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02 05 28 FRANCINE ST-PIERRE, demanderesse, c. COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS, organisme public. L'OBJET DU LITIGE M me Francine St-Pierre sadresse, le 8 février 2002, à la Commission scolaire des Draveurs (la « Commission scolaire ») pour obtenir les documents suivants : 1. Rapport dinspection de lappareil/structure de jeux de lécole le Petit Prince produit par la compagnie Jambette approximativement au cours des 3 derniers mois. 2. Rapport daccident de Bernard Duchesne, élève de lécole le Petit Prince en ce qui a trait à laccident du 5 octobre 2001 3. Rapports dentretien et dinspection hebdomadaire/men-suel/annuel de lappareil/structure de jeux de lÉcole le Petit Prince pour la période de janvier 2001 à janvier 2002 4. Documents relatif à tout travaux dentretien ou modifications apportés à lappareil/structure de jeux de lécole le Petit-Prince depuis 1998 jusquen novembre 2001. [sic] La Commission scolaire accuse réception de la demande de M me St-Pierre, le 11 février 2002, et, le 7 mars suivant, lui communique « […] le rapport daccident du 5 octobre 2000 et les documents relatifs aux travaux depuis 1998 jusquà ce jour quelle a retrouvé. » (sic) Elle linforme quelle ne détient aucun document ou registre se rapportant aux rapports dentretien ou dinspection. Elle
02 05 28 - 2 -invoque larticle 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») pour lui refuser laccès au rapport de la compagnie Équipements récréatifs Jambette inc. (la « Compagnie Jambette »). M me St-Pierre écrit à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), le 8 avril 2002, pour que soit révisée la décision de la Commission scolaire de ne pas lui fournir le rapport produit par la Compagnie Jambette. Une audience se tient à Hull le 25 novembre 2002. LA PREUVE Les parties confirment que le seul objet du litige concerne le rapport réalisé par la Compagnie Jambette détenu par la Commission scolaire. Avec le consentement de M me St-Pierre, le responsable de laccès de la Commission scolaire, M e André Roy, dépose, sous le sceau de la confidentialité, le rapport de la Compagnie Jambette, daté du 29 janvier 2002, et les documents suivants : Pièce O-1 en liasse Lettre datée du 30 octobre 2000 et rapport daccident concernant le fils de M me St-Pierre, daté du 5 octobre 2000, remis à la compagnie dassurances de la Commission scolaire, Lombard Canada. Pièce O-2 Mise en demeure expédiée à la Commission scolaire le 19 décembre 2001 par les procureurs de M me St-Pierre à la suite de laccident subi par son fils. Cette lettre reproche à la Commission scolaire la non-conformité de lappareil de jeu et lui réclame 218,000 $. Pièce O-3 Lettre envoyée par la Commission scolaire à ses assureurs, le 7 janvier 2002, à la suite de la réception de la mise en demeure de M me St-Pierre. 1 L.R.Q., c. A-2-1.
02 05 28 - 3 - Pièce O-4 Demande daccès datée du 8 février 2002. Pièce O-5 Réponse de la Commission scolaire datée du 11 février 2002. Pièce O-6 en liasse Action en réclamation de dommages et intérêts déposée à la Cour supérieure par les procureurs de M me St-Pierre contre la Commission scolaire datée du 19 février 2002 et le relevé du plumitif civil daté du 22 novembre 2002. Pièce O-7 en liasse Demande d'accès et déclaration de M me St-Pierre acheminées, le 22 février 2002, aux assureurs de la Commission scolaire. Pièce O-8 en liasse Documents remis à M me St-Pierre, le 7 mars 2002, par la Commission scolaire à la suite de sa demande daccès et le refus de lui donner le rapport préparé par la Compagnie Jambette. Pièce O-9 Demande de révision de M me St-Pierre datée du 8 avril 2002. Pièce O-10 en liasse Lettre et document expédiés, le 8 juillet 2002, à M me St-Pierre par la Commission scolaire portant sur la vérification de la structure de jeux. M e Roy explique à M me St-Pierre quhabituellement, une réquisition de travail doit être complétée pour autoriser une modification devant être apportée à la structure de jeux. La Commission scolaire émet par la suite un bon de commande si les travaux sont acceptés. Il certifie que tous les documents se rapportant aux réquisitions de travail et bons de commande lui ont été remis et quil nen existe pas dautres. Il lui confirme linexistence de réquisitions ou de bons de commande pouvant confirmer, après laccident de son enfant, lenlèvement de la base de béton ou du poteau de la structure de jeux.
