Syndicat le concernant. Elle spécifie que M. Bordeleau a reçu tous les documents et notes de M. Bergeron. [8] M. Bordeleau confirme avoir obtenu les documents de M. Bergeron, soit presque 35 pièces. Déclaration assermentée [9] À l'audience, la Commission a exigé du Syndicat deffectuer une recherche supplémentaire et de lui produire, dans les 15 jours, un affidavit dune personne en autorité faisant état de cette vérification. M. Louis Bergeron [10] M. Bergeron, conseiller syndical, déclare, par affidavit, le 20 février 2003 (pièce E-1) : Jai exigé de Monsieur Dion davoir une vérification de ses filières en ce qui a trait aux officiers de la région afin de me confirmer sil y avait oui ou non des documents ou informations concernant Monsieur Bordeleau. Les résultats de cette recherche se sont avérés négatifs. En ce qui a trait au dossier conservé aux archives du Syndicat des technologues dHydro-Québec, section locale 957 du SCFP, les documents relatif au grief de congédiement de Monsieur Bordeleau figurant au dossier lui ont été remis. En effet, au cours des journées dauditions, jai remis personnellement mes notes manuscrites des préparations et des auditions, questions/réponses. À cette époque, il fut expliqué à Monsieur Bordeleau la façon de lire mes notes
02 08 54 Page : 4 ainsi que de comprendre ce qui se retrouve de part et dautre de la marge que jy fait. À la suite de laudition, tous les documents produits par lEmployeur et le Syndicat à laudition ont été copiés et remis à Monsieur Bordeleau tel que M. Bordeleau la confirmé à laudition du 3 février dernier devant le commissaire Michel Laporte. Jaffirme ne posséder aucun autre document ou information se rapportant à Monsieur Bordeleau pour la période couvrant lautomne 1999 au 24 avril 2002. Pour le bénéfice du tribunal de la Commission daccès à linformation du Québec, lautomne 1999 coïncide avec les premiers documents traitant des circonstances qui ont conduit lemployeur Hydro-Québec à procéder au congédiement de Monsieur Bordeleau le 15 janvier 2001 et pour lequel nous avons eu gain de cause. DÉCISION [11] M me Charbonneau et MM. Dion et Bergeron ont déclaré que tous les documents détenus par le Syndicat concernant la demande daccès ont été remis à M. Bordeleau. Ils ont également déclaré ne détenir aucun autre document au sens des articles 1 et 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 08 54 Page : 5 journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [12] Cette preuve a convaincu la Commission que le Syndicat a satisfait la demande daccès de M. Bordeleau. [13] La Commission tient toutefois à rappeler au Syndicat les exigences des articles 32 et 34 de la Loi : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. 34. La personne qui refuse d'acquiescer à la demande d'accès ou de rectification d'une personne concernée doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l'informer de ses recours. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [14] ACCUEILLE, en partie, la demande dexamen de mésentente de M. Luc Bordeleau; [15] CONSTATE que le Syndicat a remis à M. Bordeleau tous les documents quil détenait en lien avec la demande daccès. [16] REJETTE, quant au reste, la demande dexamen de mésentente.
02 08 54 Page : 6 MICHEL LAPORTE Commissaire
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