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Date : 20030117 Dossier: 01 06 84 Commissaire : Diane Boissinot BOUCHARD, EDITH demanderesse c. PATRICE DROUIN, Dr entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS faite en vertu des articles 42 et 44 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 3 avril 2001, la demanderesse sadresse à lentreprise (Dr Drouin) pour obtenir copie complète de son dossier. [2] Le 5 avril suivant, le Dr Drouin ne remet aucun document à la demanderesse, référant cette dernière à lorganisme qui la mandaté pour parfaire lexpertise, la Régie des rentes du Québec, mandat dont lexécution constitue lobjet du dossier quil détient sur la demanderesse. Pour ce qui est des notes manuscrites et annotations quil a faites sur le dossier, le Dr Drouin est davis quil sagit de documents de travail qui, à ce titre, ne sont pas accessibles à la demanderesse. 1 L.R.Q., c. P-39.1 (la Loi).
01 06 84 Page 2 de 5 [3] Le 18 avril 2001, la demanderesse sadresse à la Commission afin quelle examine la mésentente résultant du refus du Dr Drouin de lui communiquer le dossier demandé. [4] Une audition est prévue en la Ville de Chicoutimi pour le 4 avril 2002. Cette convocation à une audience est annulée sur réception dune lettre adressée à un membre du personnel de la Commission le 25 février 2002 par le dr Drouin, lettre qui était accompagnée du dossier complet de la demanderesse, mais qui ne comprenait pas 17 pages de notes et de résumé écrites par le Dr Drouin. [5] Le 26 mars 2002, la soussignée a fait des déterminations interlocutoires et des ordonnances pour les motifs exprimés dans la décision qui suit, rapportée intégralement : Jai été désignée pour examiner la mésentente entre les parties susmentionnées. Une audience était prévue à cet égard le 4 avril prochain, en la ville de Chicoutimi. Lentreprise a fait parvenir à la Commission, le 25 février dernier, une lettre comportant plusieurs volets et dont il convient de joindre copie à la présente pour une meilleure compréhension de la situation. Dans un premier temps, lentreprise formule une demande de remise de laudience du 4 avril prochain. Compte tenu des circonstances et vu quen général, la participation de lentreprise défenderesse est essentielle au bon déroulement de ce type daudience, jai accordé cette remise. Dans un deuxième temps, lentreprise transmet à la Commission, en liasse, loriginal de la plus grande partie du dossier quelle détient et qui concerne la demanderesse. Lentreprise décrit les deux composantes de ce volumineux envoi comme suit : 1.- En liasse, documents de transmission de la Régie des rentes du Québec, incluant mon rapport dexpertise, lettre de transmission, réponse à la lettre de Mme Violaine Gagnon avec de petites lettres de transmission à la Régie des rentes lorsque jai reçu cette lettre et lavis de la Commission daccès à linformation. Ces documents sont des photocopies et jai les originaux. Vous navez pas à me les retourner. 2.- Volumineux dossier transmis par la Régie des rentes du Québec avec en plus un examen du centre hospitalier de Jonquière du 29 novembre 2000, apporté par Mme Bouchard. Je veux que vous me retourniez toutes les pièces que je vous ai transmises car ce sont des pièces originales il y a très peu dannotations de ma part [...]. Lentreprise semble désirer que la Commission fasse une copie de la volumineuse deuxième liasse et remette elle-même les copies des deux liasses à la demanderesse.