02 05 28 - 4 M. Guy Charron, directeur à lécole Le Petit Prince, affirme quil nexiste pas dautres documents en lien avec la demande. Il spécifie navoir trouvé aucun document constatant des travaux exécutés au centre de jeux après le 5 octobre 2000. M me St-Pierre confirme avoir discuté avec M e Roy sur le délai de traitement de sa demande daccès, selon elle, vers le 25 février 2002. Elle confirme également avoir reçu de M e Roy une copie de larticle 32 de la Loi à la suite de cette discussion. M e Roy explique que M. Guy Caron de la Compagnie Jambette a remis, le 29 janvier 2002, au régisseur et responsable de cette école, M. Jean-Guy Périard, le rapport dinspection sur les équipements récréatifs extérieurs et de surfaces de jeux de lécole Le Petit Prince. Il passe en revue chacun des cinq chapitres de ce rapport de la façon suivante : 1) Lintroduction (1 page) M e Roy indique que cette partie du rapport réfère au mandat donné à la Compagnie Jambette, à la personne layant réalisé et aux moyens utilisés pour inspecter la structure de jeux. 2) Le rapport dinspection (29 pages) M e Roy fait valoir que cette partie du rapport décortique, en dix sous-chapitres, chaque pièce composant laire de jeux. Il est établi diagnostics et recommandations sous chacun de ces chapitres. 3) Les solutions (2 pages) M e Roy soutient que cette partie du rapport est une évaluation globale de la structure de jeux.
02 05 28 - 5 -4) Lextrait de la norme CAN/CSA-Z614-98 (26 pages) M e Roy signale que cette partie du rapport est un extrait de la norme canadienne sur les aires et léquipement de jeux. Cette norme a été préparée et approuvée par le Conseil canadien des normes et émane de lAssociation canadienne de normalisation. Il ne sagit pas, signale-t-il, dun document qui appartient à la Compagnie Jambette, ni dun règlement, ni dun document qui a force de loi. 5) Les notes personnelles M e Roy fait remarquer que cette partie du rapport est réservée habituellement aux notes personnelles prises par le vérificateur. Il affirme quaucune note na été inscrite par son auteur. M me Tremblay intervient pour signifier quelle ne veut pas obtenir les chapitres 4 et 5 du rapport, ayant déjà copie de la norme reproduite au chapitre 4. M e Roy répond à la Commission que la Compagnie Jambette a réalisé le rapport en litige à la suite dune entente verbale faite en ce sens par la Commission scolaire. Il précise que la visite de laire de jeux par la Compagnie Jambette sest effectuée le 11 décembre 2001. Il soutient que lensemble du rapport doit être protégé, celui-ci ne pouvant être masqué selon les termes de larticle 14 de la Loi : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.
02 05 28 - 6 -LES ARGUMENTS M me Tremblay fait valoir que les travaux de réparations à laire de jeux ont été exécutés après laccident dont a été victime son enfant, le poteau ayant été enlevé et du sable ajouté. Ainsi, elle comprend difficilement pourquoi elle ne peut obtenir une copie du rapport parce que les éléments ayant un lien avec laccident ny sont plus. Elle soutient que sa demande daccès vise à connaître les éléments de laire de jeux qui ne sont pas conformes, et ce, aux fins de garantir un accès sécuritaire à ses deux enfants fréquentant lécole Le Petit Prince. Elle veut savoir si la structure de laire de jeux est conforme en tous points aux normes actuelles et lui garantit que ses enfants jouent sans risque. Elle prétend que le rapport en litige na aucun lien avec la chute accidentelle de son enfant. Elle avance que, si la Commission scolaire est prête à lui fournir la preuve quil ny a pas de risque pour ses enfants, elle consentirait à retirer sa demande de révision. M e Roy réplique que laire de jeux naurait pas été rouverte si elle représentait un danger pour les enfants. Il assure que la structure de jeux ne représente aucun risque, et ce, après validation avec les assureurs de la Commission scolaire. Il ajoute quil ne peut certifier si cette aire de jeux répond à toutes les normes, nayant pas lexpertise pour linformer à cet effet. M e Roy M e Roy soumet que les conditions prévues à larticle 32 de la Loi ont été satisfaites 2 : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 2 Fortin c. Communauté urbaine de Québec, [1986] C.A.I. 125.
