Dossier : 00 21 77 Date : 20030212 Commissaire : M e Diane Boissinot MAROIS, M e JEAN-PHILIPPE Demandeur ou M. Marois c. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 1 er novembre 2000, le demandeur s’adresse au Responsable de l’accès (le Responsable) de l’organisme pour obtenir copie des études ou rapports de l’organisme portant sur la situation des « foyers clandestins » au Québec. [2] Cette demande est reçue au bureau du Responsable le même jour et, le 17 novembre suivant, l’organisme se prévaut du délai supplémentaire de 10 jours prévu par l’article 47 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 21 77 Page : 2 [3] Le 30 novembre 2000, le Responsable fait parvenir certains documents au demandeur mais refuse de lui communiquer certains rapports de l’organisme portant sur la situation des résidences privées pour les personnes âgées invoquant, à l’appui de ce refus, les articles 37, 53 et 59 alinéa premier de la Loi. [4] Le 19 décembre 2000, M. Marois requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision du Responsable. Une audience se tient en la ville de Québec le 21 octobre 2002 pour se poursuivre par écrit, à la suite de la réouverture de l’audience, jusqu’au 7 février 2003, date à laquelle débute le délibéré. L'AUDIENCE A) LA QUESTION PRÉLIMINAIRE [5] À la demande de la Commission, l’organisme établit à la satisfaction de celle-ci, par le dépôt de divers documents constitutifs d’instance, que tous les délais qui lui sont impartis par l’article 47 de la Loi pour répondre à la demande d’accès ont été respectés. B) LE LITIGE [6] Le Responsable, monsieur Claude Lamarre, dépose les deux documents en litige. Il s’agit a) d’un rapport de visite effectuée le 22 juin 2000 au Foyer Yamaska par un médecin, une intervenante sociale, une infirmière et un agent de planification du ministère, Sylvain Tessier. C’est ce dernier qui a rédigé et signé, le 5 juillet 2000, le rapport contenant 5 pages; et b) d’un document de travail intitulé « Cadre de référence concernant les résidences privées d’hébergement offrant des services aux personnes âgées » préparé par la Direction de la planification de l’organisme, Service de l’adaptation et de l’intégration sociale en janvier 1997. C) LA PREUVE
00 21 77 Page : 3 i) de l'organisme [7] Malgré la présence du Responsable à l’audience et le fait que le fardeau de preuve repose sur l’organisme en matière de révision de sa décision, aucun élément de preuve n’a été présenté par ce dernier aux fins d’établir l’applicabilité de l’article 37 de la Loi ou ses articles 53 et 54. [8] Beaucoup de faits ont été évoqués par l’avocate de l’organisme. Malheureusement cette dernière, qui plaide pour son client, ne peut témoigner dans la présente cause. D) LES ARGUMENTS [9] Étant donné l’absence de preuve, il est inutile de reproduire les arguments de l’organisme entendus dans cette cause, sauf ceux présentés en matière de protection des renseignements nominatifs qui se retrouvent, selon l’avocate de l’organisme, en nombre significatif à chacune des pages du document a), le Rapport de visite. L’avocate de l’organisme plaide que ces renseignements forment la substance de ce document a), ce qui le rend totalement inaccessible en application de l’article 14 de la Loi. L’avocate de l’organisme ajoute qu’aucun tel renseignement nominatif ne se retrouve au document b). DÉCISION LE DOCUMENT a) [10] Après examen de ce document, la Commission est d’avis qu’il est truffé de renseignements nominatifs tant sur les personnes physiques qui dirigent ce foyer ou y œuvrent que sur les personnes qui y sont hébergées. Après en avoir extrait, pour communication, les parties non nominatives, il est impossible de donner un sens au texte qui subsisterait ou d’en comprendre la valeur : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.
00 21 77 Page : 4 Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [11] Ce document est totalement inaccessible. LE DOCUMENT b) [12] Ce document ne contient aucun renseignement nominatif, à l’exception du nom des personnes physiques nommées à la liste de membres du comité consultatif qui y est annexée, ni aucun autre renseignement que l’organisme doit protéger en vertu d’une restriction impérative à l’accès. [13] La seule restriction invoquée par l’organisme à l’encontre de sa divulgation est celle que permet l’application de l’article 37 de la Loi : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. [14] La preuve est muette sur les fonctions exercées par les auteurs de ce document de travail. En annexe, une liste des membres du comité consultatif, de provenance très diverse, n’établit aucunement qu’ils sont les auteurs de ce document de travail. S’ils en sont les auteurs, l’ont-ils rédigé à
00 21 77 Page : 5 titre d’employés de l’organisme, d’un autre organisme, d’experts-conseils, d’employés d’entreprises privées ou d’organisme privé sans but lucratif? En vertu de quelle disposition législative ou réglementaire ce comité consultatif est-il formé? Quel organisme a requis ce document de travail et dans le cadre de l’exercice de quel pouvoir? Questions qui n’ont pas trouvé réponse au cours de l’audition de la preuve. [15] La Commission ne peut, dans ces conditions, conclure à l’application de l’article 37, application qui nécessite à tout le moins une preuve sur l’identité, la fonction et la qualité des auteurs du travail et sur l’identité de l’organisme qui le requiert. [16] En raison du doute qui entoure les fonctions des personnes physiques membres du comité consultatif mentionnées à l’annexe de ce document, et de l’obligation de protéger tout renseignement personnel en cas de doute sur son caractère nominatif, la Commission protège cette liste de toute communication. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande de révision; ORDONNE à l’organisme de divulguer au demandeur la totalité du document b) titré « Cadre de référence concernant les résidences privées d’hébergement offrant des services de l’adaptation et de l’intégration sociale » à l’exception de la liste des membres du comité consultatif qui y est annexée; et REJETTE la demande de révision quant au reste. Québec, le 12 février 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de l’organisme : M e Reyna St-Pierre
00 21 77 Page : 6
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.