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Dossier : 01 12 24 Date : 7 février 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (SECTEUR PRIVÉ). [1] Le 17 avril 2001, le demandeur sadresse par écrit au président du Syndicat des professionnelles et professionnels de la fonction publique du Gouvernement du Québec (le Syndicat) concernant une lettre que le président a signée et qui est datée du 4 avril 2001. Le demandeur conclut sa propre lettre de 4 pages en ces termes: « Par conséquent, vous êtes par la présente en demeure de retirer de la circulation votre lettre du 4 avril 2001 et de rétracter les propos contenus dans cette lettre qui est mensongère et diffamatoire à mon endroit, et ce dans les dix (10) jours suivant la date de la signification des présentes, en faisant parvenir à toutes les personnes à qui vous lavez expédiée ou communiquée de quelque
01 12 24 Page : 2 façon que ce soit, une lettre de rétractation et dexcuses et de me faire parvenir dans le même délai une copie de ces lettres et leur preuve denvoi par poste recommandée ainsi que lidentité des destinataires. De plus, je demande au SPGQ de sengager dans le même délai à faire publier cette lettre de rétractation et dexcuses dans le prochain numéro de son journal « Info-Express ». [2] Le 20 avril 2001, le président du Syndicat répond au demandeur. Il lui explique essentiellement que la lettre du 4 avril 2001 constitue son opinion quil a fait valoir auprès des membres de lunité de travail du demandeur. Il ne laisse pas entendre quil donnera suite à la mise en demeure précitée. [3] Le 2 mai 2001, le demandeur sadresse à la Commission et lui soumet une demande dexamen de mésentente. Il explique avoir fait signifier une mise en demeure au président du Syndicat qui, pour sa part, ny donne pas suite en refusant de se rétracter et de présenter des excuses, contrevenant ainsi à larticle 32 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. L'AUDIENCE A) LA QUESTION PRÉLIMINAIRE [4] Lavocat du Syndicat prétend que la Commission ne peut se saisir de la demande dexamen de mésentente soumise par le demandeur le 2 mai 2001. Il ny a, à son avis, aucune mésentente pouvant donner lieu à une demande dexamen de mésentente en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
01 12 24 Page : 3 [5] Lavocat précise que le demandeur utilise la lettre du 4 avril 2001 pour démontrer, devant la Cour supérieure, le caractère inexact et diffamatoire des propos qui y sont inscrits et pour réclamer des dommages en raison du préjudice quil aurait subi en conséquence. À son avis, la demande soumise à la Commission ne relève pas de sa compétence mais bien de celle de la Cour supérieure devant laquelle le demandeur exerce actuellement ses recours notamment à laide de cette lettre. [6] Il dépose copie de procédures civiles opposant le Syndicat et le demandeur devant la Cour supérieure (E-1) afin que la Commission connaisse le contexte qui a donné lieu à la lettre du 4 avril 2001 ainsi que le cadre dans lequel sinscrit la demande du 2 mai 2001 qui lui est soumise. [7] Il requiert le rejet de cette demande soumise à la Commission le 2 mai 2001. À son avis, la demande du 2 mai 2001 nest pas fondée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et elle ne peut donner lieu à une demande dexamen de mésentente. La Commission, avance-t-il, nest pas habilitée à trancher un litige en matière civile, criminelle ou de relations de travail. [8] Lavocat rappelle que la Commission a, de plus, ouvert un dossier de plainte à la suite de la lettre que lui a adressée le demandeur le 2 mai 2001. [9] Lavocat du Syndicat demande à la Commission de cesser doccuper en examen de mésentente puisque la preuve démontre lexistence de litiges civils comprenant le litige que le demandeur soumet à la Commission. [10] Le demandeur témoigne sous serment. Il sobjecte au dépôt de copie des procédures judiciaires (E-1) concernant les recours qui lopposent au Syndicat. [11] Il dépose la lettre du 4 avril 2001 (D-1) et il prétend que cette lettre, quil considère haineuse, a été distribuée sans son autorisation, le 5 avril 2001, alors quelle contient des renseignements confidentiels sur lui qui sont faux et diffamatoires, renseignements qui ont terni son image et qui lont isolé. [12] Il explique que la mésentente soumise à lexamen de la Commission résulte du fait que le président du Syndicat, qui, le 20 avril 2001 (D-3), a été mis en demeure de se rétracter, de présenter des excuses et de publier ses rétractations et excuses, a refusé de le faire (D-4). Dès lors, précise-t-il, le dossier détenu par le Syndicat le concernant comprend de faux renseignements.
