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Dossier : 02 14 31 Date : 20030205 Commissaire : Christiane Constant DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 8 juillet 2002, M. Luc Forget formule à l'entreprise, l'Association des personnes handicapées physiques (l Association »), une demande afin dobtenir une transcription de l'information personnelle le concernant qui aurait été transmise par M. Luc Armand, éducateur spécialisé, lors d'une conférence tenue le 9 avril 2002 et organisée par l'Association. [2] N'ayant pas obtenu de l'Association une réponse le satisfaisant, M. Forget soumet, le 5 septembre suivant, une demande pour examiner cette mésentente à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »).Luc FORGET Demandeur c. Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette Entreprise et sensorielles secteur Joliette
02 14 31 Page : 2 DÉCISION [3] Une demande similaire a été adressée par M. Forget à l'entreprise Intégration sociale Armand inc. et fait l'objet d'un examen de mésentente au dossier n o 02 14 30. Un troisième dossier portant le numéro 02 16 72 traite du même litige et implique la Société de l'assurance automobile du Québec comme organisme. [4] Conformément à l'article 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le secteur privé ») ci-après cité, la soussignée a obtenu les commentaires de chacune des parties lesquels ont été résumés ci-dessous. 49. Si la Commission est d'avis qu'aucune entente n'est possible entre les parties, elle examine le sujet de la mésentente selon les modalités qu'elle détermine. Elle doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. A) M me DANIELLE TREMBLAY, POUR L'ASSOCIATION [5] Le 10 décembre 2002, M me Tremblay fait connaître ses commentaires, sous forme de déclaration solennelle, à la Commission. Elle déclare être une intervenante psychosociale auprès des personnes ayant subi un traumatisme cérébro-crânien ainsi que de leur famille dans la région de Lanaudière. Elle explique queffectivement, le 9 avril 2002, sur l'invitation de l'Association, M. Armand a présenté une conférence intitulée : « Faire face à la perte dun emploi et se trouver de nouveaux intérêts ». [6] M me Tremblay ajoute que, le 9 mai suivant, M. Forget lui a demandé de confirmer une phrase quil aurait entendue lors de la conférence. Pour éviter tout malentendu, M me Tremblay a écouté lenregistrement de la cassette vidéo et a noté les paroles de M. Armand. Par la suite, elle a communiqué ces notes à M. Forget ainsi que la cassette vidéo dont elle lui a suggéré le visionnement. Une copie de cette cassette vidéo a été transmise, sous le sceau de la confidentialité, par M me Tremblay à la soussignée. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 14 31 Page : 3 B) M. LUC FORGET, DEMANDEUR [7] Le 17 janvier 2003, la soussignée a fait parvenir à M. Forget la déclaration solennelle de M me Tremblay et lui a demandé d'émettre ses commentaires. Ces derniers ont été reçus à la Commission, le 27 janvier 2003. [8] La soussignée a pris connaissance des documents transmis par M. Forget. Celui-ci a émis divers commentaires notamment sur la manière selon laquelle M me Tremblay aurait répondre à sa demande dexamen de mésentente. M. Forget n'accepte pas les explications fournies par M me Tremblay au nom de lAssociation. [9] Lexamen de tous les documents et la preuve n'ont pas permis de démontrer que des renseignements personnels concernant M. Forget auraient été communiqués lors de la conférence organisée, le 9 avril 2002, par l'Association. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d'examen de mésentente de M. Luc Forget contre lAssociation des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette; FERME le présent dossier n o 02 14 31. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 5 février 2003
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