Dossier : 02 07 86 Date : 20030218 Commissaire : M e Diane Boissinot ASSOCIATION PROVINCIALE DES RETRAITÉS D’HYDRO-QUÉBEC Demanderesse ou APRHQ c. HYDRO-QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le processus de médiation a échoué dans ce dossier et il fut transféré à un Commissaire pour audience. [2] Le 29 novembre 2002, la soussignée s’adressait toutefois aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande de révision citée 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 07 86 Page : 2 en rubrique. J’ai examiné le dossier qui peut se résumer de la façon suivante : Ce dossier débute par une demande d’accès de l’APRHQ, adressée au responsable de l’accès de l’organisme le 27 mars 2002, à la liste des noms et des adresses postales de tous les retraités adhérents à l’assurance-vie collective supplémentaire (AVCS). Le 9 avril 2002, la responsable de l’accès (la Responsable) refuse de communiquer ces renseignements invoquant qu’ils constituent des renseignements nominatifs et que ceux-ci sont inaccessibles à quiconque sans le consentement des personnes concernées en vertu des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi). Elle ajoute que si des renseignements de même nature avaient déjà été remis à des syndicats d’employés d’Hydro-Québec, c’était en exécution d’une ordonnance du président du Tribunal d’arbitrage, M e Claude H. Foisy faite en vertu de l’article 100.12 g) du Code du travail du Québec. Le 22 mai 2002, l’APRHQ formule à la Commission une demande de révision de cette décision de la Responsable. Je suis d’avis qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. J’aimerais plutôt, dans un premier temps, étant donné la jurisprudence constante de la Commission à l’égard des renseignements nominatifs détenus par un organisme public, que la demanderesse me fasse parvenir ses représentations écrites sur les raisons qui motiveraient une exception à cette règle stricte de confidentialité et ce, d’ici le 6 janvier 2003. Ces représentations devront être signées par un avocat représentant la demanderesse compte tenu que cette dernière est une personne morale et qu’elle doit se faire représenter par un avocat devant les tribunaux quasi judiciaires comme la Commission. Une copie de ces représentations devra être servie à l’avocate d’Hydro-Québec, M e Paquette. Sur réception de ces commentaires de l’avocat de la demanderesse ou à défaut de les recevoir dans le délai requis, je déciderai de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendrai informés. [3] Un délai supplémentaire est consenti par la Commission le 18 décembre 2002 permettant à l’APRHQ de produire ses représentations le 17 février 2003, au plus tard.
02 07 86 Page : 3 [4] L’avocat de l’APRHQ, M e Bernard Giroux, fait parvenir les représentations de la demanderesse et la Commission, considérant le dossier complet, commence son délibéré le 18 février 2003. DÉCISION [5] Les représentations de M e Giroux concluent, pour l’essentiel, à ce que les parties soient convoquées à un processus de médiation. [6] Les représentations de M e Giroux reconnaissent le refus de l’organisme d’accepter les solutions proposées par l’APRHQ afin de régler le litige sans transgresser la Loi. [7] À la page 11 de ses représentations, M e Giroux indique également que la dernière tentative de règlement du 21 janvier dernier s’est encore une fois heurtée à un refus de la part de l’organisme. [8] La Commission ne peut forcer une des parties à entamer un processus de médiation ou même à continuer celui qui serait commencé advenant le refus de cette partie d’y participer. [9] M e Giroux n’a pas fait les représentations que la Commission attendait de lui dans cette instance, savoir en quoi le refus de l’organisme sous examen, daté du 9 avril 2002 n’est pas fondé, compte tenu du strict interdit de communication des renseignements nominatifs auquel la Loi assujettit les organismes publics et vu la jurisprudence constante et unanime de la Commission et des tribunaux supérieurs sur le caractère confidentiel de ces renseignements et l’inaccessibilité des tiers à ces renseignements en l’absence du consentement des personnes concernées. [10] La Commission comprend la volonté de l’APRHQ de protéger les intérêts de ses membres et ne doute pas de sa bonne foi. Elle ne peut toutefois pas permettre que la Loi qu’elle administre, qui est d’ordre public, soit transgressée pour ce faire. [11] L’APRHQ n’a pas démontré que les renseignements demandés ne sont pas des renseignements nominatifs ou que les personnes concernées ont consenti à leur divulgation.
02 07 86 Page : 4 [12] Bien que la Loi prévoie, en certaines circonstances 2 , que les renseignements nominatifs puissent être divulgués par l’organisme à un tiers sans le consentement des personnes concernées, la Commission rappelle que l’organisme peut choisir de ne pas le faire sans qu’il soit obligé de justifier ce choix : la discrétion de l’organisme à cet égard est totale. [13] La Commission rappelle, enfin, qu’elle n’a aucune compétence pour trancher, entre les parties, des litiges en matière civile ou en matière de relations de travail. [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION REJETTE la demande de révision. Québec, le 18 février 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Jocelyne Paquette Avocat de la demanderesse : M e Bernard Giroux 2 lire entre autres les articles 59, alinéa 2 et 67.1.
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