01 12 24 Page : 4 [13] Il confirme utiliser la lettre du 4 avril 2001 (D-1) au soutien de ses prétentions dans les recours qui sont toujours pendants devant la Cour supérieure (E-1), ce, vu le refus du président dobtempérer à la mise en demeure datée du 17 avril 2001 (D-3). Il spécifie avoir modifié ses procédures écrites pour y introduire des allégations découlant de cette lettre et du refus du président du Syndicat dobtempérer à la mise en demeure quil lui avait adressée. [14] Selon le demandeur, la lettre du 4 avril 2001 lui est grandement préjudiciable parce quelle émane dune personne qui, ayant une haute autorité, a écrit des propos diffamatoires; ces éléments, réitère-t-il, sont inclus dans les procédures qui ont été produites aux fins des recours qui lopposent au Syndicat et qui sont pendants devant la Cour supérieure (E-1). [15] De lavis du demandeur, la mésentente demeure entre le Syndicat et lui parce que la lettre du 4 avril 2001, constituée de renseignements inexacts le concernant, est détenue dans son dossier en plus dêtre produite devant la Cour supérieure. Contre-interrogatoire [16] Le demandeur précise avoir demandé accès à son dossier environ 2 ou 3 ans avant sa mise en demeure du 17 avril 2001; il ajoute quaucune mésentente relative à laccès à son dossier nen est résultée. Il na pas formulé dautre demande daccès à son dossier avant sa mise en demeure du 17 avril 2001. Il explique que laccès au contenu de son dossier nétait pas nécessaire pour alléguer, devant la Cour supérieure, la fausseté des propos quil reproche au président du Syndicat. [17] Le demandeur identifie, un à un, les renseignements qui sont inscrits dans la lettre du 4 avril 2001 signée par le président du Syndicat (D-1) et quil considère inexacts et diffamatoires. Il dépose copie dune décision de la Cour du Québec, Chambre civile, division des petites créances, (D-2) pour démontrer, à son avis, linexactitude de lun de ces renseignements. Le demandeur identifie également les renseignements de cette lettre quil considère comme étant exacts ou des demi-vérités. [18] Le demandeur confirme enfin ne pas avoir reçu dexemplaire de la lettre du 4 avril 2001.
01 12 24 Page : 5 B) LES ARGUMENTS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE i) de l'entreprise [19] Lavocat du Syndicat prétend que le témoignage du demandeur démontre que celui-ci veut obtenir de la Commission quelle se prononce sur linexactitude totale ou partielle des renseignements qui sont inscrits dans la lettre du 4 avril 2001 et qui font lobjet de la mise en demeure du 17 avril 2001 (D-3) . Ce débat, signale-t-il, est déjà soumis à la Cour supérieure. [20] Lavocat comprend que la demande soumise à la Commission le 2 mai 2002 concernant la lettre du 4 avril 2002 a donné lieu à louverture dun dossier de plainte. À son avis, la Commission, qui a ouvert ce dossier de plainte, nest cependant pas saisie dune demande dexamen de mésentente faite en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. [21] Lavocat souligne que la lettre du 4 avril 2001, parce quelle se situe dans un contexte politique (E-1), ne soulève pas une question de rectification, mais bien une question quant à la pertinence et quant au caractère diffamatoire des renseignements qui y sont inscrits; ces aspects, réitère-t-il, sont déjà soumis à la Cour supérieure qui na pas encore tranché. [22] Lavocat du Syndicat requiert le rejet de la demande dexamen de mésentente. ii) du demandeur [23] Le demandeur soutient que la lettre du 4 avril 2001 fait lobjet dune mésentente entre lui et le Syndicat parce quelle est constituée de renseignements faux et de demi-vérités qui le concernent. DÉCISION [24] Dans les jours qui ont suivi le dépôt de sa demande dexamen de mésentente du 2 mai 2001, le demandeur a produit et utilisé la lettre du 4 avril 2001 comme élément de preuve dans deux recours qui étaient déjà pendants devant la Cour supérieure et qui le sont encore à la date de laudience tenue devant la Commission (15 novembre 2002).
