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02 12 97 L'OBJET DU LITIGE M. Carlo Montanaro demande, le 10 juillet 2002, à la Ville de Lorraine (la « Ville ») lautorisation de consulter un plan darpentage des fondations d'une propriété dont il fournit ladresse. Le 22 juillet 2002, la Ville lui refuse laccès au document recherché estimant qu'il s'agit d'un renseignement « technique » fourni par un tiers. La Ville invoque à cet effet les articles 1, 23 et 24 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sur l'accès »). Insatisfait de cette réponse, M. Montanaro formule, le 21 août suivant, une demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). Laudience a débuté, à Montréal, le 10 octobre 2002, pour être ensuite remise à une date ultérieure après que la soussignée ait entendu les représentations, sous serment, de M me M. Yves Gagnon, lun des tiers.CARLO MONTANARO, demandeur, c. VILLE DE LORRAINE, organisme public, -et-YVES GAGNON, et JACQUES NOURY, tierces parties. 1 (la « Loi Brenda Bernard, greffière à la Ville, et de
02 12 97 - 2 LAUDIENCE Le 10 octobre 2002 À laudience du 10 octobre 2002, M me Bernard déclare, sous serment, quelle travaille à la Ville depuis vingt-trois ans. Elle agit à titre de greffière et de responsable de laccès aux documents depuis l'an 2000. Elle dépose, sous le sceau de la confidentialité, le document faisant lobjet du présent litige, à savoir : un « Certificat de localisation Rapport » (trois pages), auquel est annexé un plan darpentage (une page), daté du 4 février 2002 et signé par M. Jean-Pierre Caya de l'étude Jacques Noury, arpenteur géomètre. Ce plan contient la notation « Plan faisant partie intégrante du certificat de localisation ». Le numéro du lot ainsi que les identifications du cadastre, de la circonscription foncière et de la municipalité y sont notamment inscrits. M me Bernard ajoute quelle navait pas avisé les tiers, préalablement à l'audience, de la demande daccès de M. Montanaro. M. Gagnon est lun des tiers. Il déclare, sous serment, avoir reçu un avis de convocation de la Commission sans connaître le motif pour lequel sa présence était requise à laudience. Il indique quil veut connaître ses droits eu égard à la demande daccès de M. Montanaro à un document qui le concerne personnellement et qu'il considère confidentiel. M. Gagnon demande de remettre cette cause à une date ultérieure afin de lui permettre de soumettre des explications sur son refus à sa communication. M. Montanaro, pour sa part, affirme solennellement vouloir consulter le plan darpentage des fondations afin de vérifier si le règlement municipal a été respecté lors de la construction de la résidence de M. Gagnon. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 12 97 - 3 La soussignée considère opportun dinformer les parties du champ dapplication de la Loi sur l'accès et de la compétence de la Commission à entendre cette demande de révision. La soussignée les avise également que le respect ou non de lapplication dun règlement municipal par lune ou lautre des parties ne relève pas du champ de compétence de la Commission. L'audition de cette cause s'est poursuivie, 18 novembre 2002, à Montréal, en présence des parties. LA PREUVE Pour faire suite à l'audience du 10 octobre 2002, M me Bernard déclare, sous serment, avoir communiqué, le 15 octobre 2002, un avis au propriétaire de la résidence concernée, M. Gagnon, et au dirigeant de la firme d'arpentage, M. Jacques Noury, leur demandant de lui transmettre leurs observations sur la confidentialité du document en litige, en conformité aux articles 25 et 49 de la Loi sur l'accès. M me Bernard souligne que les deux tiers sobjectent à la communication du document demandé par M. Montanaro, et ce, pour les motifs indiqués dans leurs réponses respectivement datées du 25 octobre et du 18 novembre 2002 (pièce O-1 en liasse). M. Yves Gagnon, tierce partie M. Gagnon est lun des tiers. Il déclare solennellement que ce plan darpentage a été préparé, à sa demande et à ses frais, par un arpenteur géomètre, afin de lui permettre dobtenir un permis pour la construction de sa résidence familiale. Il ajoute que son épouse, ses enfants et lui, ont droit au respect de leur vie privée en vertu de la Charte des droits et libertés de la
02 12 97 - 4 -personne 2 . Il considère que leur vie familiale est perturbée depuis qu'ils ont été informés de la demande daccès de M. Montanaro auprès de la Ville. M. Gagnon refuse la communication de ce plan à celui-ci qui semblerait vouloir limpliquer, contre son gré, dans un litige lopposant à la Ville. Il ajoute que le document recherché contient des renseignements confidentiels qui le concernent personnellement. Il réitère son refus à la communication de ce document. M. Carlo Montanaro, demandeur Comme il l'avait déclaré lors de l'audience du 10 octobre 2002, M. Montanaro, qui témoigne sous serment, déclare vouloir consulter le plan darpentage des fondations pour vérifier si l'installation « de deux murets décoratifs » à la résidence de M. Gagnon est en conformité au règlement municipal. M. Montanaro considère que ces deux murets décoratifs sont annexés à la résidence de M. Gagnon. Puisquil en est ainsi, larpenteur géomètre a lobligation de les indiquer à ce plan. Une omission de sa part donnerait limpression que le règlement de la Ville na pas été respecté. Il ajoute, quen matière de construction, le règlement de la Ville doit être respecté par tous ses citoyens, y inclus M. Gagnon. À cet effet, M. Montanaro exhibe un extrait de la résolution 01-11-4268 approuvant le plan de la construction de la résidence de M. Gagnon et de son épouse (pièce D-1). Il insiste sur le fait, qu'en vertu de cette résolution, les murets décoratifs auraient être détachés de la structure de la résidence, alors quils ne le sont pas. 2 L.R.Q., c. C-12.
