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Dossier : 02 16 72 Date : 20030205 Commissaire : Christiane Constant Luc FORGET Demandeur c. SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 5 septembre 2002, M. Luc Forget demande à l'organisme, la Société de lassurance automobile du Québec (la « SAAQ »), de : [...] confirmer selon la Loi C.A.I. par écrit linformation médicale que Mr. Luc Armand et Mlle Danielle Tremblay de Ass. de T.C.C. de Lanaudière refuse de confirmer par écrit pour motif potentiel en conflit dintérêt avec S.A.A.Q. (sic) [2] Le 9 octobre 2002, en labsence de réponse de la SAAQ, M. Forget formule une demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »).
02 16 72 Page : 2 DÉCISION [3] Le 5 septembre 2002, date de la demande d'accès à la SAAQ, M. Forget s'est adressé aux entreprises Intégration sociale Armand inc. et Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette (l Association »), pour obtenir la transcription des renseignements personnels le concernant qu'aurait communiqués M. Armand, le 9 avril 2002, lors d'une conférence organisée par l'Association. Ces deux demandes d'examen de mésentente sont traitées par la Commission aux dossiers n os 02 14 30 et 02 14 31. [4] Conformément à l'article 140 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès ») et à larticle 22 de ses Règlements ci-après cités, la soussignée a requis et obtenu les commentaires de chacune des parties lesquels ont été résumés ci-dessous. 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve quelle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document quelle estime nécessaire. A) M me FRANCINE GOUPIL, POUR LA SAAQ [5] Dans une déclaration solennelle datée du 22 janvier 2003, M me Francine Goupil, technicienne à la Direction du secrétariat et des affaires juridiques de la SAAQ, transmet à la Commission les documents suivants rédigés par M. Forget : ! Lettre adressée à M e Claude Gélinas, responsable de l'accès à l'information à la SAAQ, et à M e France Desmeules, en date du 5 septembre 2002; ! Copie dune lettre adressée à lhonorable Lyse Lemieux, juge en chef à la Cour supérieure du Québec, en date du 12 septembre 2002; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 16 72 Page : 3 ! Lettre adressée à M e Claude Gélinas et à M e France Desmeules en date du 16 septembre 2002; ! Copie dune lettre adressée à M e André Ouimet, directeur des Affaires juridiques à la Commission, en date du 9 octobre 2002; ! Copie dune lettre adressée à M e Christiane Constant et M me Suzanne DesRoches, à la Commission, en date du 6 novembre 2002. B) M. LUC FORGET, DEMANDEUR [6] Le 31 janvier 2003, M. Forget a transmis à la soussignée ses commentaires relatifs à la déclaration de M me Goupil. [7] La soussignée a pris connaissance de la série de documents transmis par M. Forget. Celui-ci y a émis divers commentaires notamment sur la manière selon laquelle M me Goupil aurait répondre à sa demande d'accès. [8] En raison de ce qui précède, la soussignée constate que la demande de révision de M. Forget, telle qu'elle est formulée, vise à obtenir la confirmation dun renseignement qui serait détenu par des tiers : confirmer selon la Loi C.A.I. par écrit linformation médicale que Mr. Luc Armand et Mlle Danielle Tremblay de Ass. de T.C.C. de Lanaudière refuse de confirmer par écrit pour motif potentiel en conflit dintérêt avec S.A.A.Q. (sic) [9] Or, ce type de demande d'information nest pas prévu à la Loi sur l'accès. En effet, larticle 1 de cette loi ci-après cité sapplique exclusivement aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
02 16 72 Page : 4 [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. Luc Forget contre la Société de lassurance automobile du Québec; FERME le présent dossier n o 02 16 72. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 5 février 2003
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