Dossier : 01 12 24 Date : 7 février 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (SECTEUR PRIVÉ). [1] Le 17 avril 2001, le demandeur s’adresse par écrit au président du Syndicat des professionnelles et professionnels de la fonction publique du Gouvernement du Québec (le Syndicat) concernant une lettre que le président a signée et qui est datée du 4 avril 2001. Le demandeur conclut sa propre lettre de 4 pages en ces termes: « Par conséquent, vous êtes par la présente en demeure de retirer de la circulation votre lettre du 4 avril 2001 et de rétracter les propos contenus dans cette lettre qui est mensongère et diffamatoire à mon endroit, et ce dans les dix (10) jours suivant la date de la signification des présentes, en faisant parvenir à toutes les personnes à qui vous l’avez expédiée ou communiquée de quelque
01 12 24 Page : 2 façon que ce soit, une lettre de rétractation et d’excuses et de me faire parvenir dans le même délai une copie de ces lettres et leur preuve d’envoi par poste recommandée ainsi que l’identité des destinataires. De plus, je demande au SPGQ de s’engager dans le même délai à faire publier cette lettre de rétractation et d’excuses dans le prochain numéro de son journal « Info-Express ». [2] Le 20 avril 2001, le président du Syndicat répond au demandeur. Il lui explique essentiellement que la lettre du 4 avril 2001 constitue son opinion qu’il a fait valoir auprès des membres de l’unité de travail du demandeur. Il ne laisse pas entendre qu’il donnera suite à la mise en demeure précitée. [3] Le 2 mai 2001, le demandeur s’adresse à la Commission et lui soumet une demande d’examen de mésentente. Il explique avoir fait signifier une mise en demeure au président du Syndicat qui, pour sa part, n’y donne pas suite en refusant de se rétracter et de présenter des excuses, contrevenant ainsi à l’article 32 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. L'AUDIENCE A) LA QUESTION PRÉLIMINAIRE [4] L’avocat du Syndicat prétend que la Commission ne peut se saisir de la demande d’examen de mésentente soumise par le demandeur le 2 mai 2001. Il n’y a, à son avis, aucune mésentente pouvant donner lieu à une demande d’examen de mésentente en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
01 12 24 Page : 3 [5] L’avocat précise que le demandeur utilise la lettre du 4 avril 2001 pour démontrer, devant la Cour supérieure, le caractère inexact et diffamatoire des propos qui y sont inscrits et pour réclamer des dommages en raison du préjudice qu’il aurait subi en conséquence. À son avis, la demande soumise à la Commission ne relève pas de sa compétence mais bien de celle de la Cour supérieure devant laquelle le demandeur exerce actuellement ses recours notamment à l’aide de cette lettre. [6] Il dépose copie de procédures civiles opposant le Syndicat et le demandeur devant la Cour supérieure (E-1) afin que la Commission connaisse le contexte qui a donné lieu à la lettre du 4 avril 2001 ainsi que le cadre dans lequel s’inscrit la demande du 2 mai 2001 qui lui est soumise. [7] Il requiert le rejet de cette demande soumise à la Commission le 2 mai 2001. À son avis, la demande du 2 mai 2001 n’est pas fondée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et elle ne peut donner lieu à une demande d’examen de mésentente. La Commission, avance-t-il, n’est pas habilitée à trancher un litige en matière civile, criminelle ou de relations de travail. [8] L’avocat rappelle que la Commission a, de plus, ouvert un dossier de plainte à la suite de la lettre que lui a adressée le demandeur le 2 mai 2001. [9] L’avocat du Syndicat demande à la Commission de cesser d’occuper en examen de mésentente puisque la preuve démontre l’existence de litiges civils comprenant le litige que le demandeur soumet à la Commission. [10] Le demandeur témoigne sous serment. Il s’objecte au dépôt de copie des procédures judiciaires (E-1) concernant les recours qui l’opposent au Syndicat. [11] Il dépose la lettre du 4 avril 2001 (D-1) et il prétend que cette lettre, qu’il considère haineuse, a été distribuée sans son autorisation, le 5 avril 2001, alors qu’elle contient des renseignements confidentiels sur lui qui sont faux et diffamatoires, renseignements qui ont terni son image et qui l’ont isolé. [12] Il explique que la mésentente soumise à l’examen de la Commission résulte du fait que le président du Syndicat, qui, le 20 avril 2001 (D-3), a été mis en demeure de se rétracter, de présenter des excuses et de publier ses rétractations et excuses, a refusé de le faire (D-4). Dès lors, précise-t-il, le dossier détenu par le Syndicat le concernant comprend de faux renseignements.