02 12 97 - 5 La soussignée intervient pour rappeler aux parties le champ dapplication de la Loi sur laccès et le mandat de la Commission. Cette loi na pas pour objet de statuer sur la validité de l'application ou non dun règlement municipal. M. Montanaro ne comprend pas les réticences de M. Gagnon d'autant plus qu'il a pu obtenir d'un autre de leurs voisins, sans problème, un document similaire à celui réclamé, sur lequel plan, il a pu constater que les murets décoratifs de cette résidence avaient été installés en conformité au règlement municipal. M. Gagnon réplique avoir respecté le règlement de la Ville. DÉCISION Les articles 1 et 9 (alinéa 1) de la Loi sur laccès qui traitent, pour le premier, de lapplication de cette loi et, pour le second, du droit daccès aux documents dun organisme public indiquent : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. [...] D'une part, il ne fait aucun doute que, dans lexercice de ses fonctions, la Ville détient le plan darpentage de fondations recherché par M. Montanaro. D'autre part, le droit daccès est reconnu à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des restrictions législatives. La soussignée constate que ce « Plan faisant partie intégrante du certificat de localisation » contient un renseignement technique fourni par un tiers
02 12 97 - 6 -(Jacques Noury, arpenteur géomètre) à la demande dun autre tiers (Yves Gagnon). Cependant, ce plan ne contient pas de renseignements confidentiels, ayant été remis à la Ville, par un arpenteur géomètre, au nom de M. Gagnon qui souhaitait obtenir un permis de construction pour sa résidence. Dailleurs, M. Caya, arpenteur géomètre, dans la lettre quil a adressée le 18 novembre 2002 (pièce 0-1 en liasse précitée) à la Ville indique notamment que : Dans le cas dune construction neuve, une copie du certificat de localisation est livrée à la Ville pour éviter aux propriétaires davoir à le faire puisquen demandant son permis de construction le propriétaire sengage à fournir un certificat de localisation. La preuve démontre que, lors dune réunion du conseil municipal, les conseillers de la Ville ont pris connaissance du certificat de localisation, auquel est annexé le Plan darpentage; ils ont alors adopté la résolution portant le n o 01-11-4268 et le titre « Présentation dun plan de nouvelle construction, pour approbation » (pièce D-1 précitée). Le lot et ladresse de la résidence de M. Gagnon y sont également indiqués. Le dépôt de ce document, par la Ville, lors dune réunion publique du conseil municipal lui enlève tout caractère confidentiel. Les dispositions législatives contenues aux articles 23 et 24 ci-après décrits pour refuser à M. Montanaro laccès à ce document sont inapplicables au présent dossier : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
02 12 97 - 7 Par ailleurs, larticle 333 de la Loi sur les cités et villes 3 prévoit que les procès-verbaux des votes et les délibérations du conseil, une fois approuvés à la séance suivante, deviennent accessibles à toute personne qui en fait la demande. Cest le cas en lespèce. 333. Les procès-verbaux des votes et délibérations du conseil sont dressés et transcrits dans un livre tenu à cette fin par le greffier de la municipalité, et, après avoir été approuvés à la séance suivante, sont signés par lui et par le maire, ou par le membre qui préside la séance, et ils sont accessibles à toute personne qui désire les examiner. Le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. La soussignée comprend la position de M. Yves Gagnon, tiers dans la présente instance, lorsqu'il déclare que sa vie familiale est perturbée depuis qu'il a été informé de la demande de M. Montanaro à laquelle il s'objecte. Cependant, la Commission a déjà mentionné « quune perception purement personnelle du caractère confidentiel dun document ne suffit pas pour déclencher lapplication de larticle 23 » de la Loi sur l'accès, tel qu'en fait foi la décision Malenfant c. Commission de la santé et de la sécurité de travail 4 , et ce, pour les motifs ci-dessus énoncés. Par ailleurs, la soussignée retient essentiellement du témoignage de M. Montanaro que celui-ci souhaite consulter le plan de la propriété de M. Gagnon afin de vérifier si celui-ci a bel et bien respecté le règlement municipal. La soussignée tient à rappeler que la Loi sur laccès na pas pour objet de statuer sur la validité de l'application ou non dun règlement municipal, mais plutôt de veiller au respect du droit d'accès à des documents détenus par un organisme conformément aux articles 1 et 9 précités. 3 L.R.Q., c. C-19. 4 [1984-1986] 1 C.A.I. 177.
02 12 97 - 8 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision de M. Carlo Montanaro contre la Ville de Lorraine; ORDONNE à la Ville de permettre à M. Montanaro de consulter le plan darpentage faisant partie du certificat de location pour la résidence de M. Yves Gagnon. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 23 janvier 2003
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