01 12 24 Page : 6 [25] Le dossier 500-05-051561-999, qui est pendant devant la Cour supérieure (E-1) et qui est antérieur à la lettre du 4 avril 2001, établit explicitement que le demandeur a produit et utilise toujours la lettre du 4 avril 2001 (D-1) au soutien de ses prétentions : Le 17 mai 2001, dans sa requête pour permission damender sa défense et sa demande reconventionnelle, le demandeur réfère substantiellement à cette lettre du 4 avril 2001 en prenant soin de spécifier que par cette lettre, le président du Syndicat simmisce dans ce dossier qui est pendant devant la Cour supérieure et dans le dossier de ses griefs; le demandeur prend également soin didentifier, de façon détaillée, les déclarations quil considère inexactes et diffamatoires et quil attribue au président du Syndicat, déclarations inscrites dans cette lettre du 4 avril 2001 qui sont pour le demandeur « des faits survenus en cours dinstance qui sont liés à la demande originaire » et pour la diffusion desquelles il réclame des dommages; le demandeur produit aussi, au soutien de ses prétentions, la mise en demeure du 17 avril 2001 (D-3) ainsi que le refus du président du Syndicat de sy conformer (D-4) et il réfère directement à ces documents. Le 6 juin 2002, dans sa défense amendée et sa demande reconventionnelle amendée, le demandeur réfère encore et substantiellement à cette lettre du 4 avril 2001 en prenant toujours soin de spécifier que par cette lettre, le président du Syndicat simmisce dans ce dossier qui est pendant devant la Cour supérieure et dans le dossier de ses griefs; le demandeur prend également soin didentifier, toujours de façon détaillée, les déclarations quil considère inexactes et diffamatoires et quil attribue au président du Syndicat, propos inscrits dans cette lettre du 4 avril 2001; le demandeur produit aussi, au soutien de ses prétentions, la mise en demeure du 17 avril 2001 ainsi que le refus du président du Syndicat de sy conformer et il réfère à ces documents. [26] Ce dossier (500-05-051561-999) établit également quen juillet 2001, le Syndicat conteste spécifiquement les allégations du demandeur qui sont relatives à la lettre du 4 avril 2001; dans sa procédure écrite, le Syndicat sapplique à circonscrire la distribution de cette lettre, à en expliquer le contenu et lobjectif de même quà définir le contexte dans lequel cette lettre a été adressée à des personnes déterminées. Le Syndicat, qui conteste notamment linexactitude ainsi que le caractère diffamatoire des propos de son président, réfère aussi à la mise en demeure du 17 avril 2001 ainsi quà la réponse du président, datée du 20 avril (D-4).
01 12 24 Page : 7 [27] Le dossier 500-05-053845-994, qui est encore pendant devant la Cour supérieure (E-1) et qui est antérieur à la lettre du 4 avril 2001, établit tout aussi explicitement que le demandeur a produit et utilise toujours la lettre du 4 avril 2001 (D-1) au soutien de ses prétentions : Le 17 mai 2001, dans sa requête pour permission damender sa requête, le demandeur réfère substantiellement à cette lettre du 4 avril 2001 en prenant soin de spécifier que par cette lettre, le président du Syndicat simmisce dans ce dossier qui est pendant devant la Cour supérieure et dans le dossier de ses griefs; le demandeur prend également soin didentifier, de façon détaillée, les déclarations quil considère inexactes et diffamatoires et quil attribue au président du Syndicat, déclarations inscrites dans cette lettre du 4 avril 2001 qui sont pour le demandeur « des faits survenus en cours dinstance qui sont liés à la demande originaire et qui nécessitent le témoignage de personnes qui sont déjà inscrites sur la liste des témoins déposée au dossier de la Cour par le requérant », déclarations pour la diffusion desquelles le demandeur réclame des dommages; le demandeur produit aussi, au soutien de ses prétentions, la mise en demeure du 17 avril 2001 (D-3) ainsi que le refus du président du Syndicat de sy conformer (D-4) et il réfère directement à ces documents; Le 6 juin 2002, dans sa requête amendée, le demandeur réfère substantiellement à cette lettre du 4 avril 2001 en prenant soin de spécifier que par cette lettre, le président du Syndicat simmisce dans ce dossier qui est pendant devant la Cour supérieure et dans le dossier de ses griefs; le demandeur prend également soin didentifier, de façon détaillée, les déclarations quil considère inexactes et diffamatoires et quil attribue au président du Syndicat, propos inscrits dans cette lettre du 4 avril 2001 et pour la diffusion desquels il réclame des dommages; le demandeur produit aussi, au soutien de ses prétentions, la mise en demeure du 17 avril 2001 (D-3) ainsi que le refus du président du Syndicat de sy conformer (D-4) et il réfère directement à ces documents. [28] Ce dossier 500-05-053845-994 établit également que le Syndicat réagit spécifiquement aux allégations du demandeur, en juillet 2001, dans sa contestation écrite amendée. [29] Cette preuve (E-1), à la présentation de laquelle le demandeur sest objecté, doit être reçue. Elle démontre que le demandeur a produit, dans le cadre de recours judiciaires déjà entrepris, la lettre du 4 avril 2001, telle quelle existe, dans sa totalité et sans rectification; cette preuve (E-1) démontre aussi que le