01 12 24 Page : 4 [13] Il confirme utiliser la lettre du 4 avril 2001 (D-1) au soutien de ses prétentions dans les recours qui sont toujours pendants devant la Cour supérieure (E-1), ce, vu le refus du président d’obtempérer à la mise en demeure datée du 17 avril 2001 (D-3). Il spécifie avoir modifié ses procédures écrites pour y introduire des allégations découlant de cette lettre et du refus du président du Syndicat d’obtempérer à la mise en demeure qu’il lui avait adressée. [14] Selon le demandeur, la lettre du 4 avril 2001 lui est grandement préjudiciable parce qu’elle émane d’une personne qui, ayant une haute autorité, a écrit des propos diffamatoires; ces éléments, réitère-t-il, sont inclus dans les procédures qui ont été produites aux fins des recours qui l’opposent au Syndicat et qui sont pendants devant la Cour supérieure (E-1). [15] De l’avis du demandeur, la mésentente demeure entre le Syndicat et lui parce que la lettre du 4 avril 2001, constituée de renseignements inexacts le concernant, est détenue dans son dossier en plus d’être produite devant la Cour supérieure. Contre-interrogatoire [16] Le demandeur précise avoir demandé accès à son dossier environ 2 ou 3 ans avant sa mise en demeure du 17 avril 2001; il ajoute qu’aucune mésentente relative à l’accès à son dossier n’en est résultée. Il n’a pas formulé d’autre demande d’accès à son dossier avant sa mise en demeure du 17 avril 2001. Il explique que l’accès au contenu de son dossier n’était pas nécessaire pour alléguer, devant la Cour supérieure, la fausseté des propos qu’il reproche au président du Syndicat. [17] Le demandeur identifie, un à un, les renseignements qui sont inscrits dans la lettre du 4 avril 2001 signée par le président du Syndicat (D-1) et qu’il considère inexacts et diffamatoires. Il dépose copie d’une décision de la Cour du Québec, Chambre civile, division des petites créances, (D-2) pour démontrer, à son avis, l’inexactitude de l’un de ces renseignements. Le demandeur identifie également les renseignements de cette lettre qu’il considère comme étant exacts ou des demi-vérités. [18] Le demandeur confirme enfin ne pas avoir reçu d’exemplaire de la lettre du 4 avril 2001.
01 12 24 Page : 5 B) LES ARGUMENTS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE i) de l'entreprise [19] L’avocat du Syndicat prétend que le témoignage du demandeur démontre que celui-ci veut obtenir de la Commission qu’elle se prononce sur l’inexactitude totale ou partielle des renseignements qui sont inscrits dans la lettre du 4 avril 2001 et qui font l’objet de la mise en demeure du 17 avril 2001 (D-3) . Ce débat, signale-t-il, est déjà soumis à la Cour supérieure. [20] L’avocat comprend que la demande soumise à la Commission le 2 mai 2002 concernant la lettre du 4 avril 2002 a donné lieu à l’ouverture d’un dossier de plainte. À son avis, la Commission, qui a ouvert ce dossier de plainte, n’est cependant pas saisie d’une demande d’examen de mésentente faite en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. [21] L’avocat souligne que la lettre du 4 avril 2001, parce qu’elle se situe dans un contexte politique (E-1), ne soulève pas une question de rectification, mais bien une question quant à la pertinence et quant au caractère diffamatoire des renseignements qui y sont inscrits; ces aspects, réitère-t-il, sont déjà soumis à la Cour supérieure qui n’a pas encore tranché. [22] L’avocat du Syndicat requiert le rejet de la demande d’examen de mésentente. ii) du demandeur [23] Le demandeur soutient que la lettre du 4 avril 2001 fait l’objet d’une mésentente entre lui et le Syndicat parce qu’elle est constituée de renseignements faux et de demi-vérités qui le concernent. DÉCISION [24] Dans les jours qui ont suivi le dépôt de sa demande d’examen de mésentente du 2 mai 2001, le demandeur a produit et utilisé la lettre du 4 avril 2001 comme élément de preuve dans deux recours qui étaient déjà pendants devant la Cour supérieure et qui le sont encore à la date de l’audience tenue devant la Commission (15 novembre 2002).
