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Date : 20030117 Dossiers: 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85, 00 18 31, 00 07 48, 00 02 06, 00 00 99, 00 20 50, 00 13 14, 00 18 90, 00 21 84, 01 07 66, 01 12 34. Commissaire : Diane Boissinot DÉCISION INTERLOCUTOIRE OBJET REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE RÉVISION faites en vertu des articles 135 et 137 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi).GAUTHIER, ÉLISE et REGROUPEMENT RÉGIONAL DE CITOYENNES ET CITOYENS POUR LA SAUVEGARDE DE LENVIRONNEMENT demandeur MINISTÈRE DE LENVIRONNEMENT organisme et RÉCUPÈRE SOL INC. tiers 1 PRÉSENTÉE PAR LE TIERS.
00 09 49 et autres Page 2 de 8 [1] À diverses dates, le demandeur formule des demandes daccès à certains documents et essuie, de la part du responsable de laccès de lorganisme (le Responsable), des refus de les communiquer, en totalité ou en partie, au motif, entre autres, quils contiennent des renseignements fournis par un tiers, renseignements qui sont visés par les articles 23 et/ou 24 de la Loi. [2] À la suite de ces refus, le demandeur sadresse à la Commission aux fins de faire réviser ces décisions du Responsable. [3] Chacune des demandes daccès, chacune des décisions de refus de communiquer et chacune des demandes de révision forment les pièces introductives dinstances dans chacun des dossiers. [4] Toutes les demandes daccès citent larticle 26 de la Loi en préambule : 26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25. [5] Chacune des demandes de révision adressée à la Commission en vertu des articles 135 et 137 fait référence à une demande daccès précise et laisse entendre ou invoque un refus quelconque de communication des documents demandés : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.
00 09 49 et autres Page 3 de 8 Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. 137. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée. Avis en est donné à l'organisme par la Commission. Lorsque la demande de révision porte sur le refus de communiquer un renseignement fourni par un tiers, la Commission doit en donner avis au tiers concerné. [6] Sauf dans le dossier 00 00 99, les demandes sont formulées en ces termes : Comme nous croyons quil y a un risque pour notre santé et notre environnement nous aimerions obtenir ces documents et cest la raison pour laquelle nous faisons une demande à votre service. [7] Dans le dossier 00 00 99, les termes diffèrent et se lisent ainsi : Comme nous navons pas eu satisfaction à notre demande et nous croyons que nous aurions recevoir tous les documents, nous faisons appel à votre service afin dobtenir tous les documents dans les plus brefs délais. [8] Au cours de laudience, par courrier du 11 décembre 2002, lavocat de la demanderesse avise lavocat du tiers (avec copie à la Commission et à lavocat de lorganisme) de la décision de sa cliente de ne pas invoquer larticle 26 de la Loi dans le cadre de laudition des dossiers mentionnés en rubrique. [9] A la suite de la réception de ce courrier, lavocat du tiers annonce son intention de soulever le présent moyen dirrecevabilité. [10] Le 9 janvier 2003, la requête en irrecevabilité du tiers et les arguments des parties sont entendus, par voie de téléconférence entre tous les avocats impliqués et la soussignée. Les autorités citées par lune des parties sont produites aux autres parties antérieurement à cette séance.