02 05 28 - 7 M e Roy rappelle lexistence de la mise en demeure et dune procédure judiciaire (pièces O-2 et O-6) de la part de M me St-Pierre ainsi que le lien établi entre cette procédure et le rapport demandé 3 . Il est davis que le rapport décortique chaque élément de la structure de jeux et les compare avec les normes en vigueur d sont tirés des diagnostics et des conclusions. Il sagit, selon lui, dune analyse et dune opération intellectuelle qui décomposent une œuvre, selon ce quen a déjà décidé la Commission 4 . Il fait valoir que le rapport analyse la structure de jeux, les défauts potentiels, les données brutes 5 et la conformité pour en tirer des recommandations 6 . APPRÉCIATION Lobjet du litige consiste à décider si M me St-Pierre peut obtenir une copie des trois premiers chapitres du document remis à la Commission sous le sceau de la confidentialité. M me St-Pierre et M e Roy ont confirmé avoir discuté entre eux après le dépôt de la demande daccès. La preuve démontre que M me St-Pierre a reçu, dans le délai prévu à larticle 47 de la Loi, une copie de larticle 32, la Commission scolaire layant avisée de son intention de soulever cet article de la Loi pour ne pas lui remettre le rapport produit par la Compagnie Jambette : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; […] 3 Lemay c. Hydro-Québec, [1998] C.A.I. 381; Filiatrault, McNeil et associés inc. c. Ville de Saint-Constant, [1999] C.A.I. 278. 4 Olenocin c. Commission scolaire Baldwin-Cartier, [1986] C.A.I. 312; Noël c. Régie des installations olympiques, [2001] C.A.I. 376; Gagnon c. Ville de St-Laurent, [1988] C.A.I. 341; Ami-e-s de la Terre de Québec c. Communauté urbaine de Québec, [1993] C.A.I. 27. 5 Corporation municipale de St-Agnès c. Ministère de la Justice, [1988] C.A.I. 43. 6 Devcorp inc. c. Société immobilière du Québec, [1989] C.A.I. 180; Bergeron c. Ville de Chicoutimi, C.A.I. Québec, n o 90 06 24, 27 mars 1991, c. Comeau.
02 05 28 - 8 -3 o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; […] 6 o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. Jai examiné le document en litige. Il sagit dun rapport dinspection identifiant les composantes de laire de jeux et les comparant avec la norme existante (CAN/CSA-Z614-98) pour en évaluer la conformité. Un diagnostic est établi pour chaque pièce de laire de jeux, des commentaires sont formulés et des solutions sont soumises. Ce rapport porte directement sur létat de la structure de jeux et répond à la définition danalyse de larticle 32 de la Loi, à lexception du chapitre I (le mandat) et de la page frontispice suivant ce chapitre, étant purement factuels. Il nest pas contesté par les parties lexistence dun recours judiciaire. La vérification de la mise en demeure de M me St-Pierre (pièce O-2) et lallégation n o 16 de laction en dommages (pièce O-6 en liasse) démontrent bien, selon la Commission, un lien avec le rapport en litige. Les trois conditions de larticle 32 de la Loi étant réunies, M me St-Pierre ne pourra pas obtenir copie du rapport. En outre, lagencement général du rapport en litige rend inapplicable larticle 14 de la Loi sans quil ne soit altéré le caractère intelligible du texte. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
02 05 28 - 9 -ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de M Pierre; ORDONNE à la Commission scolaire de remettre à M chapitre I (le mandat) et la page frontispice qui suit ce chapitre du document en litige;me Francine St-me St-Pierre le
02 05 28 - 10 -REJETTE, quant au reste, la demande de révision. M e MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 27 janvier 2003 M e André Roy Procureur de l'organisme
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