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Dossier : 00 21 77 Date : 20030212 Commissaire : M e Diane Boissinot MAROIS, M e JEAN-PHILIPPE Demandeur ou M. Marois c. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS (a. 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 1 er novembre 2000, le demandeur sadresse au Responsable de laccès (le Responsable) de lorganisme pour obtenir copie des études ou rapports de lorganisme portant sur la situation des « foyers clandestins » au Québec. [2] Cette demande est reçue au bureau du Responsable le même jour et, le 17 novembre suivant, lorganisme se prévaut du délai supplémentaire de 10 jours prévu par larticle 47 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 21 77 Page : 2 [3] Le 30 novembre 2000, le Responsable fait parvenir certains documents au demandeur mais refuse de lui communiquer certains rapports de lorganisme portant sur la situation des résidences privées pour les personnes âgées invoquant, à lappui de ce refus, les articles 37, 53 et 59 alinéa premier de la Loi. [4] Le 19 décembre 2000, M. Marois requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision du Responsable. Une audience se tient en la ville de Québec le 21 octobre 2002 pour se poursuivre par écrit, à la suite de la réouverture de laudience, jusquau 7 février 2003, date à laquelle débute le délibéré. L'AUDIENCE A) LA QUESTION PRÉLIMINAIRE [5] À la demande de la Commission, lorganisme établit à la satisfaction de celle-ci, par le dépôt de divers documents constitutifs dinstance, que tous les délais qui lui sont impartis par larticle 47 de la Loi pour répondre à la demande daccès ont été respectés. B) LE LITIGE [6] Le Responsable, monsieur Claude Lamarre, dépose les deux documents en litige. Il sagit a) dun rapport de visite effectuée le 22 juin 2000 au Foyer Yamaska par un médecin, une intervenante sociale, une infirmière et un agent de planification du ministère, Sylvain Tessier. Cest ce dernier qui a rédigé et signé, le 5 juillet 2000, le rapport contenant 5 pages; et b) dun document de travail intitulé « Cadre de référence concernant les résidences privées dhébergement offrant des services aux personnes âgées » préparé par la Direction de la planification de lorganisme, Service de ladaptation et de lintégration sociale en janvier 1997. C) LA PREUVE
00 21 77 Page : 3 i) de l'organisme [7] Malgré la présence du Responsable à laudience et le fait que le fardeau de preuve repose sur lorganisme en matière de révision de sa décision, aucun élément de preuve na été présenté par ce dernier aux fins détablir lapplicabilité de larticle 37 de la Loi ou ses articles 53 et 54. [8] Beaucoup de faits ont été évoqués par lavocate de lorganisme. Malheureusement cette dernière, qui plaide pour son client, ne peut témoigner dans la présente cause. D) LES ARGUMENTS [9] Étant donné labsence de preuve, il est inutile de reproduire les arguments de lorganisme entendus dans cette cause, sauf ceux présentés en matière de protection des renseignements nominatifs qui se retrouvent, selon lavocate de lorganisme, en nombre significatif à chacune des pages du document a), le Rapport de visite. Lavocate de lorganisme plaide que ces renseignements forment la substance de ce document a), ce qui le rend totalement inaccessible en application de larticle 14 de la Loi. Lavocate de lorganisme ajoute quaucun tel renseignement nominatif ne se retrouve au document b). DÉCISION LE DOCUMENT a) [10] Après examen de ce document, la Commission est davis quil est truffé de renseignements nominatifs tant sur les personnes physiques qui dirigent ce foyer ou y œuvrent que sur les personnes qui y sont hébergées. Après en avoir extrait, pour communication, les parties non nominatives, il est impossible de donner un sens au texte qui subsisterait ou den comprendre la valeur : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.
00 21 77 Page : 4 Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [11] Ce document est totalement inaccessible. LE DOCUMENT b) [12] Ce document ne contient aucun renseignement nominatif, à lexception du nom des personnes physiques nommées à la liste de membres du comité consultatif qui y est annexée, ni aucun autre renseignement que lorganisme doit protéger en vertu dune restriction impérative à laccès. [13] La seule restriction invoquée par lorganisme à lencontre de sa divulgation est celle que permet lapplication de larticle 37 de la Loi : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. [14] La preuve est muette sur les fonctions exercées par les auteurs de ce document de travail. En annexe, une liste des membres du comité consultatif, de provenance très diverse, nétablit aucunement quils sont les auteurs de ce document de travail. Sils en sont les auteurs, lont-ils rédigé à
00 21 77 Page : 5 titre demployés de lorganisme, dun autre organisme, dexperts-conseils, demployés dentreprises privées ou dorganisme privé sans but lucratif? En vertu de quelle disposition législative ou réglementaire ce comité consultatif est-il formé? Quel organisme a requis ce document de travail et dans le cadre de lexercice de quel pouvoir? Questions qui nont pas trouvé réponse au cours de laudition de la preuve. [15] La Commission ne peut, dans ces conditions, conclure à lapplication de larticle 37, application qui nécessite à tout le moins une preuve sur lidentité, la fonction et la qualité des auteurs du travail et sur lidentité de lorganisme qui le requiert. [16] En raison du doute qui entoure les fonctions des personnes physiques membres du comité consultatif mentionnées à lannexe de ce document, et de lobligation de protéger tout renseignement personnel en cas de doute sur son caractère nominatif, la Commission protège cette liste de toute communication. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de divulguer au demandeur la totalité du document b) titré « Cadre de référence concernant les résidences privées dhébergement offrant des services de ladaptation et de lintégration sociale » à lexception de la liste des membres du comité consultatif qui y est annexée; et REJETTE la demande de révision quant au reste. Québec, le 12 février 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de lorganisme : M e Reyna St-Pierre
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