01 12 24 Page : 8 demandeur utilise encore cette lettre entière et non rectifiée dans le cadre des mêmes recours judiciaires toujours pendants devant la Cour supérieure. La lettre du 4 avril 2001 a été produite et est utilisée par le demandeur, depuis mai 2001, telle quelle, à des fins de preuve de communication de propos que le demandeur considère inexacts et diffamatoires. [30] Le témoignage du demandeur démontre spécifiquement que chacun des renseignements quil juge faux et diffamatoires et dont il prétend demander la rectification devant la Commission est en lien avec la mise en demeure du 17 avril 2001 et est visé par les litiges qui sont pendants devant la Cour supérieure et auxquels il est directement partie. La Commission ne peut que constater que les renseignements que le demandeur a identifiés devant elle comme étant inexacts et diffamatoires sont ceux dont il a saisi la Cour supérieure à laquelle il demande de constater leur inexactitude et leur caractère diffamatoire et de lui attribuer des dommages en conséquence. [31] La Commission comprend par ailleurs, après étude de la mise en demeure du 17 avril 2001, que le demandeur, qui considère que la lettre du 4 avril 2001 est mensongère et diffamatoire à son endroit, exige par conséquent du Syndicat ce qui suit: que cette lettre du 4 avril 2001, qui a été expédiée à certaines personnes, soit retirée de la circulation; que la rétractation des propos contenus dans cette lettre du 4 avril 2001 soit effectuée selon les modalités suivantes : envoi dune lettre de rétractation et dexcuses à toutes les personnes auxquelles la lettre du 4 avril 2001 avait été communiquée, envoi au demandeur de copie de ces lettres avec leur preuve denvoi et lidentité des destinataires ainsi que publication de la lettre de rétractation et dexcuses dans « le prochain » numéro dInfo-Express. [32] Voilà ce quexige le demandeur dans sa mise en demeure et ce à quoi le Syndicat refuse dobtempérer. Sagit-il dune demande de rectification présentée au Syndicat au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé? Le droit de rectification, prévu par la loi précitée (ainsi que par larticle 40 du Code civil, est pour sa part ainsi défini : 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi.
01 12 24 Page : 9 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. [33] La Commission peut difficilement comprendre, compte tenu des litiges entrepris et pendants devant la Cour supérieure, que le demandeur requiert la suppression ou la correction de la lettre du 4 avril 2001 quil utilise en preuve. Il est pour le moins étonnant dentendre le demandeur prétendre exiger la rectification dun élément de preuve alors quil utilise encore cet élément de preuve pour obtenir des dommages dans le cadre de ses recours civils, élément auquel le Syndicat doit nécessairement réagir dans le cadre des mêmes recours civils. [34] La Commission considère quelle ne saurait, dans les circonstances qui lui ont été démontrées et si elle avait compétence pour entendre la demande du 2 mai 2001, ordonner la suppression ou la correction des renseignements qui, selon les prétentions du demandeur, prouvent la communication de propos inexacts et diffamatoires le concernant et justifient loctroi de dommages. [35] La Commission est convaincue quil y a lieu de laisser le demandeur faire sa preuve devant la Cour supérieure avec un document entier et non rectifié. De lavis de la Commission, les exigences de la mise en demeure sont certainement du ressort de la Cour supérieure. [36] Le demandeur a entrepris de faire sa preuve devant la Cour supérieure en ayant recours à la lettre non rectifiée du 4 avril 2001; puisquil appartient à la Cour supérieure de se prononcer sur les requêtes du demandeur, lintervention de la Commission nest manifestement pas utile en ce qui concerne la rectification de cette lettre.
01 12 24 Page : 10 [37] Vu les recours opposant les parties et vu la preuve qui doit être faite devant la Cour supérieure, notamment à laide de la lettre du 4 avril 2001, entière et non rectifiée, la Commission est facilement convaincue que son intervention nest manifestement pas utile et quelle peut cesser dexaminer la présente affaire : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [38] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [39] ACCUEILLE la requête du Syndicat; [40] CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e John White Avocat du Syndicat
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