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Dossier : 02 14 30 Date : 20030205 Commissaire : Christiane Constant Luc FORGET Demandeur c. Intégration sociale Armand inc. Entreprise DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Dans une lettre datée du 8 juillet 2002, M. Luc Forget demande à M. Luc Armand, éducateur spécialisé et président de l'entreprise, Intégration sociale Armand inc., de lui faire parvenir, par écrit, de l'information personnelle le concernant que ce dernier aurait communiquée dans le cadre d'une conférence tenue le 9 avril 2002 avec les membres de l'Association des traumatisés crâniens de Joliette. [2] N'ayant pas obtenu de réponse, M. Forget soumet, le 5 septembre suivant, une demande pour examiner cette mésentente à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »).
02 14 30 Page : 2 DÉCISION [3] Une demande similaire a été adressée par M. Forget à l'Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette qui avait organisé la conférence présentée par M. Armand, le 9 avril 2002. Cette demande fait l'objet d'un examen de mésentente au dossier n o 02 14 30. Un troisième dossier portant le numéro 02 16 72 traite du même litige et implique la Société de l'assurance automobile du Québec comme organisme. [4] Conformément à l'article 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le secteur privé ») ci-après cité, la soussignée a obtenu les commentaires de chacune des parties lesquels ont été résumés ci-dessous. 49. Si la Commission est d'avis qu'aucune entente n'est possible entre les parties, elle examine le sujet de la mésentente selon les modalités qu'elle détermine. Elle doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. A) M. LUC ARMAND, POUR L'ENTREPRISE [5] Le 2 décembre 2002, M. Armand fait connaître ses commentaires à la Commission eu égard à la demande d'examen de mésentente de M. Forget. Il explique notamment être : éducateur et président d'une entreprise de service en réadaptation qui œuvre auprès des personnes au prise avec des troubles d'adaptation notamment auprès des personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral appelé couramment traumatisme crânien ou TCC. [...] En avril 2002, accompagné d'un membre de mon équipe, nous rencontrons des personnes ayant subi un TCC ainsi que des personnes de leur entourage. Tout au long de cette conférence, nous donnons de l'information tout en discutant avec les participants. Ce n'est qu'au cours des semaines suivantes que j'ai su que monsieur Forget assistait à cette soirée. [6] Celui-ci aurait posé des questions relatives à des séquelles que lui aurait laissées un TCC. M. Armand déclare avoir émis une opinion à caractère général sur des cas de personnes ayant subi le TCC, sans émettre de commentaires 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 14 30 Page : 3 particuliers sur la situation personnelle de M. Forget. Il ajoute qu'aux mois de juin et juillet 2001, M. Forget lui aurait communiqué deux documents dont il ne serait pas parvenu à comprendre le contenu, et ce, malgré les efforts déployés en ce sens. Il affirme avoir été surpris d'apprendre par la Commission que M. Forget l'accusait « d'obstruction à l'information ». B) M. LUC FORGET, DEMANDEUR [7] Le 16 décembre 2002, la soussignée fait parvenir à M. Forget la réponse de M. Armand et lui demande d'émettre ses commentaires. Ces derniers ont été reçus par la Commission, le 27 décembre 2002. [8] Ayant pris connaissance de ces documents, la soussignée constate que M. Forget a émis divers commentaires notamment sur les fonctions de M. Armand et sur le Tribunal administratif. M. Forget n'accepte pas les explications fournies par l'entreprise. [9] En raison de ce qui précède, la preuve n'a pas permis de démontrer que M. Armand aurait communiqué des renseignements personnels concernant M. Forget lors de la conférence, tenue le 9 avril 2002, auprès de membres de l'Association des traumatisés crâniens de Joliette. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d'examen de mésentente de M. Luc Forget contre Intégration sociale Armand inc.; FERME le présent dossier n o 02 14 30. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 5 février 2003
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