Dossier : 02 08 05 Date : 10 février 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER DE RIVIÈRE-DU-LOUP Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le 27 mars 2002, le demandeur s’adresse au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup (le Centre hospitalier) pour obtenir 8 modifications à son dossier d’usager. [2] Le 22 mai 2002, le demandeur requiert la révision du refus du Centre hospitalier de rectifier son dossier. L'AUDIENCE LA PREUVE i) le 1 er renseignement
02 08 05 Page : 2 [3] Le demandeur requiert le retrait complet de la phrase suivante qui est inscrite dans un rapport de consultation le concernant, rapport rédigé par le psychiatre Éric Billon en septembre 1992 : « Nous ne pouvons cependant affirmer qu’il présentait des troubles à l’époque. ». [4] La D re Louise Lafontaine, qui est responsable de la protection des renseignements personnels détenus par le Centre hospitalier, explique que ce renseignement fait partie de l’histoire de la maladie du demandeur, qu’il est tiré de la consultation du demandeur avec le psychiatre et qu’il a été retenu par ce dernier pour faire partie de son rapport. Selon elle, il n’est pas possible de modifier un renseignement essentiel qui fait partie d’une évaluation médicale. [5] Le demandeur confirme qu’il n’était pas, « à l’époque », suivi par un psychiatre. Il exprime cependant l’avis que le psychiatre Billon se contredit puisqu’il écrit, en page 5 de son rapport, dans le diagnostic, ce qui suit : « Axe 4 : Stress importants par déstructuration familiale au cours de sa jeunesse, désinsertion professionnelle. ». [6] La D re Louise Lafontaine explique que cette partie du diagnostic établit un signe ou un symptôme de stress jugé présent lors de l’évaluation du demandeur en 1992; à son avis, ce renseignement du diagnostic, qui émane du psychiatre, ne contredit pas le renseignement dont le demandeur exige le retrait et qui émane également du psychiatre. ii) le 2 ième renseignement [7] Le demandeur requiert la modification de la phrase suivante qui est inscrite dans le même rapport de consultation rédigé par le psychiatre Éric Billon en septembre 1992: « Le père a alors intenté une action contre Hydro-Québec mais celui-ci a abandonné et le client dit avoir payé de sa santé à cause de cela. ». [8] Il veut que cette phrase soit ainsi modifiée : « Le père a alors intenté une action contre Hydro-Québec mais celui-ci a abandonné et mon père a dû faire les réparations lui-même. ».
02 08 05 Page : 3 [9] La D re Lafontaine explique que le renseignement dont le remplacement est requis est tiré de l’histoire de la maladie du demandeur et de l’évaluation de la situation du demandeur telle qu’elle a été faite par le psychiatre Billon en septembre 1992; à son avis, ce renseignement fait partie du contenu de l’évaluation effectuée par le psychiatre et il ne peut être remplacé par le demandeur. La D re Lafontaine réitère que le psychiatre a inscrit et retenu ce qu’il considérait pertinent; selon elle, le renseignement que le demandeur souhaite insérer en remplacement n’a pas été retenu par le psychiatre, lors de l’évaluation de septembre 1992, s’il lui a alors été communiqué par le demandeur. [10] La D re Lafontaine reconnaît cependant que le demandeur a raison d’indiquer que le mot « client », utilisé une seule fois dans le rapport du psychiatre, ne permet pas de comprendre ce renseignement. Elle s’engage à demander au D r Billon de préciser ce renseignement et à faire inscrire la précision qui sera donnée par le psychiatre sur un document distinct du rapport. iii) le 3 ième renseignement [11] Le demandeur exige la modification de la phrase suivante qui est inscrite dans le même rapport de consultation rédigé par le psychiatre Éric Billon en septembre 1992: « 2- Thèmes persécutifs : Le lien est donc fait avec les thèmes persécutifs où on retrouve un sentiment d’insécurité face à des persécuteurs désignés : (X et Y)…qu’il met en cause directement comme ayant essayé de l’intoxiquer voir de l’étouffer. ». [12] Le demandeur souhaite que la portion suivante de cette phrase soit retirée : qu’il met en cause directement comme ayant essayé de l’intoxiquer voir de l’étouffer. Le demandeur explique ignorer s’il a tenu ces propos au psychiatre en raison de l’état de délire dans lequel il était au moment de son évaluation par le D r Billon en septembre 1992. [13] La D re Lafontaine explique que le renseignement en litige fait partie du jugement rendu par le psychiatre Billon après l’examen mental du demandeur effectué en septembre 1992, jugement rendu à partir des propos tenus par le demandeur et retenus par le psychiatre en lien avec les thèmes persécutifs. Elle souligne que les thèmes persécutifs font partie des idées délirantes, du fond du problème évalué par le psychiatre. Le rapport, ajoute-t-elle, exprime l’état de
02 08 05 Page : 4 psychose aiguë, avec paranoïa et désorganisation, dans lequel le demandeur se trouvait lors de sa rencontre avec le D r Billon; ce rapport traduit la condition du demandeur à ce moment-là, telle qu’évaluée par le psychiatre. À son avis, les propos recueillis à ce moment-là sont en lien avec les thèmes persécutifs. iv) les 4 ième et 5 ième renseignements [14] Le demandeur exige la modification de la phrase suivante qui est inscrite dans une lettre que le prédécesseur de la D re Lafontaine, le D r Richard Boudreau, a adressée au demandeur le 11 février 2002 après avoir rencontré le demandeur le 21 janvier précédent: « Vous vous souvenez avoir marché jusqu’à Notre-Dame-du-Portage, ce qui est beaucoup plus normal. ». [15] La D re Lafontaine refuse de remplacer « Vous vous souvenez avoir marché » par « Vous avez marché » tel que l’exige le demandeur. Elle explique son refus en soulignant que le D r Boudreau rapporte, lorsqu’il écrit