01 12 24 Page : 6 [25] Le dossier 500-05-051561-999, qui est pendant devant la Cour supérieure (E-1) et qui est antérieur à la lettre du 4 avril 2001, établit explicitement que le demandeur a produit et utilise toujours la lettre du 4 avril 2001 (D-1) au soutien de ses prétentions : • Le 17 mai 2001, dans sa requête pour permission d’amender sa défense et sa demande reconventionnelle, le demandeur réfère substantiellement à cette lettre du 4 avril 2001 en prenant soin de spécifier que par cette lettre, le président du Syndicat s’immisce dans ce dossier qui est pendant devant la Cour supérieure et dans le dossier de ses griefs; le demandeur prend également soin d’identifier, de façon détaillée, les déclarations qu’il considère inexactes et diffamatoires et qu’il attribue au président du Syndicat, déclarations inscrites dans cette lettre du 4 avril 2001 qui sont pour le demandeur « des faits survenus en cours d’instance qui sont liés à la demande originaire… » et pour la diffusion desquelles il réclame des dommages; le demandeur produit aussi, au soutien de ses prétentions, la mise en demeure du 17 avril 2001 (D-3) ainsi que le refus du président du Syndicat de s’y conformer (D-4) et il réfère directement à ces documents. • Le 6 juin 2002, dans sa défense amendée et sa demande reconventionnelle amendée, le demandeur réfère encore et substantiellement à cette lettre du 4 avril 2001 en prenant toujours soin de spécifier que par cette lettre, le président du Syndicat s’immisce dans ce dossier qui est pendant devant la Cour supérieure et dans le dossier de ses griefs; le demandeur prend également soin d’identifier, toujours de façon détaillée, les déclarations qu’il considère inexactes et diffamatoires et qu’il attribue au président du Syndicat, propos inscrits dans cette lettre du 4 avril 2001; le demandeur produit aussi, au soutien de ses prétentions, la mise en demeure du 17 avril 2001 ainsi que le refus du président du Syndicat de s’y conformer et il réfère à ces documents. [26] Ce dossier (500-05-051561-999) établit également qu’en juillet 2001, le Syndicat conteste spécifiquement les allégations du demandeur qui sont relatives à la lettre du 4 avril 2001; dans sa procédure écrite, le Syndicat s’applique à circonscrire la distribution de cette lettre, à en expliquer le contenu et l’objectif de même qu’à définir le contexte dans lequel cette lettre a été adressée à des personnes déterminées. Le Syndicat, qui conteste notamment l’inexactitude ainsi que le caractère diffamatoire des propos de son président, réfère aussi à la mise en demeure du 17 avril 2001 ainsi qu’à la réponse du président, datée du 20 avril (D-4).
01 12 24 Page : 7 [27] Le dossier 500-05-053845-994, qui est encore pendant devant la Cour supérieure (E-1) et qui est antérieur à la lettre du 4 avril 2001, établit tout aussi explicitement que le demandeur a produit et utilise toujours la lettre du 4 avril 2001 (D-1) au soutien de ses prétentions : • Le 17 mai 2001, dans sa requête pour permission d’amender sa requête, le demandeur réfère substantiellement à cette lettre du 4 avril 2001 en prenant soin de spécifier que par cette lettre, le président du Syndicat s’immisce dans ce dossier qui est pendant devant la Cour supérieure et dans le dossier de ses griefs; le demandeur prend également soin d’identifier, de façon détaillée, les déclarations qu’il considère inexactes et diffamatoires et qu’il attribue au président du Syndicat, déclarations inscrites dans cette lettre du 4 avril 2001 qui sont pour le demandeur « des faits survenus en cours d’instance qui sont liés à la demande originaire et qui nécessitent le témoignage de personnes qui sont déjà inscrites sur la liste des témoins déposée au dossier de la Cour par le requérant… », déclarations pour la diffusion desquelles le demandeur réclame des dommages; le demandeur produit aussi, au soutien de ses prétentions, la mise en demeure du 17 avril 2001 (D-3) ainsi que le refus du président du Syndicat de s’y conformer (D-4) et il réfère directement à ces documents; • Le 6 juin 2002, dans sa requête amendée, le demandeur réfère substantiellement à cette lettre du 4 avril 2001 en prenant soin de spécifier que par cette lettre, le président du Syndicat s’immisce dans ce dossier qui est pendant devant la Cour supérieure et dans le dossier de ses griefs; le demandeur prend également soin d’identifier, de façon détaillée, les déclarations qu’il considère inexactes et diffamatoires et qu’il attribue au président du Syndicat, propos inscrits dans cette lettre du 4 avril 2001 et pour la diffusion desquels il réclame des dommages; le demandeur produit aussi, au soutien de ses prétentions, la mise en demeure du 17 avril 2001 (D-3) ainsi que le refus du président du Syndicat de s’y conformer (D-4) et il réfère directement à ces documents. [28] Ce dossier 500-05-053845-994 établit également que le Syndicat réagit spécifiquement aux allégations du demandeur, en juillet 2001, dans sa contestation écrite amendée. [29] Cette preuve (E-1), à la présentation de laquelle le demandeur s’est objecté, doit être reçue. Elle démontre que le demandeur a produit, dans le cadre de recours judiciaires déjà entrepris, la lettre du 4 avril 2001, telle qu’elle existe, dans sa totalité et sans rectification; cette preuve (E-1) démontre aussi que le
