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Dossier : 98 10 57 Date : 20030211 Commissaire : M e Jennifer Stoddart URA GREENBAUM Demandeur c. CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET [1] Le 30 avril 1998, M. Ura Greenbaum, directeur-général de lAssociation pour la défense des personnes et biens sous curatelle publique le demandeur ») demande au Curateur public lorganisme ») : […] une copie de tout avis de qualité publiquement enregistré par le Curateur public contre tout immeuble appartenant ou ayant appartenu en entier ou en partie à sa protégée, Fanny Kogan Greenbaum (# 95870-2). […] [2] Le 1 er mai 1998, le Curateur public répond : […] Nous vous informons que ces avis sont publics et disponibles au Bureau de la publicité des droits dont voici l'adresse pour la région de Montréal : 1, rue Notre-Dame Est, bureau 2.175, Montréal (Québec) H2Y 1B6. […]
98 10 57 Page : 2 [3] M. Greenbaum réplique, deux jours plus tard : […] Je vous remercie pour ce renseignement mais cela ne répond pas à ma demande. Je ne vous ai pas demandé je peux aller ailleurs pour procurer ces documents mais plutôt de me fournir les documents dans la possession du Curateur public qui est un organisme public, il me semble. Je vous prie de traiter ma demande de la façon normale et me fournir les documents que j'ai exigés de la curatelle publique et de ne pas éviter votre devoir légal en me référant ailleurs. […] [4] Nayant obtenu pour réponse additionnelle quun accusé de réception, M. Greenbaum demande à la Commission, le 25 juin 1998 de réviser cette décision. L'AUDIENCE [5] L'audience est tenue à Montréal le 29 novembre 2002. A) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [6] Lorganisme produit deux pièces, soit : 0-1, sa réponse en date du 14 mai 1998 et O-2 sa réponse en date du 1 er mai 1998. Elle produit, de plus, un cahier de jurisprudence contenant les décisions suivantes : a) Greenbaum c. Curateur public, C.A.I. Montréal, n os 93 11 06; 94 02 83, 31 mai 1994, c. Cyr; b) Greenbaum c. Curateur public, C.Q. Montréal, n o 500-02-012716-944, 10 août 1994, j. Mailloux; c) Greenbaum c. Curateur public, [1995] C.A.I. 66; Greenbaum c. Curateur public, C.A.I. Montréal, n o 94 06 29, 5 mai 1995, c. Cyr; d) Greenbaum c. Le Curateur public du Québec, C.A.I. Montréal, n os 95 12 24, 95 12 25, 95 12 32, 95 12 49, 95 13 42, 31 janvier 1996, c. Laporte; e) Rumak c. Curateur public, C.A.I. Québec, n o 01 17 16, 8 juillet 2002, c. Grenier; f) Rumak c. Curateur public, C.A.I. uébec, n o 01 17 15, 8 juillet 2002, c. Grenier; g) Proulx c. Le Curateur public, C.A.I. Québec, n o 00 09 62, 12 août 2002, c. Boissinot.
98 10 57 Page : 3 [7] Le procureur de lorganisme plaide que lintervention de la Commission nest manifestement pas utile car elle na pas la compétence de disposer de la demande de M. Greenbaum. Elle cite en appui les articles 50, 51 et 52 de la Loi sur la Curatelle publique et larticle 257 du Code civil du Québec. Tous les documents en question sont confidentiels et il ny a pas délagage possible. En tant que représentant dune personne inapte, le Curateur ne doit pas mettre en péril la vie privée de ces personnes. Sinon, une personne inapte aurait moins de vie privée quune personne apte. Elle cite la décision de la Commission dans laffaire 98 04 43 Ura Greenbaum c Le Curateur Public 1 la Commission a rejeté la demande comme frivole et vexatoire parce que le demandeur avait déjà reçu les documents et sinterroge sur le sérieux de la présente demande. Même si un document se trouve télévisé ou a été rendu public, les obligations du Curateur public de garder les renseignements confidentiels demeurent inchangés. ii) du demandeur [8] M. Greenbaum soutient que les décisions produites par lorganisme démontrent, au contraire, le sérieux de sa demande qui nest manifestement pas inutile. Il explique quil cherche à obtenir une copie de quelque chose qui circule déjà partout et donc ne peut pas être considéré comme étant dans un dossier du Curateur public et par le fait même inaccessible. En référant à larticle 31 de la Loi sur la Curatelle publique, il soutient quon y trouve confirmation de lobligation de rendre public linformation quil recherche. Il réfère à la jurisprudence de la Commission et particulièrement à la décision 84 01 36 quil produit sous la cote D-1. Il se plaint quon le renvoie au Palais de justice pour certaines informations et proteste que ce nest pas une réponse adéquate de la part dun organisme public. DÉCISION [9] Il convient de citer ici les articles 31, 50,51 et 52 de la Loi sur la Curatelle publique : 31. Le curateur public doit, à l'égard de tout immeuble confié à son administration, publier sa qualité d'administrateur au registre foncier. À compter de cette publication, l'officier de la publicité des droits est tenu de lui dénoncer, au moyen d'un avis écrit, toute inscription subséquente relativement à l'immeuble. L'inscription de la qualité d'administrateur du curateur public s'obtient par la présentation d'un avis désignant l'immeuble visé. 1 Greenbaum c. Curateur public, C.A.I. Montréal, n o 98 04 43, 30 septembre 1998, c. Iuticone.
