Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 01 18 70 Date : 20030120 Commissaire : Christiane Constant Yvon CREVIER Demandeur c. Louisiana-Pacific Canada Ltd Entreprise DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 17 octobre 2001, M. Yvon Crevier s'adresse à M. Stéphane Villeneuve, coordonnateur santé et sécurité chez Louisiana-Pacific Canada Ltd l'entreprise »), pour obtenir «...copie du rapport d'accident que j'ai subit (sic) le 26 juin 1999...». [2] Le 20 novembre suivant, l'entreprise répond à M. Crevier : [...] nous avons vérifié dans nos archives afin de retracer votre rapport d'accident. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé votre rapport d'accident. Après plusieurs recherches, il a été décelé que votre employeur était JECC Mécanique lors de votre accident et non Louisiana-Pacific Canada Ltd, division St-Michel-OSB. Dans ce cas, les rapports d'accidents qui touchent les travailleurs
01 18 70 Page : 2 contractuels sont gardés un an en archivage afin d'appliquer une mesure corrective et détruit (sic) par la suite. Afin de minimiser l'archivage, nous gardons seulement les rapports d'accidents et incidents de nos employés. [3] Le 21 novembre 2001, M. Crevier fait une demande d'accès pour le même document auprès de JECC Mécanique Ltée. [4] Insatisfait de la réponse de l'entreprise, Louisiana-Pacific Canada Ltd, M. Crevier sollicite, le 29 novembre 2001, l'intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour examiner cette mésentente. DÉCISION [5] Le 27 novembre 2002, la soussignée a fait parvenir une lettre à M. Villeneuve lui demandant de répondre à une série de questions relatives à la demande d'accès de M. Crevier et l'avisant de son intention de rendre une décision sur dossier après avoir obtenu les observations écrites des parties en conformité avec l'article 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le secteur privé ») ci-après cité : 49. Si la Commission est d'avis qu'aucune entente n'est possible entre les parties, elle examine le sujet de la mésentente selon les modalités qu'elle détermine. Elle doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. [6] Le 12 décembre 2002, M. Pierre Pinard, directeur d'usine, communique à la soussignée les observations écrites de l'entreprise qui ont été transmises, le 19 décembre 2002, pour commentaires, à M. Crevier. Ces commentaires devaient parvenir à la Commission avant le 10 janvier 2003. [7] Au moment de la rédaction de cette décision, M. Crevier n'a pas cru nécessaire de le faire et n'a pas communiqué avec la Commission pour lui faire connaître les raisons motivant son incapacité à soumettre ses commentaires dans le délai requis. [8] En raison de ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n'est manifestement plus utile. Il y a donc lieu d'invoquer l'article 52 de la Loi sur le secteur privé qui prévoit que : 1 L.R.Q., c. P-39.1.
01 18 70 Page : 3 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d'examiner cette affaire; FERME le présent dossier n o 01 18 70. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 20 janvier 2003
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.