01 12 24 Page : 8 demandeur utilise encore cette lettre entière et non rectifiée dans le cadre des mêmes recours judiciaires toujours pendants devant la Cour supérieure. La lettre du 4 avril 2001 a été produite et est utilisée par le demandeur, depuis mai 2001, telle quelle, à des fins de preuve de communication de propos que le demandeur considère inexacts et diffamatoires. [30] Le témoignage du demandeur démontre spécifiquement que chacun des renseignements qu’il juge faux et diffamatoires et dont il prétend demander la rectification devant la Commission est en lien avec la mise en demeure du 17 avril 2001 et est visé par les litiges qui sont pendants devant la Cour supérieure et auxquels il est directement partie. La Commission ne peut que constater que les renseignements que le demandeur a identifiés devant elle comme étant inexacts et diffamatoires sont ceux dont il a saisi la Cour supérieure à laquelle il demande de constater leur inexactitude et leur caractère diffamatoire et de lui attribuer des dommages en conséquence. [31] La Commission comprend par ailleurs, après étude de la mise en demeure du 17 avril 2001, que le demandeur, qui considère que la lettre du 4 avril 2001 est mensongère et diffamatoire à son endroit, exige par conséquent du Syndicat ce qui suit: • que cette lettre du 4 avril 2001, qui a été expédiée à certaines personnes, soit retirée de la circulation; • que la rétractation des propos contenus dans cette lettre du 4 avril 2001 soit effectuée selon les modalités suivantes : envoi d’une lettre de rétractation et d’excuses à toutes les personnes auxquelles la lettre du 4 avril 2001 avait été communiquée, envoi au demandeur de copie de ces lettres avec leur preuve d’envoi et l’identité des destinataires ainsi que publication de la lettre de rétractation et d’excuses dans « le prochain » numéro d’Info-Express. [32] Voilà ce qu’exige le demandeur dans sa mise en demeure et ce à quoi le Syndicat refuse d’obtempérer. S’agit-il d’une demande de rectification présentée au Syndicat au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé? Le droit de rectification, prévu par la loi précitée (ainsi que par l’article 40 du Code civil, est pour sa part ainsi défini : 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi.
01 12 24 Page : 9 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. [33] La Commission peut difficilement comprendre, compte tenu des litiges entrepris et pendants devant la Cour supérieure, que le demandeur requiert la suppression ou la correction de la lettre du 4 avril 2001 qu’il utilise en preuve. Il est pour le moins étonnant d’entendre le demandeur prétendre exiger la rectification d’un élément de preuve alors qu’il utilise encore cet élément de preuve pour obtenir des dommages dans le cadre de ses recours civils, élément auquel le Syndicat doit nécessairement réagir dans le cadre des mêmes recours civils. [34] La Commission considère qu’elle ne saurait, dans les circonstances qui lui ont été démontrées et si elle avait compétence pour entendre la demande du 2 mai 2001, ordonner la suppression ou la correction des renseignements qui, selon les prétentions du demandeur, prouvent la communication de propos inexacts et diffamatoires le concernant et justifient l’octroi de dommages. [35] La Commission est convaincue qu’il y a lieu de laisser le demandeur faire sa preuve devant la Cour supérieure avec un document entier et non rectifié. De l’avis de la Commission, les exigences de la mise en demeure sont certainement du ressort de la Cour supérieure. [36] Le demandeur a entrepris de faire sa preuve devant la Cour supérieure en ayant recours à la lettre non rectifiée du 4 avril 2001; puisqu’il appartient à la Cour supérieure de se prononcer sur les requêtes du demandeur, l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile en ce qui concerne la rectification de cette lettre.
01 12 24 Page : 10 [37] Vu les recours opposant les parties et vu la preuve qui doit être faite devant la Cour supérieure, notamment à l’aide de la lettre du 4 avril 2001, entière et non rectifiée, la Commission est facilement convaincue que son intervention n’est manifestement pas utile et qu’elle peut cesser d’examiner la présente affaire : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [38] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [39] ACCUEILLE la requête du Syndicat; [40] CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e John White Avocat du Syndicat
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