au demandeur « Vous vous souvenez avoir marché », l’information que le demandeur a lui-même donnée au D r Boudreau le 21 janvier 2002. Le demandeur affirme pour sa part avoir marché jusqu’à Notre-Dame-du-Portage et s’en souvenir. [16] La D re Lafontaine accepte par ailleurs de retirer, tel qu’exigé par le demandeur, la portion « ce qui est beaucoup plus normal » parce qu’il s’agit d’une opinion émise par le D r Boudreau en qualité de responsable de la protection des renseignements personnels, opinion qui n’est pas inhérente à une évaluation médicale concernant le demandeur. v) les 6 ième et 7 ième renseignements [17] Le demandeur exige la modification de la phrase suivante qui est inscrite dans la lettre que le prédécesseur de la D re Lafontaine, le D r Richard Boudreau, a adressée au demandeur le 11 février 2002 après avoir rencontré le demandeur le 21 janvier précédent: « Tout au plus un problème d’eau potable serait survenu et la maison fut inhabitée pour une période d’environ deux ans. ». À son avis, cette phrase devrait se lire comme suit : « Tout au plus, un problème de contamination d’eau
02 08 05 Page : 5 potable serait survenu et la maison fut inhabitée pour une période de plus de deux ans ». [18] La D re Lafontaine refuse de modifier, quant à leur contenu, les propos du D r Boudreau. À son avis, il n’y a pas lieu d’ajouter que le problème d’eau potable en était un de contamination si le D r Boudreau n’a pas cru opportun de l’ajouter. À son avis également, le mot « environ », qui signifie « approximativement », ne contredit pas le fait que la période dont il est question puisse avoir été supérieure à deux ans. vi) le 8 ième renseignement [19] Le demandeur exige la modification de la phrase suivante qui est inscrite dans la lettre que le prédécesseur de la D re Lafontaine, le D r Richard Boudreau, a adressée au demandeur le 11 février 2002 après avoir rencontré le demandeur le 21 janvier précédent: « Cet événement est survenu à peu près en même temps que des problèmes que vous avez vécus, mais il n’est pas certain qu’il y a une relation de cause à effet. ». Il demande le retrait de ce qui suit : « mais il n’est pas certain qu’il y a une relation de cause à effet. ». [20] La D re Lafontaine refuse de modifier, quant à leur contenu, les propos du D r Boudreau. À son avis, ces propos résultent de la discussion qui a eu lieu entre le demandeur et le D r Boudreau et rapportent cette discussion. [21] Le demandeur indique ne pas comprendre le sens de l’information dont il exige le retrait et ne pas comprendre pourquoi cette information a été inscrite. La D re Lafontaine lui explique que par cette information, le D r Boudreau, qui était responsable de la protection des renseignements personnels, ne juge pas le demandeur et ne l’évalue pas. Cette information, souligne-t-elle, ne rapporte que le contenu d’un échange. Le demandeur exige qu’une mention vienne préciser qu’il s’agit là du contenu de la discussion intervenue entre lui et le D r Boudreau. [22] La D re Lafontaine confirme au demandeur que le mot « lui », inscrit dans le dernier paragraphe de la page 2 du rapport du psychiatre Billon, réfère, de toute évidence, au père du demandeur.
02 08 05 Page : 6 DÉCISION [23] La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 prévoit, en cas de contestation relative à une demande de rectification, la règle de preuve suivante : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [24] Le témoignage de la D re Lafontaine convainc la Commission que le 1 er renseignement, qui est une opinion émanant du psychiatre, n’a pas à être rectifié. [25] Le témoignage de la D re Lafontaine convainc la Commission que le 2 ième renseignement n’a pas à être rectifié. La Commission comprend par ailleurs que la responsable s’engage à demander au psychiatre Billon de préciser, sur un document distinct, le renseignement « client » inscrit au 1 er paragraphe de la page 2 de son rapport de septembre 1992, ce, afin d’aider le demandeur à comprendre ce renseignement. [26] Le témoignage de la D re Lafontaine convainc la Commission que le 3 ième renseignement n’a pas à être rectifié. [27] Le témoignage de la D re Lafontaine, ainsi que celui du demandeur, convainquent la Commission que le 4 ième renseignement n’a pas à être rectifié. [28] Le témoignage de la D re Lafontaine convainc la Commission que le 5 ième renseignement, à savoir « ce qui est beaucoup plus normal », doit être retiré de la lettre du 11 février 2002 adressée par le D r Boudreau au demandeur. [29] Le témoignage de la D re Lafontaine convainc la Commission que les 6 ième et 7 ième renseignements n’ont pas à être rectifiés. Ces renseignements se limitent essentiellement à exprimer ce que le D r Boudreau a compris et retenu de sa conversation avec le demandeur. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 08 05 Page : 7 [30] Le témoignage de la D re Lafontaine convainc la Commission que le 8 ième renseignement n’a pas à être rectifié. Ce renseignement se limite essentiellement à exprimer ce que le D r Boudreau a compris et retenu de sa conversation avec le demandeur. [31] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [32] ACCUEILLE partiellement la demande; [33] ORDONNE à l’organisme de requérir, auprès du psychiatre Éric Billon, la précision permettant au demandeur de comprendre le sens du mot « client », utilisé en page 2 du rapport de septembre 1992, afin que cette précision soit versée au dossier du demandeur sur un document distinct de ce rapport. [34] ORDONNE à l’organisme de retirer de la lettre que le D r Richard Boudreau a adressée au demandeur le 11 février 2002 la portion de phrase suivante : « ce qui est beaucoup plus normal »; [35] REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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