98 10 57 Page : 4 La radiation de cette inscription s'obtient par la présentation d'un certificat du curateur public attestant la fin de son administration. 50. Le curateur public doit maintenir un dossier sur chacune des personnes qu'il représente ou dont il administre les biens. 51. Le dossier d'une personne que le curateur public représente ou dont il administre les biens est confidentiel. 52. Nul ne peut prendre connaissance d'un dossier maintenu par le curateur public sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, en recevoir communication écrite ou verbale ou autrement y avoir accès si ce n'est: 1° le personnel du curateur public dans l'exercice de leurs fonctions; 2° la personne que le curateur public représente ou a représenté et celle dont il administre les biens ou leurs ayants cause ou héritiers; 3° le titulaire de l'autorité parentale de la personne que le curateur public représente, avec l'autorisation de ce dernier; 4° le conjoint, un proche parent, un allié, toute autre personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur ou la personne qui a reçu une délégation du curateur public, avec l'autorisation de ce dernier; 5° le Protecteur du citoyen. Exception. Néanmoins, le curateur public peut attester qu'une personne est mineure ou sous un régime de protection et indiquer le nom du tuteur ou curateur, à la demande d'une personne intéressée. les articles 257 et 35 du Code civil du Québec : 257. Toute décision relative à l'ouverture d'un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l'autorise. et les articles 2.2, 123. 6 et 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels Loi sur l'accès ») 2 : 2 L.R.Q., c. A-2.1.
98 10 57 Page : 5 2.2. L'accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81). Renseignements personnels. À l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 6° de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3° de l'article 127 et à l'article 128.1. 123. La Commission a également pour fonctions: 6° de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens. 130.1. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. La preuve démontre clairement que le document en question réfère à une personne qui est une protégée du Curateur Public en vertu dune décision de la Cour Supérieure. Ainsi, les informations détenues par rapport à cette personne font partie de son dossier et sont confidentielles en vertu des articles 50, 51 et 52 de la Loi sur le curateur public. Il sagit dun régime dexception à léconomie générale de la Loi sur laccès, prévu spécifiquement à larticle 2.2 de cette dernière loi. Dans de semblables circonstances, la Commission doit décliner juridiction comme lindique la Cour du Québec dans larrêt Ura Greenbaum c Curateur public et Pierre Cyr et Commission d'accès à l'information précité 3 . [10] Le fait quun renseignement a, dans certains contextes délimités par la Loi, un caractère public même sil se rapporte à une personne sous curatelle, ne change pas les obligations du Curateur public de garder confidentielles les informations contenues dans ses dossiers. Ceci découle des articles 50, 51 et 52 de la Loi sur la curatelle. Persister et exiger la copie qui se trouve entre les mains du Curateur, alors que le même document est disponible au public ailleurs, relève de la mauvaise foi et son caractère frivole est évident. 3 Greenbaum c. Curateur public, C.Q.Montréal, no 500-02-012716-944, 10 août 1994, j. Mailloux.
98 10 57 Page : 6 [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [12] REJETTE la demande et FERME le dossier. JENNIFER STODDART Commissaire M e Claire-Élaine Audet Procureure de l'organisme
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