00 09 49 et autres Page 4 de 8 AUDIENCE LES ARGUMENTS i) du tiers [11] Lavocat du tiers rappelle que les demandes de révision font référence aux risques datteinte à la santé du demandeur comme motif et indiquent que « cest la raison pour laquelle nous faisons une demande de révision ». [12] La juridiction de la Commission, en matière de révision, est déterminée par cette formulation de la demande. [13] La seule disposition de la Loi qui réfère au risque datteinte à la santé du demandeur est larticle 26 de la Loi, article par ailleurs cité dans les demandes daccès. [14] Lavocat du demandeur a fait savoir que son client ninvoquait plus larticle 26 de la Loi dans le cadre de laudition des présents dossiers. [15] Lavocat du tiers prétend quen retirant la raison, le motif fondé sur larticle 26 de la Loi, lavocat du demandeur retire la substance, le cœur même de la demande de révision dont la Commission est saisie. [16] Lavocat du tiers plaide quen ce faisant, le demandeur modifie de façon substantielle la demande originale. Permettre une telle modification substantielle équivaut à permettre la présentation dune demande entièrement nouvelle. Un tel amendement est contraire aux intérêts de la justice 2 . [17] Lavocat du tiers soutient donc quen ce faisant, lavocat du demandeur retire sa demande de révision. [18] La Commission se trouve dès lors « functus officio » et ne peut entendre les présentes demandes de révision sans outrepasser sa compétence. [19] Les demandes de révision sont, en conséquences, irrecevables. 2 Bruyère c. 104937 Canada inc., [1989] R.J.Q., 1925 (C.S.) 1927; La compagnie dassurances générales Kansa Ltée c. Construction Désourdy inc. [1996] R.D.J. 72 (C.A.) 74; G.C.V. c. G.E., [1990] R.D.J., 293 (C.A.) 296; Québec (Procureur général) c. Bernier, [1991] CAI 278 (C.Q.) 281; Villeneuve c. Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, [1990] CAI 43. 45; Société des alcools du Québec c. Martin Everell, CAI Québec 00 04 14, le 21 février 2002, page 4/7, 5/7 (AZ-50116240).
00 09 49 et autres Page 5 de 8 [20] Lavocat du tiers demande à la Commission de déclarer irrecevables les demandes de révision et de les rejeter. ii) du demandeur [21] Lavocat du demandeur plaide que la modification apportée ne change en rien lobjet des demandes qui reste toujours la révision des décisions du Responsable refusant laccès à certains renseignements se trouvant dans certains documents. [22] Les renseignements en cause dont on refuse laccès sont toujours les mêmes et les exceptions que lorganisme a fait valoir dans ses décisions pour refuser la communication de ces renseignements, décisions dont le bien-fondé est contesté par les présentes demandes de révisions, sont également les mêmes. [23] Lessence des recours que le demandeur exerce est de faire réviser par la Commission les motifs pour lesquels le Responsable a refusé laccès aux renseignements demandés, comme le permet larticle 135 précité. [24] Le fondement de tels recours se trouve à lalinéa premier de larticle 9 de la Loi qui consacre le droit daccès, lequel est un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne 3 : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. […] [25] Ce droit est tout de même restreint par les seules exceptions prévues aux articles 18 à 41 de la Loi, exceptions que peut ou doit soulever lorganisme pour refuser laccès. [26] Le demandeur rappelle que les articles 23 et 24 font partie de ces exceptions, que le demandeur conteste toujours le bien-fondé de ces motifs de refus et quil na pas renoncé à ce que la Commission examine la contestation. 3 L.R.Q., c. C-12 (la Charte) art. 44. « Toute personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi. ».