01 06 84 Page 3 de 5 En troisième lieu, lentreprise retient par-devers elle 17 pages de notes et motive son refus de les communiquer. La Commission comprend deux choses de la position de lentreprise : 1. Lentreprise considère que la Commission na pas compétence pour décider de laccessibilité aux 17 pages de notes; et 2. Concernant les deux liasses plus haut décrites, lentreprise voudrait que la Commission remplissent à sa place ses obligations envers la demanderesse, obligations qui lui sont imposées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi sur le secteur privé)(L.R.Q., c. P-39.1). Lentreprise voudrait que la Commission décide à sa place de ce qui est accessible et de ce quil faut protéger. Sur le dernier sujet, la soussignée rappelle aux parties, en particulier à lentreprise, que la Commission daccès à linformation est un tribunal quasi judiciaire lorsquelle agit en matière dexamen de mésentente. Son rôle en cette matière nest absolument pas celui que lentreprise semble vouloir lui faire jouer. Les parties comprendront facilement que la Commission ne pourrait exercer efficacement son rôle si elle acceptait de prendre sur ses épaules lexécution des obligations de toutes les entreprises faisant affaires au Québec en matière daccès et de rectification des renseignements personnels. Je retourne donc à lentreprise, avec les présentes, les deux liasses de documents dans lexact état ces liasses se trouvaient lorsquelle les remettait à la Commission, le 25 février dernier, afin quelle sacquitte elle-même de ses devoirs et obligations envers la demanderesse. En conséquence, la Commission ORDONNE à lentreprise de décider immédiatement par écrit de laccessibilité ou de la non-accessibilité de la demanderesse aux deux liasses de documents que la Commission lui retourne le tout, selon les prescriptions de la Loi sur le secteur privé et avec indication des motifs à lappui de la non-communication, le cas échéant ; ORDONNE à lentreprise de remettre immédiatement à la demanderesse copie des parties des documents quelle aura ainsi jugées accessibles ; DEMANDE à lentreprise de tenir la Commission informée de cette décision et de cette transmission, le cas échéant ; ORDONNE aux parties de se présenter devant la Commission aux lieu, jour et heure fixés par la maître des rôles pour la continuation
01 06 84 Page 4 de 5 de la présente audience afin dentendre lentreprise et la demanderesse, entre autres, sur le bien-fondé des motifs invoqués le 25 février dernier à lappui du refus de communiquer les 17 pages de notes et, le cas échéant, sur tout autre aspect du dossier restant encore en litige ; et ORDONNE à lentreprise de remettre, lors de la continuation de laudience, sous pli confidentiel entre les mains de la Commission, copie des documents dont elle refuse laccès, y compris la copie des notes mentionnées au paragraphe précédent. [6] Le 27 novembre 2002, les parties sont convoquées à une audience devant se tenir le 27 février 2003. [7] Le 16 décembre 2002, le Dr Drouin avise la Commission quil a transmis le même jour à la demanderesse copie complète du dossier quil détient sur elle, incluant les 17 pages de notes et de résumés manuscrits, joignant à cet avis une copie de la lettre denvoi quil adresse ce jour-là à la demanderesse. [8] Il convient de déposer sous la cote E-1, à titre délément de preuve, copie de cette lettre que le Dr Drouin adresse à la demanderesse le 16 décembre 2002. [9] Le 23 décembre 2002, la soussignée sadresse à la demanderesse en ces termes : À la suite de la correspondance que le docteur Drouin a adressée à la Commission et à vous-même le 16 décembre dernier et compte tenu du contenu de cette correspondance, la Commission souhaite lire vos commentaires sur les raisons qui motiveraient toujours une audience formelle à Jonquière dans ce dossier. Ces commentaires écrit devront être formulés et reçus à la Commission dici le 15 janvier 2003 et copie de ceux-ci devra être servie au Dr Drouin dans le même délai. Sur réception de ces commentaires, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier. À défaut de recevoir vos commentaires dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne jugez pas opportun den émettre, annulera laudience prévue pour le 27 février prochain et prendra le dossier tel que constitué en délibéré. [10] Ce courrier nest pas revenu à la Commission comme étant non réclamé ou non livré. [11] Jusquà ce jour, la demanderesse na pas fait connaître ses commentaires. [12] Le 17 janvier 2003, la Commission a annulé laudience prévue pour le 27 février 2003.
01 06 84 Page 5 de 5 [13] Considérant larticle 52 de la Loi : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [14] Compte tenu de ce qui précède, [15] La Commission a des motifs raisonnables de croire que SON INTERVENTION NEST MANIFESTEMENT PLUS UTILE; CESSE DEXAMINER cette affaire; et FERME le dossier Québec, le 17 janvier 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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