00 09 49 et autres Page 6 de 8 iii) de lorganisme [27] Lavocat de lorganisme ne fait aucune représentation sur la présente requête. DÉCISION Les demandes de révisions sont recevables quant au fond et quant à la forme. RECEVABILITÉ QUANT AU FOND [28] Laccès est lobjet de la Loi et lobjet des recours visés par la requête est la révision des décisions du Responsable de refuser laccès. [29] Telles que rédigées, les demandes de révision des décisions de refuser laccès ne visent pas dautre but. Ainsi font-elle mention des demandes daccès, des refus daccès et du droit daccès et concluent en ces termes : […] nous aimerions obtenir ces documents et cest la raison pour laquelle nous faisons une demande à votre service. ou encore : […] Comme nous navons pas eu satisfaction à notre demande et nous croyons que nous aurions recevoir tous les documents, nous faisons appel à votre service afin dobtenir tous les documents dans les plus brefs délais. [30] Larticle 26 na été invoqué par le demandeur, dans ses demandes daccès, quà titre indicatif et ce, dans le but de faire savoir à lavance, à lorganisme qui refuserait de communiquer les renseignements demandés au motif que ceux-ci ont été fournis pas des tiers et sont visés par les articles 23 et 24 de la Loi, quil soulèverait ce moyen à lencontre de lapplication des deux articles. À titre de rappel à lintention de la Commission, le demandeur fait allusion aux risques pour la santé dans ses demandes de révision. [31] La Loi ne prévoit aucun recours visant à garantir un environnement libre de tout risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. La Commission na donc aucune compétence en cette matière. Retirer une allégation concernant
00 09 49 et autres Page 7 de 8 ce risque na aucune conséquence sur lexercice de la compétence de la Commission en matière de révision, comme cest le cas ici. [32] La Commission est davis que la décision du demandeur de ne plus invoquer larticle 26 de la Loi équivaut à renoncer à un moyen lié à sa contestation, larticle 26 pouvant faire échec à lapplication des articles 23 et 24 aux renseignements demandés. [33] Cette décision du demandeur ne change en rien la nature ou la substance des recours dont est saisie la Commission qui est toujours de faire réviser le refus du Responsable de communiquer. À cet égard, les affaires Bruyère, La Compagnie dassurances générales Kansa Ltée et G.C.V 4 , la nature du recours risquait dêtre fondamentalement modifiée, ne sappliquent pas au présent cas. [34] Cette modification de la stratégie ou de largumentaire du demandeur ne change en rien lobjet des décisions du Responsable, sous révision, puisque les renseignements en cause restent les mêmes : ils sont toujours, parmi ceux qui ont été demandés, ceux auxquels laccès a été refusé. À cet égard, les affaires Villeneuve et Société des alcools du Québec, on avait tenté de modifier les renseignements demandés à la demande daccès, ne sappliquent pas ici. [35] Les motifs de refus à lorigine de la contestation, dont les articles 23 et 24 de la Loi, ne sont pas modifiés par le geste du demandeur. Le voudrait-il quil ne le pourrait pas, linvocation des motifs de refus appartenant à lorganisme et à son Responsable. La tâche de la Commission est toujours, à lheure quil est, de déterminer si ces motifs sont fondés ou non. À cet égard, laffaire Bernier, ne sapplique pas non plus au cas en lespèce. Dans cette cause, lorganisme avait ajouté un motif de refus. [36] Labandon par le demandeur du moyen fondé sur larticle 26 na pas changé la substance de ses recours, ni lobjet des litiges, ni leur portée ou leur étendue. RECEVABILITÉ QUANT À LA FORME [37] Comme le droit daccès est un droit dordre public, la Commission nexige pas dun demandeur que celui-ci expose les motifs de sa demande de révision du refus de communiquer les documents ou renseignements demandés. 4 pour les trois affaires, voir supra, note 2.
00 09 49 et autres Page 8 de 8 [38] En effet, en vertu de larticle 9 alinéa premier de la Loi, un document est accessible pour tous ou il ne lest pour personne par le jeu des exceptions à laccès. [39] Dailleurs, larticle 137 nimpose pas au demandeur 5 lobligation de motiver sa demande de révision, Tout au plus cet article stipule-t-il la discrétion du demandeur en la matière : «… [la demande de révision] peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée ». [40] De toute façon, la Commission est davis que linvocation de larticle 26 ne constitue pas un motif à la base des demandes de révision, mais plutôt un moyen à faire valoir à lencontre de la position de lorganisme et du tiers. [41] Telles que formulées, les demandes de révisions sont conformes. [42] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la requête en irrecevabilité; et ORDONNE aux parties de se présenter à la continuation de laudience aux jours, heure et lieu prévus à lavis de convocation posté le 14 novembre 2002, savoir en la Ville de Saguenay, au Palais de Justice de Jonquière, les 25 et 26 février prochain (2003). Québec, le 17 janvier 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat du tiers : Gauthier Bédard, avocats (M e Pierre Mazurette) Avocat de la demanderesse : M e Francis Letendre Avocat de lorganisme : M e Jean-Sébastien Gobeil-Desmeules 5 Église de scientologie de Montréal c. Office de la protection du consommateur, [1993] CAI 36, 38.
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